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14/05/2018 | FRANCE | N°16MA04400-16MA04425-18MA01398

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 14 mai 2018, 16MA04400-16MA04425-18MA01398


Vu la procédure suivante :

Procédure devant la Cour :

I- Par une requête enregistrée le 29 novembre 2016 sous le numéro 16MA04400, la société Erteco France et la société Carrefour proximité France, représentées par MeH..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2016 du maire de la commune de Montpellier accordant à la SAS LP Expansion un permis de construire un bâtiment multi-usages (drive Leclerc, parc de stationnement et salle de sport Fitness) situé au 890 avenue Fabre de Saint Castor sur le territoire de la commune de Montpellie

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2°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 4 000 euros ...

Vu la procédure suivante :

Procédure devant la Cour :

I- Par une requête enregistrée le 29 novembre 2016 sous le numéro 16MA04400, la société Erteco France et la société Carrefour proximité France, représentées par MeH..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2016 du maire de la commune de Montpellier accordant à la SAS LP Expansion un permis de construire un bâtiment multi-usages (drive Leclerc, parc de stationnement et salle de sport Fitness) situé au 890 avenue Fabre de Saint Castor sur le territoire de la commune de Montpellier ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la cour est compétente et le délai de recours contentieux n'est pas expiré ;

- leur recours est recevable dès lors qu'elles ont intérêt pour agir ;

- la décision méconnait l'article L. 752-6 du code du commerce en ce qui concerne l'aménagement du territoire, l'animation de la vie urbaine, les flux de transport, l'insuffisance des assurances en ce qui concerne la réalisation des accès, la question du développement durable, de la qualité environnementale, de l'insertion architecturale et paysagère, de la protection du consommateur ;

- la décision méconnait le schéma de cohérence territoriale de l'agglomération de Montpellier.

Un courrier du 20 mars 2018 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2018, la commune de Montpellier, représentée par Me J...C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des sociétés requérantes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable car les sociétés ne disposent pas d'un intérêt pour agir ;

- les autres moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.

Une clôture d'instruction immédiate a été prise le 17 avril 2018 par ordonnance.

Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2018, la société LP expansion a présenté un mémoire après la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.

II- Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2016 sous le n° 16MA04425, la société SAS Mirand, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2016 du maire de la commune de Montpellier accordant à la SAS LP Expansion un permis de construire ;

2°) d'annuler l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial du 6 juillet 2016 ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Montpellier et de la SAS LP Expansion la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le pétitionnaire ne justifie pas de sa qualité à demander la délivrance d'un permis de construire valant autorisation commerciale ;

- leur recours est recevable dès lors qu'elle a intérêt pour agir ;

- le dossier présenté à la CNAC était incomplet ;

- la CNAC a méconnu le principe du contradictoire ;

- l'arrêté méconnait les articles R. 752-4, R. 752-5 et R. 752-6 du code du commerce ;

- la décision méconnait le schéma de cohérence territoriale de l'agglomération de Montpellier ;

- l'implantation du projet n'est pas pertinente.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions tendant à l'annulation de l'avis de la CNAC du 6 juillet 2016 sont irrecevables.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2018, la commune de Montpellier, représentée par Me J...C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable car la société ne dispose pas d'un intérêt pour agir ;

- les autres moyens soulevés par la société Mirand ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2018, la SAS LP Expansion, représentée par Me E...F..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par la société Mirand ne sont pas fondés.

III- Par une requête enregistrée le 27 mars 2018, sous le n° 18MA01398, et un mémoire du 21 avril 2018, la société Carrefour proximité France, représentée par MeH..., demande la suspension de l'arrêté du 30 septembre 2016 accordant à la société LP Expansion un permis de construire, et à ce qu'il soit mis à la charge de ladite société une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la situation présente un caractère d'urgence ;

- elle présente des moyens sérieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2018, la commune de Montpellier, représentée par Me J...C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable car la société ne dispose pas d'un intérêt pour agir ;

- la situation ne présente aucun caractère d'urgence ;

- les autres moyens soulevés par la société Carrefour proximité ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2018, la société LP expansion, représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

Elle soutient que :

- les moyens de la société ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- les observations de MeH..., représentant la société Carrefour proximité France et Erteco France, celles de Me B...représentant la société SAS Mirand, celles de Me I...représentant la commune de Montpellier et celles de Me G...représentant la société LP Expansion.

Considérant ce qui suit :

1. Les affaires enregistrées sous les numéros 16MA04400, 16MA04425 et 18MA01398 sont relatives à un même permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu d'y statuer par un même arrêt.

2. Sous le numéro 16MA04425, la société Mirand demande l'annulation de l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial du 6 juillet 2016. Cet avis ne fait toutefois pas grief. Les conclusions tendant à son annulation sont donc irrecevables.

3. La société Erteco France et la société Carrefour proximité France, sous le numéro 16MA04400, et la société SAS Mirand, sous le numéro 16MA04425 demandent à la Cour d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2016 du maire de la commune de Montpellier accordant à la SAS LP Expansion un permis de construire un bâtiment multi-usages (drive Leclerc, parc de stationnement et salle de sport Fitness) situé au 890 avenue Fabre de Saint Castor sur le territoire de la Commune de Montpellier.

4. La société Erteco France et la société Carrefour soutiennent que l'arrêté de délégation de Mme D...serait trop général. Toutefois, Mme K...D..., a reçu du maire de Montpellier par arrêté n° 2016/0098/T/R du 27 janvier 2016, délégation de fonctions en matière d'urbanisme opérationnel, " notamment à l'instruction, délivrance, contrôle des autorisations d'occupation du sol y compris lorsque l'autorisation au titre du Code de l'urbanisme vaut autorisation au titre d'une autre réglementation ". Cet arrêté mentionne qu'il a été publié le 29 janvier 2016 et transmis en préfecture le 28 janvier 2016. Le moyen ne peut qu'être écarté.

5. La société SAS Mirand soutient que le dossier soumis à la Commission nationale d'aménagement commercial serait incomplet. Cependant, elle ne mentionne aucune pièce dont aurait été privée la Commission. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la Commission n'aurait pas été destinataire du dossier déposé en mairie, et comportant les pièces nécessaires à l'examen de la demande de la société SAS LP Expansion.

6. Selon l'article R752-4 du code du commerce dans sa version issue du décret n°2015-165 du 12 février 2015 : " La demande d'autorisation d'exploitation commerciale est présentée : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains ou immeubles, par toute personne justifiant d'un titre du ou des propriétaires l'habilitant à exécuter les travaux ou par le mandataire d'une de ces personnes ;/ b) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;/ Dans le cas où un permis de construire n'est pas nécessaire, la demande d'autorisation d'exploitation commerciale peut également être présentée par toute personne justifiant d'un titre du ou des propriétaires l'habilitant à exploiter commercialement les immeubles ou par le mandataire de cette personne ".

7. La SAS LP Expansion bénéficie d'une promesse de vente des terrains devant supporter les bâtiments permettant d'exploiter son activité. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date du permis de construire, le 30 septembre 2016, la promesse de vente, aux termes de deux avenants, avait été prorogée jusqu'au 15 février 2017. Qu'ainsi, contrairement aux affirmations de la société la SAS LP Expansion disposait d'un titre suffisant pour demander la délivrance d'un permis de construire valant autorisation d'exploiter.

8. La société Mirand soutient que la Commission nationale aurait été insuffisamment informée des mesures destinées à réduire la consommation énergétique des bâtiments exigées par l'article R. 752-6 du code de commerce, au seul motif qu'elle ne disposait pas de l'entier dossier déposé en matière de construction. Elle ne conteste donc pas que le dossier d'autorisation de construire contenait toutes les informations exigées par les dispositions de l'article R. 752-6 du code du commerce. En outre, elle n'apporte aucune précision permettant d'établir que l'ensemble du dossier n'aurait pas été communiqué à la Commission nationale, cette communication résultant de l'application combinées des articles R. 752-9, R. 423-2 et 423-13-2 du code de l'urbanisme. Le moyen tenant au défaut d'information de la Commission nationale en la matière ne peut qu'être écarté. Le principe du contradictoire n'a pas davantage été méconnu par la Commission.

9. Le moyen tiré de la mauvaise gestion des eaux pluviales n'est pas assorti des précisions permettant à la cour d'en apprécier la portée.

10. L'article L. 752-6 du code du commerce dispose : " (...) La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération :/ 1° En matière d'aménagement du territoire :/ a) La localisation du projet et son intégration urbaine ;/ b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ;/ c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ;/ d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone (...) ". Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi ; il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, la densité d'équipement commercial de la zone de chalandise concernée ne figure plus au nombre de ces critères. La seule circonstance que d'autres commerces similaires exercent leur activité dans la zone de chalandise du nouvel établissement n'est pas de nature à porter atteinte à l'animation de la vie urbaine. En ce qui concerne les accès à l'établissement, la Commission nationale a relevé que " Le site est bordé par l'avenue Pablo Neruda au nord-ouest et par la rue Favre de Saint Castor au sud. L'accès au drive pour les camions de livraison se fera depuis l'avenue Pablo Neruda./ Tous les autres véhicules pourront emprunter cette entrée ainsi que celle reliée à la rue Favre de Saint- Castor./ La sortie de l'ensemble des véhicules se fera sur la rue Favre de Saint Castor./ La réalisation de deux accès est prévue :- depuis la rue Favre de Saint Castor, en empruntant une voie existante menant à une parcelle voisine pour créer une entrée / sortie ; depuis l'avenue Pablo Neruda, en créant une bretelle d'entrée sur le site. ". Si l'entrée prévue rue Pablo Néruda nécessitait une autorisation devant être délivrée par le maire de la commune, la Commission a pu considérer que l'incertitude en la matière devrait nécessairement être levée par l'autorisation accordée par le maire au projet. Ainsi, la Commission n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que les accès et la desserte du projet étaient prévus de façon suffisamment précise. Un ou deux camions devraient assurer une gestion rationnelle des livraisons en entrant par la rue Pablo Néruda et en sortant par la rue Favre Saint Castor. Le schéma d'orientation territoriale (SCOT) de la zone établi en 2006 tend à " favoriser l'intensification des activités économiques dans les tissus urbains existants et dans ceux des espaces qui seront ouverts à l'urbanisation, tous espaces en majorité très bien desservis, à terme, par les réseaux de transports publics. ". Le projet en cause se situe dans une zone urbaine et dans un espace bien desservi par les transports publics. A cet égard, il ne méconnait pas le SCOT. Le projet contient peu d'éléments relatifs à l'objectif de développement durable. Toutefois, même si le projet se situe sur une parcelle vierge, le bâtiment lui-même est d'une superficie d'environ 500 mètres carrés au sol, pour une superficie de la parcelle d'assiette de 5000 m2. Les zones imperméabilisées sont réduites au minimum. Les espaces libres sont végétalisés. Les cheminements piétons sont réalisés en matériau perméables. Il en résulte que l'objectif de qualité environnementale et de développement durable ne sont pas méconnus par le projet. Par ailleurs, les pièces figurant au dossier ne permettent pas d'établir que le projet serait insuffisamment intégré dans son environnement ou que son insertion paysagère serait insuffisante. La protection des consommateurs a été prise en compte, le projet prévoyant qu'une offre de produits locaux sera proposée aux clients. L'ensemble de ces éléments ne révèlent pas une méconnaissance des objectifs des dispositions précitées.

11. Il résulte de l'ensemble de ces considérations que les requêtes n° 16MA04400 et 16MA04425 doivent être rejetées, y compris les conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

12. Le présent arrêt se prononçant sur le fond des ces affaires, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de suspension enregistrée sous le numéro 18MA01398.

13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Carrefour proximité France une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Montpellier sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a également lieu de mettre à la charge de la société Mirand une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Montpellier et une somme de 1 000 euros à verser à la société LP Expansion sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 18MA01398.

Article 2 : Les requêtes n°s 16MA04400 et 16 MA04425 sont rejetées.

Article 3 : Il est mis à la charge de la société Carrefour proximité France une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Montpellier sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Il est mis à la charge de la société Mirand une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Montpellier et une somme de 1 000 euros à verser à la société LP Expansion sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Montpellier, à la société Erteco France, à la société Carrefour proximité France, à la société Mirand, à la société LP Expansion, à la commission nationale d'aménagement commercial et au ministre de l'économie.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 23 avril 2018, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Marchessaux , premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 mai 2018.

2

N°s 16MA04400 - 16MA04425 - 18MA01398


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04400-16MA04425-18MA01398
Date de la décision : 14/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-043 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Autorisation d`exploitation commerciale (voir : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : JOURDAN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-05-14;16ma04400.16ma04425.18ma01398 ?
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