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14/05/2018 | FRANCE | N°16MA03053

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 14 mai 2018, 16MA03053


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B...ont demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1404214 du 26 mai 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2016, M. et Mme B..., représentés par Me E... et Me C..., demandent à

la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 26 mai 2016 ;

2°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B...ont demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1404214 du 26 mai 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2016, M. et Mme B..., représentés par Me E... et Me C..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 26 mai 2016 ;

2°) d'accorder la décharge des impositions litigieuses.

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les indemnités versées à la SCP du Dr B...ont eu pour contrepartie la cession du droit d'exercer dans la clinique à des conditions préférentielles conduisant à la dépréciation de son droit d'exercice à titre préférentiel, constitutif d'un élément d'actif, et non l'indemnisation d'une perte de recettes taxables ;

- le profit correspondant doit donc être soumis à l'imposition dans la catégorie des plus-values professionnelles ;

- les conventions d'indemnités d'intégration établissent clairement le lien entre le versement des indemnités et le transfert d'un droit par la SCP aux deux nouveaux praticiens ;

- les correspondances entre le Dr B...et la clinique confirment que l'indemnité versée avait pour contrepartie la cession du droit d'exercer dans la clinique à des conditions préférentielles ;

- les indemnités versées n'avaient pas pour objet de compenser des pertes d'exploitation et ces dernières ne sont pas avérées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2017, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la partie requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné Mme Évelyne Paix, président assesseur, pour présider par intérim la 3ème chambre de la cour administrative de Marseille.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli,

- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.

1. Considérant M. et Mme B... relèvent appel du jugement n°1404214 du 26 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 et des pénalités correspondantes ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : " Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle (...) " ; qu'aux termes de l'article 93 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies " ; qu'aux termes de l'article 39 duodecies du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme (...) " ;

3. Considérant que les indemnités perçues en réparation d'un préjudice et destinées à compenser des charges et des pertes déductibles ou des pertes de recettes taxables entrent dans les recettes qui composent le bénéfice non commercial défini à l'article 93 du code général des impôts ; qu'en revanche, les indemnités perçues en contrepartie de la perte ou de la dépréciation d'un élément d'actif relèvent du régime des plus-values professionnelles ; que les indemnités perçues dans le cadre d'une convention d'intégration destinée à favoriser l'installation d'un praticien contre paiement d'une somme doivent être regardées comme des suppléments de revenus imposables au taux de droit commun, comprises dans les bénéfices non commerciaux du praticien dès lors que leur finalité est de compenser des pertes d'exploitation résultant de l'installation d'un confrère ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B..., associé unique de la société civile personnelle (SCP) de médecins des docteursB..., constituée initialement en 1990 avec le docteur Fourny, exerce depuis 1990 la profession de médecin anesthésiste au sein de la clinique chirurgicale du Golfe-de-Saint-Tropez, anciennement clinique de l'Oasis ; qu'en date du 2 février 1990, un contrat a été conclu entre cette clinique et la SCP des docteurs B...et Fourny par lequel la clinique a, notamment, concédé à la SCP le droit d'exercer à titre préférentiel la spécialité d'anesthésiologie pour une durée indéterminée ; que la convention d'indemnité d'intégration signée le 26 mars 1990 a prévu une indemnité d'intégration de 489 500 francs ; qu'ultérieurement, le docteur Fourny a été remplacé par deux confrères, les docteurs D... et Tête, dans le cadre d'une association par société de fait et société civile de moyens ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces de la société civile professionnelle de médecins des DrB..., l'administration fiscale a réintégré au bénéfice non commercial déclaré par le contribuable au titre de l'année 2010 deux indemnités, perçues respectivement à hauteur de 50 000 euros et 30 000 euros dans le cadre de deux conventions d'indemnité d'intégration conclues le 30 avril 2010 par la SCP des docteurs B...et le DrB..., l'une avec le docteur D...et l'autre avec le cabinet du docteur Tête, au motif que ces sommes ne pouvaient être imposées suivant le régime des plus-values professionnelles, mais constituaient un supplément de revenu imposable au taux de droit commun dans la catégorie des bénéfices non commerciaux;

5. Considérant, en premier lieu, que les deux conventions d'indemnité d'intégration signées le 30 avril 2010 entre le Dr B...et la SCP des docteursB..., d'une part, et chacun des deux praticiens, d'autre part, prévoient qu'en contrepartie du droit de s'associer avec la SCP Médecins du Dr B...et d'exercer au sein de la clinique chirurgicale du Golfe-de-Saint-Tropez et celui du droit d'être présentés comme associés, les deux médecins D...et Tête versent à la SCP, à titre d'indemnité, respectivement les sommes de 50 000 euros et 30 000 euros ; que lesdites conventions ne font pas état d'une cession partielle d'un droit d'exercice préférentiel, ni même d'une cession d'un droit de présentation de patientèle ou d'une cession partielle de l'activité du Dr B...au profit de médecins prenant la succession ; qu'en outre, le contrat d'exercice préférentiel conclu le 2 février 1990, et modifié par avenant le 20 septembre 1990, entre la SCP des docteurs B...et Fourny et la clinique de l'Oasis, devenue clinique chirurgicale du golfe de Saint-Tropez, dont l'objet est d'accorder à la société le droit d'exercer à titre préférentiel dans l'établissement de santé la spécialité d'anesthésiologie exclut expressément, dans son article 14, la cession partielle du droit d'exercice privilégié de la SCP dans la Clinique ; que les conventions d'intégration conclues le 30 avril 2010 entre la SCP des docteurs B...et la clinique chirurgicale du golfe de Saint-Tropez d'une part et chacun des praticiens d'autre part, prévoient expressément que le contrat liant la clinique chirurgicale du golfe de Saint-Tropez à chacun des praticiens sera identique à celui qui lie la SCP à cette clinique à l'exception de l'exercice privilégié de l'anesthésie réanimation détenu par la SCP d'anesthésie réanimation qui reste exclusif à ladite SCP ;

6. Considérant en second lieu, que l'activité professionnelle du Dr B...qui a continué à exercer à plein temps, a généré des résultats stables déclarés par la SCP des docteursB..., même après la signature des conventions d'intégration de ses deux confrères ; que l'administration fiscale fait en outre valoir sans être sérieusement contestée que le droit d'exercice préférentiel invoqué comme actif professionnel par M. et Mme B... n'a fait l'objet d'aucune comptabilisation par la SCP au bilan ou au registre des immobilisations ; que dans ces conditions, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le DrD..., contribuable distinct, a inscrit la somme de 50 000 euros versée à l'actif de son bilan au 31 décembre 2010, c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que les sommes de 50 000 euros et 30 000 euros ne pouvaient relever du régime des plus-values professionnelles mais devaient être imposées comme un supplément de revenu imposable dans les conditions de droit commun prévues à l'article 93 du code général des impôts ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M et Mme A... B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre -Mer.

Délibéré après l'audience du 19 avril 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Paix, président assesseur, président de la formation de jugement par intérim,

- M. Haïli, premier conseiller,

- M. Sauveplane, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 mai 2018.

4

N° 16MA03053


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA03053
Date de la décision : 14/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-04-02-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS YDES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-05-14;16ma03053 ?
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