La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2018 | FRANCE | N°17MA04037

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11 mai 2018, 17MA04037


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Rocap Investment AG a demandé au tribunal administratif de Nice à titre principal, d'annuler la décision du 8 juillet 2014 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé le renouvellement de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public dont elle était titulaire, à titre subsidiaire et avant-dire droit de désigner un expert aux fins, notamment, d'évaluer l'impact des destructions demandées par le préfet des Alpes-Maritimes sur l'existant qui ne se situe pas sur le domaine pub

lic maritime et sur la préservation du site en lui-même.

Par un jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Rocap Investment AG a demandé au tribunal administratif de Nice à titre principal, d'annuler la décision du 8 juillet 2014 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé le renouvellement de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public dont elle était titulaire, à titre subsidiaire et avant-dire droit de désigner un expert aux fins, notamment, d'évaluer l'impact des destructions demandées par le préfet des Alpes-Maritimes sur l'existant qui ne se situe pas sur le domaine public maritime et sur la préservation du site en lui-même.

Par un jugement n° 1500265 du 6 juin 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la société Rocap Investment AG.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 5 octobre 2017, les 18 janvier et 23 avril 2018, la société Rocap Investment AG, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 6 juin 2017 ;

2°) d'annuler la décision précitée du 8 juillet 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les écritures produites en défense par le ministre de la transition écologique et solidaire sont irrecevables ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- le jugement est entaché d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale, pour avoir écarté comme inopérant le moyen tiré du détournement de pouvoir ;

- la décision en litige est entachée d'un détournement de pouvoir ;

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dans la mesure où ni le préfet ni le juge n'ont procédé à une balance des intérêts en présence ;

- le tribunal a omis de statuer sur la demande d'expertise présentée à titre subsidiaire ;

- l'impact de la destruction des ouvrages en cause sur l'environnement devrait faire l'objet d'une expertise ordonnée par le tribunal ;

- la jeté-abri constitue, de par son affectation de protection contre la mer, un ouvrage public ne nécessitant pas comme tel une autorisation d'occupation du domaine public.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Féménia,

- les conclusions de M. Chanon,

- et les observations de Me A..., représentant la société Rocap Investment AG.

1. Considérant que par une décision du 8 juillet 2014, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé la demande de renouvellement de l'autorisation d'occupation temporaire (AOT) présentée par la société Rocap Investment AG pour occuper le domaine public maritime au droit de sa propriété " Villa Le Petit Rocher ", sise 17 Chemin de Passable à Saint-Jean-Cap-Ferrat ; que, par un jugement n° 1500265 du 6 juin 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande d'annulation de cette décision présentée par la société Rocap Investment AG ; que cette dernière relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité des écritures du ministre devant la Cour :

2. Considérant qu'en vertu du décret du 24 mai 2017, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire exerce notamment, " au titre de la mer ", les attributions relatives aux ports, au littoral et au domaine public maritime ; que, selon le II de l'article 2 du décret du 9 juillet 2008, la direction des affaires juridiques, au sein de ce ministère, traite le contentieux de niveau central et représente le ministre devant les juridictions compétentes ; que le 2° de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 dispose que les chefs de service, directeurs adjoints et sous-directeurs peuvent signer, au nom du ministre et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité ; que par arrêté du 11 janvier 2018, publié au Journal officiel du 13 janvier 2018, M. C... B..., a été nommé sous-directeur des affaires juridiques de l'énergie et des transports au sein de la direction des affaires juridiques à l'administration centrale du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoire ; que M. B... était dès lors compétent pour signer le mémoire en défense du 23 mars 2018 présenté au nom de l'Etat ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par la société Rocap Investment Ag ne peut être accueillie ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, que, dans la limite de l'effet dévolutif de l'appel, le juge d'appel est saisi à nouveau de l'ensemble des questions posées par le litige ; qu'il lui appartient dans ce cadre de donner à ces questions la réponse que le droit commande en substituant son appréciation à celle des premiers juges ; que les moyens tirés de ce que le tribunal administratif aurait commis différentes erreurs de droit ou d'appréciation n'appellent pas de réponses distinctes de celles par lesquelles il est à nouveau statué sur la légalité de cet acte selon le contrôle qui lui est applicable en droit et ne sont pas de nature à remettre en cause la régularité du jugement attaqué ; que, par ailleurs, si la requérante soutient que les premiers juges ont écarté le moyen soulevé tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de renouvellement de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public que lui a opposé le préfet des Alpes-Maritimes le 8 juillet 2014, en estimant à tort que ce moyen était inopérant, il ressort toutefois des énonciations du jugement attaqué que ce moyen a été écarté au motif que la décision contestée n'était pas révélatrice d'un détournement de pouvoir ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, le jugement doit notamment comporter l'analyse des conclusions et mémoires des parties ; qu'il ressort du point 9 du jugement attaqué que le tribunal a répondu de façon expresse qu'il n'y avait pas lieu de désigner un expert ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient omis de statuer sur de telles conclusions ;

5. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; qu'il ressort des points 5 et 6 du jugement attaqué, que le tribunal a suffisamment répondu aux moyens tirés respectivement de ce que la décision contestée aurait un caractère prématuré et de ce qu'elle serait entachée d'un vice de procédure en l'absence de respect des procédures de consultation préalable de l'autorité compétente, prévues notamment par les dispositions des articles L 341-10 du code de l'environnement et R 425-17 du code de l'urbanisme ;

6. Considérant qu'il suit de là que la société Rocap Investment AG n'est pas fondée à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

7. Considérant que le préfet, par la décision en litige, a refusé à la société requérante de renouveler une autorisation d'occupation temporaire du domaine public aux motifs que " 1°) les différents ouvrages et aménagements construits en dur sur le domaine public maritime et plus particulièrement sur la mer, demeurent... (... ", " 2°) ces ouvrages construits sur le DPM sont inappropriés (jardinet, clôture..) et imposants (jetée, quai, statues..). De plus, ils s'intègrent mal dans l'environnement (...) ", " 3°) l'administration a en cours un projet d'intérêt général visant à assurer la continuité du sentier du littoral dans ce secteur (...) " ; que, contrairement à ce qui est soutenu, cette décision ne repose pas sur " un vague motif d'intérêt général ", mais est régulièrement motivée ; que les motifs invoqués sont au nombre de ceux qui pouvaient légalement fonder le refus opposé à la requérante, à supposer même qu'il existerait, comme elle le fait valoir, d'autres moyens de protéger efficacement le domaine public ; que si la société Rocap Investment soutient que la démolition des ouvrages en cause pourrait porter atteinte à des espèces protégées présentes dans un secteur à proximité immédiate classé en zone d'intérêt écologique, faunistique et floristique marine de type II régi par l'article L. 411-5 du code de l'environnement et que la jeté abri ainsi que les contreforts et le talus d'enrochement implantés sur le domaine public maritime serviraient de protection contre les vagues notamment pour la libre circulation le long du littoral, elle ne l'établit pas ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ces ouvrages réalisés par une personne privée auraient été affectés directement à une activité de service public relative à la protection contre les risques de submersion marine et spécialement aménagés à cet effet ; que, dès lors, la société Rocap Investment AG ne peut, en tout état de cause, se prévaloir ni de contraintes particulières, ni de circonstances tirées de l'intérêt général, ni même de la présence d'un ouvrage public dont l'appréciation aurait justifié une autorisation d'occupation du domaine public ;

8. Considérant que le détournement de pouvoir n'est pas établi ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que la société Rocap Investment AG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2014 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé le renouvellement de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public dont elle était titulaire ;

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

11. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser une quelconque somme à la société Rocap Investment AG au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1 : La requête de la société Rocap Investment AG est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Rocap Investment AG et au ministre de la transition écologique et solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 27 avril 2018, où siégeaient :

- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement,

- M. Maury, premier conseiller,

- Mme Féménia, première conseillère.

Lu en audience publique, le 11 mai 2018.

2

N° 17MA04037


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA04037
Date de la décision : 11/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Domaine - Domaine public - Protection du domaine - Contraventions de grande voirie - Faits constitutifs.

Domaine - Domaine public - Protection du domaine - Contraventions de grande voirie - Personne responsable.

Domaine - Domaine public - Protection du domaine - Contraventions de grande voirie - Poursuites - Condamnations - Remise en état du domaine.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : PALOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-05-11;17ma04037 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award