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09/05/2018 | FRANCE | N°17MA03788-17MA03808

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 09 mai 2018, 17MA03788-17MA03808


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 6 novembre 2015 par laquelle le président de la communauté de communes Canal-Lirou-Saint Chinianais, devenue communauté de communes Sud Hérault, a rejeté sa demande, adressée le 19 août 2015 au maire de la commune de Babeau-Bouldoux, tendant à l'abrogation du plan local d'urbanisme de la commune et la décision du 18 décembre 2014 par laquelle le maire de la commune de Babeau-Bouldoux lui a refusé la délivrance d'un

permis de construire.

Par un jugement n° 1500875, 1506803 du 6 juillet 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 6 novembre 2015 par laquelle le président de la communauté de communes Canal-Lirou-Saint Chinianais, devenue communauté de communes Sud Hérault, a rejeté sa demande, adressée le 19 août 2015 au maire de la commune de Babeau-Bouldoux, tendant à l'abrogation du plan local d'urbanisme de la commune et la décision du 18 décembre 2014 par laquelle le maire de la commune de Babeau-Bouldoux lui a refusé la délivrance d'un permis de construire.

Par un jugement n° 1500875, 1506803 du 6 juillet 2017, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ces décisions et enjoint, d'une part, au maire de la commune de Babeau-Bouldoux de procéder au réexamen de la demande de permis de construire déposée par M. C... le 5 novembre 2014, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, d'autre part, au président de la communauté de communes Sud Hérault de transmettre à son conseil communautaire la demande d'abrogation partielle de la délibération du 7 novembre 2011 ayant approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Babeau-Bouldoux afin qu'il soit procédé à son examen dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2017, sous le n° 17MA03788, la communauté de communes Sud Hérault, représentée par la SCP d'avocats Henry-Chichet-Pailles-Garidou-Renaudin, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 juillet 2017 en tant qu'il a annulé la décision précitée du 6 novembre 2015 refusant de soumettre au conseil communautaire la demande d'abrogation partielle de la délibération du 7 novembre 2011 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Babeau-Bouldoux ;

2°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les parcelles de M. C... étaient cultivées quand a été établi le diagnostic du plan local d'urbanisme ;

- les parcelles, cadastrées AP n° 357 et AP n° 354, ne sont pas intégrées dans un environnement bâti ;

- la partie arrière de la parcelle AP n° 357 et la parcelle AP n° 354 ne sont pas desservies par les réseaux ;

- la limite des zones bâties est définie dans le projet d'aménagement et de développement durables ;

- il résulte de la page 23 du rapport de présentation que les parcelles du demandeur sont incluses en zone d'appellation d'origine contrôlée (AOC).

La requête a été communiquée à M. C... qui n'a pas produit de mémoire.

II. Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2017, sous le n° 17MA03808, la commune de Babeau-Bouldoux, représentée par la SELARL d'avocats MBA et Associés demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 juillet 2017 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 18 décembre 2014 refusant à M. C... la délivrance d'un permis de construire ;

2°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les parcelles de M. C... sont dotées d'un potentiel agricole ;

- les parcelles, cadastrées AP n° 357 et AP n° 354, ne sont pas intégrées dans un environnement bâti ;

- la partie arrière de la parcelle AP n° 357 et la parcelle AP n° 354 ne sont pas desservies par les réseaux ;

- la limite des zones bâties est définie dans le projet d'aménagement et de développement durables ;

- il résulte de la page 23 du rapport de présentation que les parcelles du demandeur sont incluses en zone AOC ;

- les piscines ne sont pas autorisées en zone A.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2017, M. C..., représenté par la SCP d'avocats Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort-Rosier-Soland-Gillocq, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Babeau-Bouldoux de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par lettre du 5 décembre 2017, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et indiquant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Un avis d'audience portant clôture immédiate de l'instruction a été émis le 30 mars 2018, dont la commune de Babeau-Bouldoux a accusé réception le 30 mars 2018 à 16 h 54.

Un mémoire, présenté pour la commune de Babeau-Bouldoux, a été enregistré le 30 mars 2018 à 18 h 33, postérieurement à la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Portail,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la communauté de communes Sud Hérault, de Me E..., représentant la commune de Babeau-Bouldoux, et de Me B..., représentant M. C....

Une note en délibéré, présentée pour M. C... dans l'instance n° 17MA03788, a été enregistrée le 25 avril 2018.

Une note en délibéré, présentée pour la commune de Babeau-Bouldoux dans l'instance n°17MA03809, a été enregistrée le 4 mai 2018.

1. Considérant que les requêtes susvisées n° 17MA03788 et 17MA03808, présentées pour la communauté de communes Sud Hérault et par la commune de Babeau-Bouldoux sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la légalité des décisions du 6 novembre 2015 portant refus d'abrogation partielle du plan local d'urbanisme de la commune de Babeau-Bouldoux de la communauté de communes du Sud de l'Hérault et du 18 décembre 2014 par laquelle le maire de la commune de Babeau-Bouldoux a refusé à M. C... la délivrance d'un permis de construire :

2. Considérant que M. C... est propriétaire des parcelles, cadastrées AP section n° 354 et 357, situées sur le territoire de la commune de Babeau-Bouldoux ; que la parcelle AP 357 est constituée du regroupement de parcelles anciennement cadastrées n° 166, 167 et 353 ; que, par arrêté du 18 décembre 2014, le maire de la commune de Babeau-Bouldoux a refusé à M. C... la délivrance d'un permis de construire pour l'extension d'un mazet, la réalisation d'un mur en pierres sèches et d'une piscine sur les parcelles cadastrées section AP n° 354 et 357, au motif que le projet est situé en zone agricole A du plan local d'urbanisme ; que l'intéressé a demandé, le 19 août 2015, à la commune de Babeau-Bouldoux d'abroger la délibération du 7 novembre 2011 par laquelle le conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, en tant que ce plan classe en zone agricole une partie de la parcelle cadastrée section AP 357, correspondant à l'ancienne parcelle cadastrée section AP 353, et la parcelle cadastrée section AP n° 354 ; que, par une décision du 6 novembre 2015, le président de la communauté de communes Canal-Lirou-Saint Chinianais, devenue communauté de communes Sud Hérault, à laquelle a été transférée la compétence en matière d'élaboration du plan local d'urbanisme, a rejeté cette demande; que M. C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les deux décisions du 18 décembre 2014 et 6 novembre 2015 ; que, par le jugement attaqué du 6 juillet 2017, le tribunal administratif de Montpellier les a annulées au motif que le classement des parcelles, cadastrées AP n° 353 et 354, en zone agricole était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et que le refus de permis de construire, fondé sur le classement du terrain d'assiette en zone A, était illégal en raison de l'illégalité du classement au plan local d'urbanisme des parcelles d'assiette du projet ; que la communauté de communes Sud Hérault doit être regardée comme demandant l'annulation de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision portant refus d'abrogation partielle du plan local d'urbanisme de la commune ; que la commune de Babeau-Bouldoux doit être regardée comme demandant l'annulation de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision du 18 décembre 2014 portant refus de permis de construire ;

3. Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait, postérieures à cette date ;

4. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils peuvent être amenés, à cet effet, à modifier le zonage ou les activités autorisées dans une zone déterminée ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération en litige, aujourd'hui codifié à l'article R. 151-22 du même code : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. (...) " ;

6. Considérant qu'il résulte tant du rapport de présentation que des orientations générales définies dans le cadre du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme de la commune de Babeau-Bouldoux une volonté de préserver les zones agricoles et de permettre une ouverture raisonnée à l'urbanisation du hameau de Donnadieu ;

7. Considérant, d'une part, que s'il ressort des pièces du dossier que les voies et réseaux divers se situent à proximité immédiate des parcelles de M. C... classées en zone agricole, il résulte des dispositions de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme que la circonstance que des terrains sont desservis par ces réseaux ne fait pas obstacle à leur classement en zone agricole ;

8. Considérant, d'autre part, que si les parcelles en cause, non bâties à la date de la décision portant refus d'abrogation partielle du plan local d'urbanisme, sont situées en deuxième et troisième rang du hameau de Donnadieu, elles sont également incluses dans une vaste zone agricole ; que si M. C... souligne que les parcelles voisines, cadastrées section AP 340 et 341, sont classées dans une zone constructible AU, celle-ci sont desservies directement par la route de la Louvière et une autre voie, alors que les parcelles du requérant, situées certes à proximité de ces parcelles, sont en deuxième et troisième rang par rapport au réseau viaire ;

9. Considérant qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances, et au parti d'urbanisme retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme et rappelé au point 6, le classement des parcelles cadastrées section AP n° 354 et la partie de la parcelle cadastrée AP n° 357, anciennement n° 353, en zone agricole n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation à la date à laquelle le président de la communauté de communes Sud Hérault a refusé de faire droit à la demande d'abrogation du plan local d'urbanisme ; que, dès lors, la communauté de communes Sud Hérault est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé cette décision au motif d'une telle erreur manifeste d'appréciation ; que la commune de Babeau-Bouldoux est également fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé la décision portant refus de permis de construire en raison de l'illégalité du classement en zone agricole des parcelles d'assiette du projet ;

10. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif et la Cour par M. C... ;

11. Considérant, en premier lieu, que la délibération par laquelle le conseil municipal de Babeau-Bouldoux a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune présente un caractère réglementaire ; que le refus d'abroger ce plan local d'urbanisme a le même caractère et n'avait, en conséquence, pas à être obligatoirement motivé en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, dont les dispositions sont dorénavant codifiées à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut, par suite, qu'être écarté ;

12. Considérant, en deuxième lieu, que la décision du 18 décembre 2014 portant refus de délivrance d'un permis de construire comporte l'indication des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est ainsi suffisamment motivée ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme doit, dès lors, être écarté ;

13. Considérant, en revanche, que l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Babeau-Bouldoux dispose : " autorisations et occupations du sol admises sous conditions : ...- Les locaux à usage d'habitation sont autorisés sous réserve de respecter toutes les conditions suivantes :- d'être directement liés et nécessaires à l'exploitation agricole;- d'être édifiés simultanément ou postérieurement au bâtiment d'exploitation - qu'ils ne représentent pas plus du 1/4 de l'exploitation et dans la limite maximum de 150m² de SHON; ...Les travaux confortatifs et agrandissements de constructions existantes à usage d'habitation sont autorisés sous réserve de respecter toutes les conditions suivantes : - qu'ils ne dépassent pas 30 % de la SHON (surface hors oeuvre nette) existante, - ne conduise pas à créer un logement supplémentaire, - quand cela est possible, l'extension mesurée de SHON doit être comprise à l'intérieur du bâtiment existant, - qu'une seule fois ; " ;

14. Considérant que, sous réserve de dispositions contraires du document d'urbanisme applicable, une piscine découverte peut être regardée, eu égard à sa destination, comme un agrandissement d'une construction d'habitation existante si elle est située à proximité immédiate de celle-ci et forme avec elle un même ensemble architectural ;

15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la piscine et l'abri, objet du projet ayant donné lieu au refus du permis de construire contesté, sont situés à proximité immédiate de la construction d'habitation existante ; que l'abri est adossé à cette construction et est relié à la piscine par un muret en pierres sèches qui permet la création d'un volume de rangement du matériel de piscine sous la forme d'un coffre ; qu'en outre, la piscine est reliée à la construction principale par un dallage en bois ; que les constructions, objet de la demande de permis de construire, forment ainsi un même ensemble architectural avec la construction d'habitation existante et peuvent être regardées, eu égard à leur destination, comme un agrandissement de celle-ci ; que dès lors que le projet répondait aux exigences de l'article A2, M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que le maire a refusé pour ce motif le permis de construire demandé ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la communauté de communes du Sud de l'Hérault est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé le refus d'abrogation partielle du plan local d'urbanisme en date du 6 novembre 2015 ; qu'en revanche, la commune de Babeau-Bouldoux n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le même jugement, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 18 décembre 2014 portant refus de permis de construire ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties à l'instance la charge des frais qu'elles ont exposées et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 juillet 2017 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du président de la communauté de communes Sud Hérault portant refus d'abrogation partielle du plan local d'urbanisme de la commune de Babeau-Bouldoux.

Article 2 : Les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Montpellier par M. C... tendant à l'annulation de la décision refusant d'abroger le plan local d'urbanisme son rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de M. C..., présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Babeau-Bouldoux, à la communauté de communes Sud Hérault et à M. D... C....

Délibéré après l'audience du 20 avril 2018, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme Carassic, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 mai 2018.

2

N° 17MA03788, 17MA03808


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA03788-17MA03808
Date de la décision : 09/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation locale - POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP HENRY-CHICHET-PAILLES-GARIDOU

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-05-09;17ma03788.17ma03808 ?
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