Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Par un jugement n° 1605010 du 6 avril 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2017, M.B..., représenté par Me Lucaud-Ohin, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 avril 2017 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2016 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera versée à Me Lucaud-Ohin en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- ce refus méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ce refus est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 juillet 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Carassic a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., de nationalité sénégalaise et mauritanienne, a demandé au préfet des Alpes-Maritimes son admission au séjour. Par l'arrêté en litige du 2 septembre 2016, le préfet a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le requérant relève appel du jugement du 6 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 2 septembre 2016.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté en litige du 2 septembre 2016, que M. B...est entré en France en 2003, à l'âge de 19 ans et qu'il justifie résider en France de manière habituelle depuis cette date, soit depuis 13 ans à la date de l'arrêté contesté. Un précédent refus daté du 19 octobre 2012 de délivrance de titre de séjour du préfet des Alpes-Maritimes a été annulé par jugement du 16 janvier 2015 du tribunal administratif de Nice au motif que l'administration avait méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation en refusant de régulariser sa situation eu égard à son ancienneté de séjour et son intégration professionnelle en France. En exécution de l'injonction de réexamen de sa demande, le préfet a pris l'arrêté en litige. Il ressort des pièces du dossier que M. B...a occupé sans interruption depuis 2004 jusqu'en 2016, pendant quelques mois par an, des emplois saisonniers de plongeur ou commis de cuisine et bénéficie d'une promesse d'embauche en cette qualité établie par un restaurateur le 20 mai 2016. Il suit régulièrement des cours d'apprentissage de la langue française et déclare ses impôts sur le revenu. Dans ces conditions, et alors même que la commission du titre de séjour a émis le 18 juillet 2016 un avis défavorable à la délivrance d'un titre de séjour, dans les circonstances particulières de l'espèce et eu égard notamment à l'ancienneté non contestée de son séjour en France, M. B...est fondé à soutenir, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, que le refus de titre de séjour opposé par le préfet est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande. Par suite, il y a lieu d'annuler tant ce jugement que le refus de titre de séjour contesté et, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français en litige.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ".
5. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 2, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M.B.... Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lucaud-Ohin, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Lucaud-Ohin.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 6 avril 2017 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 2 septembre 2016 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me Lucaud-Ohin la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et à Me Lucaud-Ohin.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice.
Délibéré après l'audience du 20 avril 2018, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme Carassic, première conseillère.
Lu en audience publique, le 9 mai 2018.
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N° 17MA02993