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09/05/2018 | FRANCE | N°16MA02057

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 09 mai 2018, 16MA02057


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association d'Aide à l'Initiative dans le Respect de l'Environnement (AIRE), l'association Avenir d'Alet, Mme D... E...et M. G... H...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler :

- sous le n° 1302619, l'arrêté du 5 décembre 2012 par lequel le préfet de l'Aude a retiré le refus tacite de délivrer à la société Direct Energie Neoen, devenue société Neoen SAS, un permis de construire une centrale photovoltaïque au lieu-dit le Causse situé sur le territoire de la commune d'A

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association d'Aide à l'Initiative dans le Respect de l'Environnement (AIRE), l'association Avenir d'Alet, Mme D... E...et M. G... H...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler :

- sous le n° 1302619, l'arrêté du 5 décembre 2012 par lequel le préfet de l'Aude a retiré le refus tacite de délivrer à la société Direct Energie Neoen, devenue société Neoen SAS, un permis de construire une centrale photovoltaïque au lieu-dit le Causse situé sur le territoire de la commune d'Antugnac et a délivré ce permis, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux daté du 6 février 2013 tendant au retrait de cet arrêté du 5 décembre 2012.

Les quatre mêmes requérants et Mme B..., M. C..., Mme A..., Mme F..., et l'association Transparence ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler :

- sous le n° 1400289, l'arrêté du 21 novembre 2013 par lequel le préfet de l'Aude a accordé à la société Direct Energie Neoen un permis de construire modificatif.

Les quatre mêmes requérants et l'association Transparence ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler :

- sous le n° 1600846, l'arrêté du 9 décembre 2015 par lequel le préfet de l'Aude a accordé à la société Direct Energie Neonen un permis de construire modificatif.

Par un jugement n° 1302619, 1400289, 1600846 du 24 mars 2016, le tribunal administratif de Montpellier a joint ces trois demandes et les a rejetées.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 mai 2016 et par des mémoires complémentaires, enregistrés les 8 juin 2017, 27 juin 2017, 13 juillet 2017, 1er août 2017 et 7 août 2017, l'association Aire, l'association Avenir d'Alet, Mme D... E...et M. G... H..., représentés par la SCP cabinet Darribère, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 mars 2016 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler les arrêtés des 5 décembre 2012, 21 novembre 2013 et 9 décembre 2015 du préfet de l'Aude, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils justifient chacun d'une qualité donnant intérêt pour agir ;

- ils n'ont pas reçu l'avis d'audience pour l'affaire n° 1600846 dans le délai prévu par l'article R. 711-2 du code de justice administrative ;

- l'étude d'impact et la note complémentaire sont entachées d'erreurs de fait et sont insuffisantes quant à l'analyse des effets cumulés avec d'autres projets en méconnaissance du II 4° de l'article R. 122-5 du code de l'environnement ;

- le permis de construire en litige a été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le commissaire enquêteur a "dénaturé" dans son rapport les observations émises par l'association Aire, par le public et de la Ligue pour la protection des oiseaux ;

- le projet situé dans une aire géographique d'appellation d'origine contrôlée, compromet les activités agricoles en méconnaissance de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme ;

- le permis de construire initial a été obtenu par fraude dès lors que le terrain d'assiette du projet a été qualifié faussement de "friche post-agricole" lors du dépôt de la demande ;

- le projet méconnaît l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme dès lors que le projet a des conséquences dommageables pour l'environnement ;

- l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme est illégal car il ne permet pas à l'administration de refuser un projet au nom des préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement ;

- le projet porte atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants en méconnaissance de l'article R. 111-21 de ce code ;

- la délibération du conseil municipal d'Antugnac du 24 juin 2011 établie a postériori par le seul maire sans vote du conseil municipal est inexistante ;

- en tout état de cause, elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'un conseiller municipal " intéressé " y a pris part ;

- elle ne peut se fonder sur l'article L. 111-1-2 4° du code de l'urbanisme pour écarter la règle de constructibilité limitée ;

- le 2° de l'article L. 111-1-2 de ce code est inapplicable en l'espèce ;

- l'illégalité du permis de construire initial entraîne l'illégalité des permis de construire modificatifs délivrés les 21 novembre 2013 et 9 décembre 2015 ;

- les mêmes moyens de légalité externe et interne invoqués à l'appui de la demande d'annulation du permis de construire initial sont invoqués à l'appui de ces deux permis modificatifs.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2016 et par deux mémoires complémentaires, enregistrés les 13 juillet 2017 et 20 juillet 2017, la société Neoen, représentée par BCTG avocats, conclut au rejet de la requête, à ce que la Cour prononce "la cristallisation des moyens conformément à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative" au 20 juillet 2017 et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, les requérants sont dépourvus de qualité donnant intérêt pour agir ;

- à titre subsidiaire, le jugement est régulier ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2017 et par un mémoire complémentaire, enregistré le 29 juin 2017, le ministre de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les requérants sont dépourvus de qualité donnant intérêt pour agir ;

- le jugement est régulier ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Des mémoires présentés pour l'association Aire et autres ont été enregistrés les 31 août 2017 et 4 septembre 2017 et n'ont pas été communiqués en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Par lettre du 11 mai 2017, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et indiquant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Une ordonnance du 5 septembre 2017 a prononcé la clôture de l'instruction à la date de son émission, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, dont la société Neoen a accusé réception le 5 septembre 2017 à 12 h 46.

Un mémoire, présenté pour la société Neoen, a été enregistré le 5 septembre 2017 à 13 h 01, postérieurement à la clôture d'instruction.

Deux mémoires, présentés pour l'association Aire et autres, ont été enregistrés les 12 mars 2018 et 16 avril 2018, postérieurement à la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive n° 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage ;

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Carassic,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de M. Dargegen, président de l'association Avenir d'Alet, et Me I... représentant la société Neoen.

Une note en délibéré, présentée pour la société Neoen, a été enregistrée le 24 avril 2018.

Considérant ce qui suit :

1. La société Direct Energie Neoen, devenue société Neoen, a déposé le 31 août 2010 une demande de permis de construire en vue de la réalisation d'une centrale photovoltaïque au sol sur le territoire de la commune d'Antugnac dépourvue de document d'urbanisme au lieu-dit "Le Causse". Par délibération du 24 juin 2011, le conseil municipal de la commune d'Antugnac a estimé que ce projet était justifié par l'intérêt de la commune au sens des dispositions du 4° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme. Le projet a été soumis à enquête publique. Le commissaire enquêteur a donné le 6 septembre 2012 un avis favorable au projet. Cette demande de permis de construire a fait l'objet d'un refus tacite du préfet de l'Aude en application des dispositions du d) de l'article R. 424-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur. Par le premier arrêté en litige du 5 décembre 2012, le préfet de l'Aude, a retiré ce refus tacite et a délivré ce permis. Le recours gracieux des requérants du 6 février 2013 tendant au retrait de cet arrêté est resté sans réponse. Par le deuxième arrêté du 21 novembre 2013, le préfet de l'Aude a accordé à la société Neoen un permis de construire modificatif pour remplacer la structure à technologie mobile par une structure à technologie fixe et pour déplacer le poste de livraison du sud-est au sud-ouest pour se rapprocher de la ligne à haute tension. Par le troisième arrêté en litige du 9 décembre 2015, le préfet a délivré un second permis de construire modificatif ayant pour seul objet de déplacer le poste de livraison et sa clôture de 10 m vers l'intérieur de la centrale. Les requérants ont demandé, dans trois demandes distinctes, l'annulation de ces trois arrêtés du préfet, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux daté du 6 février 2013 tendant au retrait de l'arrêté du 5 décembre 2012. Par le jugement attaqué, les premiers juges ont joint ces trois demandes et les ont rejetées.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. /L'avis d'audience reproduit les dispositions des articles R. 731-3 et R. 732-1-1. Il mentionne également les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application du premier alinéa de l'article R. 711-3 ou, si l'affaire relève des dispositions de l'article R. 732-1-1, de la décision prise sur la dispense de conclusions du rapporteur public, en application du second alinéa de l'article R. 711-3. /L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la formation de jugement qui est mentionnée sur l'avis d'audience. ".

3. Le jugement attaqué mentionne que les parties ont été "régulièrement averties du jour de l'audience". Cette mention fait foi par elle-même jusqu'à preuve du contraire. En outre, le ministre produit en défense une fiche de l'application Sagace qui mentionne que, dans l'affaire n° 1600846, l'association Aire a été destinataire d'un avis d'audience le 19 février 2016, soit plus de 7 jours avant l'audience du 10 mars 2016 où cette affaire a été appelée et conformément à l'article R. 711-2 du code de justice administrative. En se bornant à produire un courrier du greffe du tribunal administratif de Montpellier de radiation de l'audience du 2 mars 2016 adressé à un requérant autre que ceux de la présente instance et dans une toute autre affaire que l'affaire n° 1600846, l'association Aire n'apporte pas la preuve que, contrairement aux énonciations du jugement attaqué, elle n'a pas été régulièrement avertie de la tenue de l'audience de cette affaire. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière.

4. La critique par les requérants de la motivation retenue par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de la "dénaturation" des observations du public par le commissaire enquêteur dans son rapport, relève, non de la régularité du jugement, mais de son bien-fondé. Dès lors, le jugement n'est pas irrégulier pour ces motifs.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. La légalité du permis de construire initial du 5 décembre 2012 doit être appréciée en tenant compte des modification apportées par les deux permis de construire modificatifs du 21 novembre 2013 et du 9 décembre 2015.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact :

6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement dans sa version applicable au litige : " I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / II. - L'étude d'impact présente successivement : / 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; /2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; / 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; /4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; /5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ; / 6° Pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend en outre une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter. / III. - Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fait l'objet d'un résumé non technique. / IV. - Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacune des phases de l'opération doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme. / V. - Des arrêtés interministériels peuvent préciser pour certaines catégories d'ouvrages le contenu des dispositions qui précèdent. ".

7. Il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact a été complétée par une note complémentaire rédigée en réponse aux observations formulées par l'association Avenir d'Alet et jointe au dossier d'enquête publique. D'une part, les dispositions précitées ne fixent aucune règle quant au périmètre de la zone d'études. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la carte " patrimoine naturel et culturel " de l'étude d'impact, que le périmètre de la zone d'études est fixé à 4 km autour du terrain d'assiette du projet et apparaît pertinent eu égard à la consistance et à la nature du projet. Alors même que la période d'observation des oiseaux sur le terrain s'est déroulée sur 4 jours, le reste de l'étude avifaunistique a pu légalement se fonder sur des données documentaires et bibliographiques non contestées par les requérants. Contrairement à ce que soutiennent l'association Aire et autres, cette analyse prend en compte les couloirs de migration des oiseaux sur le site. L'étude menée par Ginger Environnement précise que ni l'aigle botté, ni les deux espèces de vautours protégés n'ont été observés sur la zone du projet. En produisant un recensement de chaque espèce d'oiseaux effectué par la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) de l'Aude sur le secteur, les requérants n'établissent pas que l'étendue du périmètre d'études et la durée et la période d'observation des oiseaux et des chiroptères seraient insuffisantes pour analyser les effets du projet sur l'avifaune. Par suite, l'analyse de l'état initial et des effets directs et indirects du projet n'est pas insuffisante au regard du II 1° et 2° de l'article R. 122-3 du code de l'environnement. S'agissant des mesures compensatoires, l'étude d'impact mentionne que, pour respecter la période de reproduction printanière, puis de la mise bas et de l'élevage des oisillons, l'ensemble des travaux notamment de débroussaillement et de défrichement devront impérativement être engagés pendant les périodes comprises entre début septembre jusqu'à fin février. L'étude retient également la présence dans le périmètre d'études de zones de chasse et d'alimentation et de gites potentiels pour les chiroptères qui fréquentent le site d'intérêt communautaire (SIC) des Grottes de la Valette, situées à 5,8 kms et affirme que ces zones seront préservées par le maintien des haies et des boisements et que le site ne sera pas éclairé la nuit. Par suite, et contrairement à ce qui est soutenu, l'étude d'impact comprend des mesures destinées à éviter, réduire ou compenser les effets négatifs du projet sur cette espèce animale en conformité avec l'article R. 122-3 4° du code de l'environnement.

8. En deuxième lieu, les dispositions de l'article R. 122-5 du code de l'environnement dans sa version issues de l'article 1er du décret n° 2001-2019 du 29 décembre 2011, entrées en vigueur le 1er juin 2012, imposant à l'étude d'impact de procéder à une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus ne sont pas applicables aux permis de construire dont la demande a été déposée antérieurement au 1er juin 2012. La demande de permis de construire initial contestée a été déposée le 31 août 2010. Par suite, les requérants ne peuvent pas utilement soutenir que l'étude d'impact aurait dû tenir compte des effets cumulés du projet avec le parc de 28 éoliennes existant à proximité à Cornilhac-de-la-Montagne en application de l'article R. 122-5 du code de l'environnement.

9. En troisième lieu, dès lors que l'article 6 relatif aux mesures de conservation de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels, ainsi que la faune et la flore sauvage, dite "directive Habitats", était transposé, à la date des décisions en litige, en droit français à l'article L. 414-4 du code environnement, les requérants ne peuvent utilement invoquer directement cet article pour soutenir que l'étude d'impact aurait dû prendre en compte des effets cumulés du projet de centrale photovoltaïque avec ce parc éolien. En tout état de cause, les mesures de protection prévues par cette " directive Habitats " sont applicables à l'évaluation des incidences des projets susceptibles d'affecter les sites d'intérêt communautaire Natura 2000. Le projet n'est pas situé dans une zone Natura 2000. Par suite, l'étude d'impact n'est pas insuffisante au motif qu'elle ne prend pas en compte ces effets cumulés.

En ce qui concerne le moyen tiré de la " dénaturation " des observations du public dans le rapport du commissaire enquêteur :

10. Le 2ème alinéa de l'article R. 123-22 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date du permis de construire en litige, prévoit notamment que le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies et que le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération.

11. Il ressort des pièces du dossier que les observations de l'association Aire sur le faible rendement de la centrale photovoltaïque et de la LPO relative à l'incidence du projet sur l'avifaune sont mentionnées dans le rapport d'enquête publique. La circonstance que le commissaire enquêteur, qui n'était pas tenu de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête, n'a pas mentionné le rejet ferme et de principe de l'association Aire au projet de création de cette centrale n'est pas de nature à faire regarder le commissaire enquêteur comme n'ayant pas examiné sérieusement les observations de cette association et de la LPO. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 2ème alinéa de l'article R. 123-22 du code de l'environnement doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme :

12. Aux termes de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : (...)b) A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques. ".

13. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis de l'autorité environnementale du 9 septembre 2011 consultée sur le projet, que la superficie du projet est de 14,3 ha au total et que le terrain d'assiette du projet concerne des "friches post-agricoles". L'étude d'impact confirme que ce terrain est situé parmi des parcelles autrefois cultivées, dont certaines vignes ont été arrachées en 2010. La photographie de la vue de la maison de Mme E... et M. H... sur le coteau situé en face et en haut duquel l'implantation du projet est prévue confirme un paysage composé de parcelles de vignes, de pâturages, de friches boisées, de jachère et de fourrés. L'avis réservé du 17 juin 2011 de la commission départementale de consommation des espaces agricoles de l'Aude consultée sur la demande de permis de construire précise que " le secteur concerné remplit les caractéristiques d'une terre à vocation agricole, même si sa valeur agronomique n'est pas élevée ". Par suite, le terrain d'assiette du projet ne peut être regardé comme situé sur des terres disposant d'une valeur agronomique avérée des sols au sens du b) de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme. Le ministre établit que le terrain d'assiette du projet n'est pas exploité à la date de la délivrance du permis de construire initial et que l'installation projetée ne fait donc pas disparaître une exploitation agricole en activité. Si la commune d'Antugnac est incluse dans l'aire géographique AOC Languedoc, Blanquette de Limoux, Blanquette de Limoux méthode ancestrale, Crément de Limoux et Limoux, les requérants n'établissent pas que le terrain d'assiette du projet, situé en flanc de colline en bordure d'une crête non cultivée, est identifié comme faisant lui-même l'objet d'une délimitation au titre d'une de ces appellations d'origine contrôlée. Ni l'avis défavorable du ministre de l'agriculture du 22 aout 2011, consulté lors de la demande de permis de construire, qui se fonde lui-même sur l'avis de l'Institut National de l'Origine et de la Qualité affirmant que la centrale projetée occasionnera un mitage de la zone agricole, ni l'avis défavorable de la chambre d'agriculture du 9 décembre 2010, motivé par la seule absence de réalisation préalable d'un zonage sur le territoire communal par la communauté de communes ne sont de nature à établir que le projet serait de nature à compromettre les activités agricoles. En outre, le permis est assorti d'une prescription selon laquelle le projet est subordonné à la production d'une convention de gestion pendant l'ensemble de la période d'exploitation, avec un agriculteur local responsable d'un élevage ovin extensif pour entretenir par broutage les espaces situés sous les panneaux photovoltaïques et le permis de construire modificatif prévoit que l'implantation des modules photovoltaïques dans le sol sera effectuée par des pieux et des vis, solution réversible permettant de rendre le terrain dans son état d'origine à la fin de la période d'exploitation du projet. Par suite, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des exigences de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme. Et pour les mêmes motifs, le permis de construire initial n'a pas été obtenu par fraude au motif avancé par les requérants que le terrain d'assiette du projet aurait été qualifié faussement de "friche post-agricole" dans la demande de permis de construire.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme :

14. Aux termes de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. ". Il résulte de ces dispositions qu'elles ne permettent pas à l'autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l'accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l'urbanisme, telles que celles relatives à l'implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Dès lors que le permis de construire peut légalement assortir sous conditions le projet de telles prescriptions dans le souci de protéger l'environnement tel que définis aux article L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme serait incompatible notamment avec les objectifs de la directive 92/43/CEE en ce qu'il ne permet pas le rejet pur et simple du projet qui serait de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. En outre, et ainsi qu'il a été dit au point 9, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû appliquer directement l'article 6 relatif aux mesures de conservation de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 pour refuser le projet est en l'espèce sans incidence sur la légalité du permis de construire délivré.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme :

15. L'article R. 111-21 du code de l'urbanisme prévoit que le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Il résulte de ces dispositions que si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

16. Il ressort des pièces du dossier que la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II " Massifs forestiers des Corbières Occidentales " est située à deux kilomètres de l'aire d'étude et la ZNIEFF de type I " Forêt de la Courbatière " est située à 2,5 kilomètres. Plusieurs protections du patrimoine au titre des sites ou monuments historiques sont recensées dans le périmètre de 4 kilomètres depuis l'aire d'étude, notamment au sud avec le site inscrit de Rennes-le-Château. La notice paysagère, dont le périmètre d'étude n'est pas insuffisant et qui mentionne le hameau de Croux, montre que le projet autorisé, situé sur le flanc d'une colline et en bordure d'une ligne de crête, s'inscrit dans un paysage agricole et viticole partiellement boisé et en friches au nord-ouest, où l'alignement des pieds de vigne souligne le relief existant et que le terrain d'assiette du projet est principalement constitué de friches agricoles. Le paysage est marqué également par la présence d'une ligne électrique à haute tension très visible dans la vallée. Le projet autorisé dans son état modifié par l'arrêté du 21 novembre 2013 porte sur l'édification de panneaux photovoltaïques fixes reposant sur des structures métalliques dont la hauteur varie de 0,7 mètre pour la partie la plus basse et 2,18 mètres pour la partie la plus haute présentant une inclinaison de 22 degrés par rapport à l'horizontale et orientés plein sud. Si la notice paysagère et les pièces photographiques mettent en évidence une vue frontale du projet depuis le coteau opposé où se situe un chemin de randonnée, cette perception demeure limitée par son encadrement par des reliefs formant un croissant autour du projet et est atténuée par la distance d'environ 2,5 kilomètres, par la faible hauteur des structures des tables fixes implantées dans le respect de la trame agricole pour assurer une continuité visuelle avec les vignobles. Si depuis Rennes-le-Château, la partie haute du projet apparaît frontalement, depuis le bas ou le haut de la tour, cette visibilité est à pondérer par l'éloignement. Le permis de construire du 5 décembre 2012 est assorti de prescriptions paysagères reprises à l'arrêté de permis de construire modificatif du 21 novembre 2013 afin de limiter l'impact visuel du projet notamment en ce qui concerne les onduleurs et le poste de livraison, dont les façades devront être recouvertes d'un crépi ou d'un parement pierre rappelant le bâti local. Il résulte de ce qui précède qu'en accordant le permis contesté, le préfet de l'Aude n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme :

17. Il ressort des pièces du dossier que la commune d'Antugnac est située en zone montagne. Aux termes de l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : " Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants.(...). Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas dans les cas suivants : (...) c) Dans les communes ou parties de commune qui ne sont pas couvertes par un plan local d'urbanisme ou une carte communale, des constructions qui ne sont pas situées en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants peuvent être autorisées, dans les conditions définies au 4° de l'article L. 111-1-2, si la commune ne subit pas de pression foncière due au développement démographique ou à la construction de résidences secondaires et si la dérogation envisagée est compatible avec les objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux I et II. ". L'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable dispose que : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : (...) 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. ".

18. En application de l'article L. 145-3 III c) du code de l'urbanisme, qui régissent entièrement la situation des communes classées en zone de montagne pour l'application de la règle de constructibilité limitée, qu'elles soient ou non dotées de plan d'urbanisme, la commune d'Antugnac a décidé, par la délibération du 24 juin 2011, de faire application de ces dispositions qui renvoient à l'article L. 111-1-2 4° du code de l'urbanisme qui ouvre la possibilité pour la commune de faire exception à la règle de constructibilité en continuité avec le bâti existant. Si cette délibération est un acte préparatoire insusceptible de recours en excès de pouvoir, son illégalité peut être invoquée, par voie d'exception, à l'appui des conclusions des requérants à l'encontre du permis de construire en litige.

19. Le procès verbal de la séance du 24 juin 2011 au cours de laquelle la délibération en litige a été adoptée, transmis par la secrétaire de mairie, rédigé de manière manuscrite, ni signée ni tamponnée par la mairie, qui ne mentionne pas dans l'ordre du jour la question du projet de parc photovoltaïque n'est pas de nature à établir que cette délibération du 24 juin 2011 a été établie a postériori par le seul maire sans vote du conseil municipal et qu'elle serait par suite inexistante comme le soutient l'association Aire et autres.

20. Les premiers juges ont estimé que le conseiller municipal, propriétaire de nombreuses parcelles composant le terrain d'assiette du projet et ayant pris part au vote, ne pouvait être regardé comme ayant été personnellement intéressé à la création du projet de centrale au sens de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales. Les requérants se bornent devant la Cour à réitérer ledit moyen. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif.

21. Il ressort des termes de la délibération du 24 juin 2011 que le projet entraînera des recettes fiscales municipales significatives et qu'il est de nature à contribuer au développement local par une attractivité accrue du territoire communal, à offrir des opportunités en termes d'emploi, à permettre notamment la réalisation de nouveaux équipements publics communaux et à freiner la diminution de la population communale, dans l'intérêt de la commune. En se bornant à soutenir que le projet va entraîner une perte de recettes fiscales liées à la baisse de l'activité touristique dans le hameau de Croux eu égard à la proximité du projet, les requérants n'établissent pas que le projet entraînerait un surcroît important de dépenses publiques au sens du 4° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme. Par suite, les requérants ne remettent pas en cause utilement l'intérêt du projet pour la commune. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 16, l'installation en litige ne porte pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Par suite, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la délibération du 24 juin 2011 doit être écarté. Dans ces conditions, le préfet a pu légalement délivrer le permis de construire en litige sur un terrain qui n'était pas situé en continuité avec le bâti existant au titre de l'exception prévue au 4° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme auquel renvoie l'article L. 145-3 III c) de ce code, en se fondant sur la délibération du 24 juin 2011 du conseil municipal d'Antugnac.

22. Il résulte de ce qui précède que le permis de construire initial en litige n'est pas entaché d'illégalité et que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'illégalité du permis de construire initial entraînerait l'illégalité des permis de construire modificatifs délivrés les 21 novembre 2013 et 9 décembre 2015. En l'absence d'argumentation spécifique dirigée contre ces deux permis de construire modificatifs, il y a lieu d'écarter les moyens de légalité externe et interne par les mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus concernant le permis de construire initial.

23. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre et la société Neoen à la demande de première instance des requérants, que l'association Aire et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants une somme quelconque à verser à la société Neoen sur le fondement de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'association Aire et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Neoen au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association d'Aide à l'Initiative dans le Respect de l'Environnement (AIRE), à l'association Avenir d'Alet, à Mme D...E..., à M. G... H..., à la société Neoen et au ministre de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 20 avril 2018, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme Carassic, première conseillère.

Lu en audience publique, le 9 mai 2018.

2

N° 16MA02057


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02057
Date de la décision : 09/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP CABINET DARRIBERE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-05-09;16ma02057 ?
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