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02/05/2018 | FRANCE | N°16MA02815

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 02 mai 2018, 16MA02815


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de condamner principalement l'Etat à lui payer une provision de 29 200 euros augmentée des primes et bonifications et des préjudices de carrière en réparation des conséquences dommageables ayant résulté de la décision en date du 17 juin 2013 le plaçant en congé de longue maladie ainsi que le remboursement de divers frais mis à sa charge.

Par une ordonnance n° 1605041 du 16 juin 2016, le juge des référés du tr

ibunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de condamner principalement l'Etat à lui payer une provision de 29 200 euros augmentée des primes et bonifications et des préjudices de carrière en réparation des conséquences dommageables ayant résulté de la décision en date du 17 juin 2013 le plaçant en congé de longue maladie ainsi que le remboursement de divers frais mis à sa charge.

Par une ordonnance n° 1605041 du 16 juin 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire enregistrés le 8 juillet 2016 et le 22 mars 2017, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 juin 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 29 650 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi, correspondant à la perte de rémunération et au préjudice économique qui résultent de la décision du recteur de l'académie d'Aix-Marseille le plaçant d'office en congé de longue maladie à compter du 17 juin 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ordonnance attaquée est irrégulière en ce que le juge des référés a d'une part, dénaturé les conclusions présentées devant lui et d'autre part, n'a pas fait pas mention des textes dont il a fait application ;

- pour placer un fonctionnaire d'office en congé de maladie, l'administration doit établir que la pathologie a été incontestablement constatée par un médecin et que cette pathologie met le fonctionnaire dans l'impossibilité totale d'exercer ses fonctions ;

- l'administration a pris la décision de le placer d'office en congé de maladie au-delà de trois ans, le privant ainsi d'une partie de sa rémunération ;

- la perte de rémunération ainsi engendrée est constitutive d'une créance non sérieusement contestable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2018, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 janvier 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. d'Izarn de Villefort pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutel,

- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

1. Considérant que M. D..., assistant ingénieur affecté à la direction académique des technologies et des systèmes d'information au rectorat d'Aix-Marseille, demande la condamnation de l'État à lui payer une provision en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision du 15 mai 2013 le plaçant d'office en congé de longue maladie à compter du 17 juin suivant ; que le juge des référés, par l'ordonnance dont M. D... demande l'annulation, a rejeté sa demande ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

2. Considérant que la circonstance qu'il ait été fait application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative relatives à la dispense d'instruction d'une requête lorsque la solution de l'affaire apparaît d'ores et déjà certaine, n'affecte pas le respect du caractère contradictoire de la procédure à l'égard du requérant et ne saurait, dès lors, être utilement invoquée par lui ;

3. Considérant qu'eu égard au contenu de la demande qui lui était soumise, le juge des référés a régulièrement usé des pouvoirs que lui confère l'article R. 611-8 du code de justice administrative en décidant qu'il n'y avait pas lieu à procéder à l'instruction de celle-ci ;

4. Considérant que la circonstance que l'ordonnance attaquée n'ait pas fait mention dans ses visas de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, est sans incidence sur la régularité de l'ordonnance attaquée ;

5. Considérant qu'au nombre des règles que le juge administratif est tenu de respecter figure celle d'après laquelle ses décisions doivent contenir notamment l'analyse des conclusions des parties et de leur argumentation ; qu'il résulte des pièces soumises au premier juge, que M. D... se bornait à soutenir qu'il avait été placé en congé de longue maladie sans en avoir sollicité le bénéfice, qu'il n'avait à ce titre sollicité aucun rendez-vous avec un professionnel de santé et qu'aucune information médicale à la disposition de l'administration ne lui avait été donnée ; que, par l'ordonnance attaquée, dans son point 5, le premier juge a estimé que, dès lors que l'intéressé avait été placé d'office en congé de longue maladie, ces moyens étaient inopérants ; que, ce faisant, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suffisamment répondu à l'ensemble des moyens dont il était saisi ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. D... n'est pas fondé à soutenir que l ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

7. Considérant que ces dispositions ne subordonnent pas la mise en congé de maladie à une demande du fonctionnaire et ne sauraient donc par elles-mêmes faire obstacle à ce qu'un fonctionnaire soit placé d'office dans la position dont s'agit dès lors que sa maladie a été dûment constatée et qu'elle le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ; qu'ainsi, lorsque l'administration a engagé une procédure de mise en congé de longue maladie conformément à l'article 34 du décret du 14 mars 1986, elle peut, à titre conservatoire et dans l'attente de l'avis du comité médical sur la mise en congé de longue maladie, placer l'agent concerné en congé d'office lorsque la maladie de l'agent a été dûment constatée et le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que dès l'année 2008, l'administration a relevé que M. D... rencontrait de grandes difficultés pour mener à bien les tâches qui lui étaient confiées ; qu'il résulte des rapports de sa hiérarchie, en particulier ceux du 9 septembre 2009 et du 16 juillet 2010, que l'intéressé présentait manifestement un comportement alarmant ; que ce dernier rapport met l'accent sur la nécessité de ne plus organiser d'entretien avec M. D... sans la présence d'un médecin, compte tenu du caractère incohérent et inintelligible des propos tenus par ce fonctionnaire ; qu'il résulte également du rapport établi le 21 novembre 2011 que l'administration avait invité l'intéressé à sept reprises à consulter le médecin agréé dans le but d'entamer la procédure de saisine du comité médical, afin d'éviter une mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle de l'intéressé, lequel n'a pu produire, entre 2008 et 2011, aucune contribution exploitable ; que les certificats médicaux établis en 2011 et 2013, rédigés en termes généraux, ne sauraient, dans les circonstances de l'espèce, légitimement exonérer l'administration de son obligation de recourir à la procédure de placement d'office en congé de longue maladie tant dans l'intérêt du service que de celui du fonctionnaire ;

9. Considérant que l'administration ne saurait, au seul motif que l'intéressé ne défère pas aux convocations du médecin agréé et, par là-même, utilement saisir le comité médical, maintenir indéfiniment le fonctionnaire en congé de longue maladie ;

10. Considérant toutefois, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'état de santé de l'intéressé ne relève objectivement pas de la situation de congé de longue maladie ; qu'en outre, l'administration relève également que la manière de servir de ce fonctionnaire l'expose à une mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle, depuis l'année 2011 ;

11. Considérant que, dans ces conditions, le droit invoqué par M. D... à percevoir une entière rémunération postérieurement à la décision en cause, compte tenu de sa manière de servir et de ses agissements, alors même que l'administration aurait commis des vices de procédure, fait l'objet de contestations sérieuses ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, en l'état de l'instruction, que M. D... en se bornant à demander la somme de 29 200 euros correspondant à une perte de rémunération, sans autre précision, ne justifie pas d'une créance non sérieusement contestable à hauteur de ce montant ;

13. Considérant qu'il ne résulte pas davantage que la somme de 450 euros correspondant à des frais de crédit bancaire serait directement imputable à la situation administrative de M. D... ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les dispositions précitées font, en tout état de cause, obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie qui succombe, le paiement à M. D... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre de l'éducation nationale.

Délibéré après l'audience du 17 avril 2018, où siégeaient :

- M. d'Izarn de Villefort, président,

- MmeB..., première conseillère,

- M. Coutel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 mai 2018.

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N° 16MA02815


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02815
Date de la décision : 02/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie - Congés de longue maladie.

Procédure - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000 - Référé-provision.


Composition du Tribunal
Président : M. D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur ?: M. Marc COUTEL
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : PUIGRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-05-02;16ma02815 ?
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