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24/04/2018 | FRANCE | N°15MA02802

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 24 avril 2018, 15MA02802


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 29 mai 2013, Mme E...A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler son recrutement par contrat de travail du 6 décembre 2012 conclu avec le centre communal d'action sociale (C.C.A.S.) de la commune d'Hyères, d'annuler la décision du 26 mars 2013 rejetant son recours gracieux et d'enjoindre au C.C.A.S. de la commune d'Hyères de lui proposer un contrat de travail prenant effet au 1er janvier 2012, stipulant les conditions substantielles de son premier contrat.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 29 mai 2013, Mme E...A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler son recrutement par contrat de travail du 6 décembre 2012 conclu avec le centre communal d'action sociale (C.C.A.S.) de la commune d'Hyères, d'annuler la décision du 26 mars 2013 rejetant son recours gracieux et d'enjoindre au C.C.A.S. de la commune d'Hyères de lui proposer un contrat de travail prenant effet au 1er janvier 2012, stipulant les conditions substantielles de son premier contrat.

Par un jugement n° 1301355 du 13 mai 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires respectivement enregistrés le 10 juillet 2015, le 2 mars 2018 et le 30 mars 2018, Mme E...A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 13 mai 2015 ;

2°) d'annuler son recrutement par contrat du 6 décembre 2012 et la décision de rejet de son recours gracieux en date du 26 mars 2013 ;

3°) d'enjoindre au centre communal d'action sociale (C.C.A.S.) de lui proposer un nouveau contrat prenant effet au 1er janvier 2012, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous peine d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de transfert de l'entité privée vers l'entité publique ;

- le maire était incompétent pour signer la décision de rejet du recours gracieux ;

- la signature du contrat de travail n'a pas été précédée d'un entretien préalable ;

- sa nouvelle situation méconnaît l'article 23 de la déclaration universelle des droits de l'homme, qui instaure le principe selon lequel : " Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal " ;

- la comparaison entre les deux situations doit se faire sur la base de la rémunération brute ;

- le C.C.A.S. n'invoque aucun critère pour justifier de la baisse de sa rémunération, qui ne peut être fondée sur le seul motif que celle-ci dépasserait, à niveaux de responsabilité et de qualification équivalents, la rémunération des agents en fonctions dans l'organisme d'accueil à la date du transfert ;

- elle aurait dû être reclassée dans la catégorie A ;

- la décision de la recruter par contrat est entachée d'une erreur de fait en ce que ledit contrat prend effet au 1er décembre 2012 au lieu du 1er janvier précédent ;

Par deux mémoires, respectivement enregistrés le 25 janvier 2016 et le 6 mars 2018, le centre communal d'action sociale de la commune d'Hyères, représenté par Me D..., conclut au non lieu partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête, ainsi à ce que soit mis à la charge de la requérante le versement de la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il soutient que les moyens de la requête sont, pour certains, irrecevables et, pour le reste, mal fondés.

Vu la réclamation préalable du 30 janvier 2013 et les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutel,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant le centre communal d'action sociale de la commune d'Hyères.

1. Considérant qu'à la suite de la reprise en régie, à compter du 1er janvier 2012, par le centre communal d'action sociale (C.C.A.S.) de la commune d'Hyères des activités assurées par l'association " Comité de Vacances et de Loisirs ", Mme A... a été recrutée par contrat à durée indéterminée en date du 6 décembre 2012 pour assurer les fonctions d'animation, à compter du 1er décembre 2012, au grade d'adjoint d'animation de 2ème classe, pour une rémunération mensuelle calculée sur la base du 8ème échelon de ce grade, soit à l'indice majoré 319 ; que, par un recours gracieux reçu le 31 janvier 2013, Mme A... a sollicité la modification des articles 1er et 4 de son contrat de travail ; que le maire d'Hyères, président du C.C.A.S., a rejeté sa demande par courrier du 26 mars 2013 ; que Mme A...a demandé au tribunal administratif de Toulon l'annulation de cette décision et des clauses du contrat qu'elle contestait ; que le tribunal administratif a, par le jugement dont il est demandé l'annulation, rejeté la demande de l'intéressée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que la requérante se borne à soutenir sans autre précision que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de transfert de l'entité privée vers le C.C.A.S. ; que, compte tenu des écritures de la requête soumise aux premiers juges, si Mme A...doit être regardée comme invoquant une erreur dans la date de son recrutement, la circonstance que la clause du contrat de recrutement en litige ne prenne pas en considération la date effective d'emploi de l'intéressée par le C.C.A.S., à savoir dès le

1er janvier 2012, est sans incidence sur la légalité de cette clause ; qu'en outre, contrairement à ce qui est soutenu, les premiers juges, qui n'étaient toutefois pas tenus de répondre à un moyen inopérant, ont écarté ce moyen au point 4 du jugement attaqué ; que, par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le jugement en litige serait entaché d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles : " Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil d'administration présidé, selon le cas, par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale " ; que la décision du 26 mars 2013 rejetant le recours gracieux de Mme A...tendant à la modification de son contrat de recrutement a été signée par M. B... ; que les nom et prénom du signataire et sa qualité de maire d'Hyères ressortent clairement des mentions de cette signature ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

4. Considérant qu'il ne ressort d'aucune disposition ni d'aucun principe que la décision de recruter un agent contractuel dans le cadre de la reprise d'une activité exercée par une personne privée par un service public administratif, au sens de L. 1224-3 du code du travail, doive être précédé d'un entretien préalable ;

5. Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 1224-3 du code du travail applicable à la date de la décision attaquée : " Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. " ;

6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en écartant, en l'absence même de toute disposition législative ou réglementaire contraire, la reprise des clauses du contrat dont le salarié transféré était titulaire relatives à la rémunération, lorsque celles-ci ne sont pas conformes aux " conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique ", le législateur n'a pas entendu autoriser cette dernière à proposer aux intéressés une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient auparavant au seul motif que celle-ci dépasserait, à niveaux de responsabilité et de qualification équivalents, celle des agents en fonctions dans l'organisme d'accueil à la date du transfert ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soient reprises, dans le contrat de droit public proposé au salarié transféré, des clauses impliquant une rémunération dont le niveau, même corrigé de l'ancienneté, excèderait manifestement celui que prévoient les règles générales fixées, le cas échéant, pour la rémunération de ses agents non titulaires ; qu'en l'absence de règles applicables au salarié transféré, il appartient à l'autorité administrative de rechercher si des fonctions en rapport avec ses qualifications et son expérience peuvent lui être confiées et de fixer sa rémunération en tenant compte des fonctions qu'il exerce, de sa qualification, de son ancienneté et de la rémunération des agents titulaires exerçant des fonctions analogues ;

7. Considérant que MmeA..., qui était salariée depuis octobre 1989 en qualité d'animatrice au sein de l'association " Comité Vacances et Loisirs ", a été recrutée par le C.C.A.S. de la commune d'Hyères sur la base du 8ème échelon du grade d'adjoint d'animation de 2ème classe, soit à l'indice majoré 319 ; qu'elle bénéficie du régime indemnitaire afférent à ce grade et cadre d'emploi, à savoir l'indemnité d'administration et de technicité ainsi que l'indemnité d'exercice des missions des préfectures ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a été employé à temps complet et perçoit une rémunération nette mensuelle égale à 1 540 euros, assortie d'une prime de fin d'année de 1 589 euros ; que sa rémunération nette de décembre 2011 sur la base de son ancien contrat de droit privé était équivalente ; que les différences de rémunérations brutes sont sans incidence sur l'appréciation du caractère équivalent des rémunérations en cause ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le recrutement de l'intéressée sur une telle grille de rémunération dans un emploi de cette catégorie n'aurait pas tenu compte des fonctions qu'elle exerçait, qui restent identiques, et de sa qualification ; que, pour malencontreux que soient les termes de la lettre du 26 mars 2013 qui énonce que l'augmentation sollicitée aurait pour effet de placer Mme A...dans une situation plus favorable que celles des autres agents du C.C.A.S., il ressort des pièces du dossier que l'autorité publique n'a pas fondé sa décision sur ce seul motif mais a, ainsi qu'il a été dit, pris en considération les critères de qualification, d'expérience et d'ancienneté précédemment énoncés ;

8. Considérant que, pour l'application des dispositions citées de L. 1224-3 du code du travail, l'agent recruté par la collectivité publique conserve l'ancienneté qu'il avait acquise auprès de l'entité transférée ; qu'il ressort des mentions de l'article 1er du contrat que l'ancienneté de l'intéressée est, conformément au principe sus-énoncé, prise en compte à compter du

1er octobre 1989 ;

9. Considérant que le C.C.A.S. n'était pas tenu, pour satisfaire aux prescriptions de l'article L. 1224-3 du code du travail, de reclasser Mme A...dans un emploi de la catégorie A ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'en décidant de recruter l'intéressée par le contrat signé le 6 décembre 2012, en litige, le président du C.C.A.S. n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation ;

11. Considérant que les stipulations de l'article 23 de la déclaration universelle des droits de l'homme qui ne figure pas au nombre des textes diplomatiques ratifiés dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution, ne peuvent, en tout état de cause, être utilement invoquées par Mme A...pour justifier la réévaluation de son salaire, alors que, par ailleurs, les dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail n'ont pas été méconnues ;

12. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 2, que la circonstance que le contrat initial du 6 décembre 2012 n'ait pas pris effet à compter du 1er janvier 2012, est sans incidence sur la légalité de la décision de recrutement de l'intéressée ; qu'en tout état de cause, par un avenant co-signé le 5 janvier 2016, l'autorité publique a modifié la date d'effet de ce contrat en la ramenant au 1er janvier 2012, conformément aux prétentions de la requérante conférant au demeurant un effet rétroactif à cette clause ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède d'une part, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ordonner à la collectivité publique que le contrat en cause prenne effet au 1er janvier 2012 ; que d'autre part, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté le surplus de sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction de la requête, assorties d'une demande d'astreinte ;

Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mis à la charge du C.C.A.S. de la commune d'Hyères les frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme que demande le C.C.A.S. en application de ces mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ordonner au centre communal d'action sociale de la commune d'Hyères de donner effet au contrat en cause à compter du 1er janvier 2012.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.

Article 3 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de la commune d'Hyères tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A...et au centre communal d'action sociale de la commune d'Hyères.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2018, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Coutel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 avril 2018.

2

N° 15MA02802


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02802
Date de la décision : 24/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Exécution du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Marc COUTEL
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS VEDESI

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-04-24;15ma02802 ?
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