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23/04/2018 | FRANCE | N°17MA03207

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 23 avril 2018, 17MA03207


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler, d'une part, la décision verbale du 1er février 2016 par laquelle l'agent de la préfecture lui aurait opposé un refus d'enregistrer sa demande de délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, la décision du 3 février 2016, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui aurait refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 1600609 du 4 mai 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A....<

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Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2017, M. A....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler, d'une part, la décision verbale du 1er février 2016 par laquelle l'agent de la préfecture lui aurait opposé un refus d'enregistrer sa demande de délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, la décision du 3 février 2016, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui aurait refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 1600609 du 4 mai 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2017, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 4 mai 2017 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour de plein droit.

Il soutient que :

- les deux décisions en litige ont été prises par un auteur incompétent ;

- la décision de refus du 3 février 2016 est insuffisamment motivée ;

- elle a méconnu les dispositions des articles R. 311-1 et L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a été prise en violation des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de 1'enfant ;

- les décisions en litige emportent des conséquences excessives au regard de sa situation personnelle et procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

- le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 modifié par le règlement (CE) n° 380/2008 du 18 avril 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pecchioli a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que, par jugement du 4 mai 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A..., de nationalité tunisienne, né le 9 août 1986, tendant à l'annulation d'une part, de la décision verbale du 1er février 2016 par laquelle l'agent de la préfecture lui aurait opposé un refus d'enregistrer sa demande de délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, de la décision du 3 février 2016, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui aurait refusé la délivrance d'un titre de séjour ; que M. A... relève appel de ce jugement ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la lecture des pièces du dossier que M. A..., souhaitant obtenir un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, s'est présenté par deux fois aux guichets de la préfecture des Alpes-Maritimes, accompagné de Mme C... ; qu'il a déposé le 29 janvier 2016 un dossier incomplet, dès lors que l'attestation d'hébergement qu'il avait jointe était supérieure à trois mois ; qu'il est revenu, le 1er février 2016, pour déposer une attestation d'hébergement valide ; que l'agent de la préfecture lui a réclamé, à cette occasion, la production de l'original de la carte nationale d'identité de son fils, la copie ayant été précédemment jointe ; qu'ainsi, l'énonciation des faits par le requérant et les pièces du dossier ne permettent pas d'établir la réalité d'un refus d'enregistrement d'une telle demande par le préfet, alors surtout que ce dernier reconnaît dans ses écritures de première instance que la demande a été enregistrée le 17 février 2016, qu'elle a ensuite été complétée et qu'elle est actuellement en cours d'instruction ; que, dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à l'annulation d'une prétendue décision verbale de refus d'enregistrement ne peuvent être accueillies ;

3. Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutient l'appelant, le courrier du 3 février 2016 que lui a adressé le préfet des Alpes-Maritimes l'invitait seulement à se présenter en préfecture afin d'y recueillir ses empreintes, conformément au règlement CE n° 380/2008 du 18 avril 2008 du conseil de l'Union Européenne, régulièrement transposé, et de compléter ainsi le dossier précédemment déposé ; que constituant une simple mesure d'exécution, cette lettre n'a pas le caractère d'une décision faisant grief et ne peut donc s'assimiler à une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... ne peuvent être accueillies ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2018, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. Pecchioli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 avril 2018.

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N° 17MA03207


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA03207
Date de la décision : 23/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : LENDOM ROSANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-04-23;17ma03207 ?
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