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20/04/2018 | FRANCE | N°18MA00347

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 20 avril 2018, 18MA00347


Vu la procédure suivante :

Procédure devant la Cour :

Par une ordonnance n° 17MA04761 du 16 janvier 2018, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de la commune de Théoule-sur-Mer tendant à l'annulation du jugement n° 1500769 du tribunal administratif de Nice en date du 19 octobre 2017.

Par une demande, enregistrée sous le n° 18MA00347 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 19 janvier 2018, la commune de Théoule-sur-Mer, représentée par Me A..., demande à la Cour de rectifier l'e

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Vu la procédure suivante :

Procédure devant la Cour :

Par une ordonnance n° 17MA04761 du 16 janvier 2018, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de la commune de Théoule-sur-Mer tendant à l'annulation du jugement n° 1500769 du tribunal administratif de Nice en date du 19 octobre 2017.

Par une demande, enregistrée sous le n° 18MA00347 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 19 janvier 2018, la commune de Théoule-sur-Mer, représentée par Me A..., demande à la Cour de rectifier l'erreur matérielle entachant cette ordonnance et de juger la requête recevable.

Elle soutient que :

- l'ordonnance est entachée d'une erreur matérielle quant à la date d'enregistrement de la requête, qui n'est pas le 3 novembre 2017 mais le 14 décembre 2017 ;

- elle a notifié sa requête en appel à la SCI Embrassade le 29 décembre 2017 ainsi qu'en atteste le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ;

- en conséquence, sa requête ne pouvait être rejetée au motif qu'elle n'aurait pas accompli les formalités de notification de sa requête dans les délais requis par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

Vu :

- l'ordonnance n° 17MA04761 du 16 janvier 2018 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Portail ;

- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. / Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. " ; que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ainsi ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un (...) permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant (...) un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux " ;

3. Considérant que, par l'ordonnance du 16 janvier 2018, le président de la 1ère chambre de la Cour a rejeté, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme manifestement irrecevable, la requête par laquelle la commune de Théoule-sur-Mer a demandé l'annulation du jugement n° 1500769 du 19 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé l'arrêté du 18 décembre 2014 du maire de ladite commune retirant le permis de construire modificatif tacite délivré à la SCI Embrassade le 30 septembre 2014 et refusant de lui accorder ce permis et, d'autre part, enjoint au maire de ladite commune de délivrer à cette SCI un certificat de permis de construire modificatif tacite, au motif que la notification de sa requête à la SCI Embrassade était intervenue après l'expiration du délai de quinze jours courant à compter de la date d'enregistrement de la requête prévu à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

4. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que le calcul du délai de notification est fondé sur une erreur relative à la date d'enregistrement de la requête au greffe de la Cour, mentionnée à tort au 3 novembre 2017 alors que celle-ci est le 14 décembre 2017 ; qu'il ressort des pièces communiquées par la commune de Théoule-sur-Mer à la Cour, le 4 janvier 2018 dans l'instance n° 17MA04761, que celle-ci a notifié sa requête à la SCI Embrassade le 29 décembre 2017, soit dans le délai de quinze jours requis par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme à peine d'irrecevabilité ; qu'ainsi, c'est à la suite d'une erreur matérielle que l'ordonnance critiquée a rejeté la demande de la commune de Théoule-sur-Mer comme manifestement irrecevable ; que cette erreur a eu une influence sur le jugement de l'affaire ; que l'ordonnance susvisée du 16 janvier 2018 doit, en conséquence, être déclarée nulle et non avenue ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille du 16 janvier 2018 rendue dans l'affaire n° 17MA04761 est déclarée nulle et non avenue.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Théoule-sur-Mer et à la SCI Embrassade.

Délibéré après l'audience du 10 avril 2018, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme Busidan, premier conseiller;

Lu en audience publique, le 20 avril 2018.

2

N° 18MA00347


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA00347
Date de la décision : 20/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : AARPI MSC AVOCATS et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-04-20;18ma00347 ?
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