Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 30 mars 2015 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Béziers a refusé de lui accorder une prolongation d'activité et la décision du 31 mars 2015 l'admettant à la retraite à compter du 13 juillet 2015, à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de Béziers de l'autoriser à prolonger son activité dans la limite de deux trimestres ou de procéder à une nouvelle instruction.
Par un jugement n° 1503047 du 22 février 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2017, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 février 2017 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Béziers à lui verser une indemnité de 4 800 euros en réparation du préjudice subi ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Béziers la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- dès lors qu'il ne ressort pas de la fiche médicale d'aptitude du 10 mars 2015 qu'elle est inapte à son emploi puisqu'elle est reconnue apte, son poste devant être aménagé, la décision fondée sur le motif tiré de son inaptitude est illégale ;
- les restrictions à la poursuite de son activité sont la conséquence d'un accident de service ;
- dès lors qu'à la suite de sa deuxième intervention chirurgicale, elle a retrouvé son aptitude à l'exercice de son activité, la décision est mal motivée ;
- son préjudice financier mensuel s'élève à la somme de 800 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2018, le centre hospitalier de Béziers, représenté par la SCP d'avocats Vinsonneau-Paliès, Noy, Gauer et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'appel est irrecevable dès lors que le jugement attaqué n'a pas été produit ;
- l'appelante doit être regardée comme renonçant à ses conclusions principales tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 2015 ;
- les conclusions à fin d'indemnité, nouvelles en appel, sont irrecevables, l'appelante n'ayant pas lié le contentieux avant de saisir la juridiction d'une demande indemnitaire en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- les autres moyens invoqués par Mme B... ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour Mme B...a été enregistré le 20 mars 2018 et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lopa Dufrénot,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant le centre hospitalier de Béziers.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., née le 12 juillet 1955, a exercé les fonctions de manipulatrice électroradiologie au sein du centre hospitalier de Béziers. Par décision du 30 mars 2015, le directeur des ressources humaines et de la formation de l'établissement hospitalier a opposé un refus à la demande présentée par l'intéressée, afin d'être autorisée à prolonger son activité de deux trimestres au-delà de l'âge d'admission à la retraite. Par décision de la directrice de l'établissement hospitalier du 31 mars 2015, Mme B... a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 13 juillet 2015. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la demande de l'intéressée tendant à l'annulation des décisions des 30 mars 2015 et 31 mars 2015.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'article 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 auxquelles renvoient les dispositions de l'article 85 de la loi du 9 janvier 1986 énonce que : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. / La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13 du même code ni au-delà d'une durée de dix trimestres. / Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension. ". Il résulte de ces dispositions que le maintien en activité du fonctionnaire au-delà de la limite d'âge du corps auquel il appartient, ne constitue pas un droit dès lors qu'il peut être refusé pour des motifs tirés de l'intérêt du service, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qui exerce sur ce point un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation.
3. Pour rejeter la demande présentée par Mme B..., le tribunal administratif de Montpellier a jugé qu'au vu de l'avis du médecin du travail du 10 mars 2015 estimant que Mme B... ne pouvait exercer ses fonctions que sur un poste aménagé, excluant le port de charges supérieures à 5 kg à bout de bras et les gestes d'une amplitude supérieure à 90° avec le " membre supérieur droit ", et donc " d'exclure essentiellement les postes : radio au lit et urgence ", le centre hospitalier de Béziers a pu, sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur l'intérêt du service pour refuser à l'intéressée le bénéfice de la prolongation de carrière prévue à l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée et l'admettre en conséquence à la retraite.
4. En invoquant devant la Cour l'argument selon lequel la décision contestée du 30 mars 2015 est " mal motivée " en raison de son aptitude à exercer les fonctions de manipulatrice électroradiologie sur un poste aménagé en tenant compte des restrictions apportées par le médecin du travail dans son avis du 10 mars 2015 ainsi que les circonstances à l'origine de telles restrictions, Mme B... ne critique pas utilement le motif du jugement attaqué. Le maintien de l'exercice de son activité, à la suite de l'accident du travail dont elle a été victime en octobre 2014 et à l'origine de séquelles, sans aménagement de son poste n'est pas de nature à établir que la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation portée par l'autorité administrative sur sa demande d'autorisation de prolongation d'activité. De même, l'amélioration de son état de santé grâce à la récupération " quasi normale " de la fonction de son épaule à la suite des deux interventions chirurgicales sur la coiffe de cette articulation en 2014 et 2015, dont fait état le certificat médical du 25 octobre 2017, en l'absence de tout autre élément ou précision, ne permet pas davantage de regarder la décision contestée du 30 mars 2015 comme étant fondée sur un motif entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation portée par l'autorité administrative.
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
5. Comme l'invoque le centre hospitalier de Béziers, la demande de Mme B... tendant à obtenir sa condamnation à lui verser une indemnité, a été présentée pour la première fois devant le juge d'appel. De telles conclusions ne sont donc pas recevables.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier de Béziers.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Béziers, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B... la somme que le centre hospitalier de Béziers demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Béziers présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au centre hospitalier de Béziers.
Délibéré après l'audience du 10 avril 2018, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Lopa Dufrénot, première conseillère.
Lu en audience publique, le 20 avril 2018.
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N° 17MA01585