Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 2 mars 2017 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 1700812 du 23 mai 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2017, Mme B... épouseC..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 mai 2017 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler l'arrêté en litige ;
3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de séjour a été pris par une autorité incompétente et n'est pas motivé ;
- il est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 211-2-1 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- elle ne contient aucun motif de fait spécifique à cette mesure d'éloignement et n'est pas motivée ;
- la décision de refus de séjour étant illégale, l'obligation de quitter le territoire est privée de base légale ;
- elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2017, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B... à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par l'appelante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations du public avec l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné Mme Évelyne Paix, président assesseur, pour présider par intérim la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Haïli.
1. Considérant que Mme B..., ressortissante marocaine née le 28 septembre 1976, interjette appel du jugement du 23 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 mars 2017, par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de l'admettre au séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter les moyens tirés du vice d'incompétence, d'insuffisante motivation et d'erreur de droit qui entacheraient la décision contestée par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
3. Considérant, en second lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
4. Considérant que Mme B... soutient résider sur le territoire français depuis 2002, date à laquelle elle serait rentrée avec ses parents, alors qu'elle ne produit aucune pièce au titre des années 2002, 2004, 2005 et 2006 et qu'elle ne fournit, pour chacune des années 2003, 2007 et 2008, 2009, 2010 et 2011 que des éléments justificatifs n'attestant que d'une présence ponctuelle sur le territoire ; que son mariage le 5 novembre 2016 avec un ressortissant français est très récent ; qu'en outre, la décision attaquée n'implique qu'une séparation temporaire du couple, dès lors que Mme B... conserve la possibilité d'effectuer au Maroc les démarches nécessaires à l'obtention d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français ; que, dans ces conditions, le préfet de Vaucluse en prenant l'arrêté en litige, n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
5. Considérant qu'il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'insuffisante motivation, du défaut de base légale, d'erreur de droit qui entacheraient la décision contestée par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
6. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressée, doivent être écartés ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; qu'il y a donc lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de rejeter les conclusions présentées par le préfet de Vaucluse, sur le fondement des mêmes dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... épouse C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de Vaucluse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...épouse C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée préfet de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Paix, président assesseur, président de la formation de jugement par intérim,
- M. Haïli, premier conseiller,
- M. Sauveplane, premier conseiller.
Lu en audience publique le 19 avril 2018.
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N° 17MA02244