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19/04/2018 | FRANCE | N°17MA00590

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 19 avril 2018, 17MA00590


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...A...D...B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 16 février 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour.

Par un jugement n° 1601632 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 fevrier 2017, M. A... D...B..., représenté par Me Nettingsmeier, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 octobre 201

6 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler la décision du 16 février 2016 du préfet des Al...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...A...D...B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 16 février 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour.

Par un jugement n° 1601632 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 fevrier 2017, M. A... D...B..., représenté par Me Nettingsmeier, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 octobre 2016 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler la décision du 16 février 2016 du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de le délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de son droit au séjour dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique à verser à son avocat.

Il soutient que :

- La décision méconnait le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- Il a fixé le centre des intérêts professionnels et familiaux en France ;

M. A... D...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 décembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la Cour a désigné Mme Évelyne Paix, président assesseur, pour présider par intérim la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane,

- les observations de Me Nettingsmeier, avocat de M. A... D...B....

1. Considérant que M. C... A...D...B..., de nationalité égyptienne, relève appel du jugement du 13 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 16 février 2016 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoient que : " I. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que M. A... D...B..., de nationalité égyptienne né en 1967, soutient être entré en France en 2004 et s'y être maintenu depuis lors ; que toutefois les pièces médicales jointes au dossier, ponctuelles, sont insuffisamment probantes à cet égard dès lors que les dates portées sur ces documents sont manuscrites et ne présentent pas toutes les garanties d'authenticité ; que, la circonstance qu'il a été associé et salarié de la société " Sud Bat " du 1er mars au 31 juillet 2011 ne constitue pas en l'espèce une marque particulière d'intégration dans la société ni la preuve qu'il y a fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux ; que si le requérant fait valoir être parti de France en 2013 peu de temps pour rendre visite à sa mère alors malade, qu'il est revenu en France en décembre 2014 et y réside depuis, qu'il est dépourvu d'attaches dans son pays, son frère étant de nationalité allemande et ses cousins résidant régulièrement en Italie et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, il a vécu l'essentiel de sa vie d'adulte en Egypte où il ne justifie pas être dépourvu de toute attache personnelle et familiale ; qu'une précédente demande de titre de séjour a déjà fait l'objet d'un refus le 27 mars 2015 ; que, dès lors, en lui refusant l'admission au séjour le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... D...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 février 2016 du préfet des Alpes-Maritimes ; qu'il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant aux fins d'injonction et celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... D...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...A...D...B..., à Me Nettingsmeier et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2018, où siégeaient :

- Mme Paix, président assesseur, président de la formation de jugement par interim,

- M. Haïli, premier conseiller,

- M. Sauveplane, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 avril 2018.

2

N° 17MA00590


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00590
Date de la décision : 19/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : NETTINGSMEIER

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-04-19;17ma00590 ?
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