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19/04/2018 | FRANCE | N°17MA00140

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 19 avril 2018, 17MA00140


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 22 août 2016 par lequel le préfet du Var a refusé de l'admettre au séjour, l'a l'obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1602979 du 9 décembre 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée par télécopie le 12 jan

vier 2017, par MeA..., administrateur provisoire du cabinet de Me C..., puis régularisée par Téléreco...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 22 août 2016 par lequel le préfet du Var a refusé de l'admettre au séjour, l'a l'obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1602979 du 9 décembre 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée par télécopie le 12 janvier 2017, par MeA..., administrateur provisoire du cabinet de Me C..., puis régularisée par Télérecours le 1er mars 2017, par Me C..., M. D..., représenté par Me C...demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 décembre 2016 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'annuler la décision du 22 août 2016 du préfet du Var ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a épousé, le 23 mai 2014, Mme E..., qui séjourne régulièrement depuis 2009 en France et un enfant est né le 1er octobre 2015 de cette union ;

- le retour en Turquie, même temporaire, est rendu difficile par la situation du pays ;

- il justifie de son embauche à compter du 30 novembre 2016.

La requête a été communiquée au préfet du Var, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné Mme Évelyne Paix, président assesseur, pour présider par intérim la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Sauveplane.

1. Considérant que M. D..., ressortissant turc né en 1982, relève appel du jugement du 9 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2016 du préfet du Var ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République... " ;

3. Considérant, en premier lieu, que M. D... a épousé, le 23 mai 2014, une ressortissante de nationalité turque qui séjourne régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'en août 2019 ; qu'un enfant est né le 1er octobre 2015 de cette union ; que M. D... entre dans la catégorie des étrangers pouvant bénéficier du regroupement familial ; que, dès lors, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7... " ;

5. Considérant que M. D... indique être entré en France en mars 2013 ; que le bénéfice de l'asile, qu'il a sollicité le 9 avril 2013, lui a été refusé par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mars 2014, décision confirmée, le 30 juin 2014, par la Cour nationale du droit d'asile ; que la seule circonstance que son épouse est en situation régulière ne suffit pas, au regard de la brièveté de leur union à la date de la décision attaquée, pour considérer que le refus de séjour méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le contrat de travail du 30 novembre 2016 est postérieur à la décision attaquée et demeure sans influence sur sa légalité ; que la situation politique en Turquie, invoquée par le requérant, ne permet pas davantage de regarder l'arrêté du préfet du Var comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2016 du préfet du Var ; qu'il y a donc lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2018, où siégeaient :

- Mme Paix, président assesseur, président de la formation de jugement par intérim,

- M. Haïli, premier conseiller,

- M. Sauveplane, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 avril 2018.

2

N° 17MA00140


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00140
Date de la décision : 19/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : GAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-04-19;17ma00140 ?
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