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13/04/2018 | FRANCE | N°16MA04742

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13 avril 2018, 16MA04742


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler la décision du 22 juin 2015 par laquelle le président du conseil général des Alpes-Maritimes a prononcé sa révocation, d'autre part, de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des divers préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de cette décision.

Par un jugement n° 1504001 du 19 octobre 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa de

mande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2016...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler la décision du 22 juin 2015 par laquelle le président du conseil général des Alpes-Maritimes a prononcé sa révocation, d'autre part, de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des divers préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de cette décision.

Par un jugement n° 1504001 du 19 octobre 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2016, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 octobre 2016 ;

2°) d'annuler la décision précitée du 22 juin 2015 ;

3°) de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 15 000 euros au titre des dommages et intérêts ;

4°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes, la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ;

- elle ne comporte pas la signature du directeur général des services ;

- une sanction ne pouvait être prononcée en situation d'arrêt de travail ;

- la sanction qui lui a été appliquée n'est pas proportionnée aux faits invoqués ;

- la décision en litige lui cause un préjudice certain.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2017, le département des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Un mémoire non communiqué présenté pour M. C... a été enregistré le 25 juillet 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Féménia,

- les conclusions de M. Chanon,

- et les observations de Me A... représentant le département des Alpes-Maritimes.

1. Considérant que, par arrêté en date du 22 juin 2015, le président du conseil général des Alpes-Maritimes a prononcé la révocation de M. C..., adjoint technique de première classe ; que M. C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler cette décision ; que par un jugement du 19 octobre 2016, dont le requérant relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur la légalité de la décision du 22 juin 2015 :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été signée par le directeur général des services départementaux des Alpes-Maritimes ; que la circonstance que l'ampliation de cette décision, seule notifiée à M. C..., ne comportait pas la signature de cette autorité est sans incidence sur la légalité de la décision en litige ; que le moyen tiré de ce qu'elle aurait été signée par une autorité incompétente ne peut, par suite, qu'être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) / - infligent une sanction (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'aux termes de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " (...) L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés " ; que ces dispositions imposent à l'autorité qui prononce la sanction de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de l'agent concerné, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui le frappe ;

4. Considérant que la décision de révocation contestée énonce de manière précise les motifs de fait sur lesquels elle se fonde et notamment les circonstances dans lesquelles l'intéressé a utilisé un véhicule de service en dehors des heures de service, de manière non autorisée et malgré les instructions de sa hiérarchie, a conduit ce véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et à une vitesse excessive eu égard aux conditions climatiques, provoquant un accident qui a causé la destruction totale du véhicule ; qu'elle précise également que ces faits ont été sanctionnés par une ordonnance pénale du tribunal de grande instance de Nice en date du 25 juin 2014, qui a condamné l'intéressé à deux amendes de 300 et 600 euros, à l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière et à une suspension du permis de conduire pour une durée de huit mois ; que la décision contestée, qui vise par ailleurs les textes de loi sur lesquelles elle se fonde, expose ainsi les griefs retenus à l'encontre de M. C... de manière suffisamment circonstanciée pour le mettre à même de déterminer les faits que l'autorité disciplinaire entendait lui reprocher ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision en cause serait insuffisamment motivée ;

En ce qui concerne la légalité interne :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 29 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale " ; que l'article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dispose : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ;Deuxième groupe : l'abaissement d'échelon ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; Troisième groupe : la rétrogradation ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ; la révocation. (...)" ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;

6. Considérant que les faits reprochés à M. C..., tels que rappelés au point 4, et que l'intéressé a reconnus, révèlent un manquement grave à ses obligations professionnelles ; qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la suite de faits antérieurs similaires, il avait été alerté à plusieurs reprises par l'administration sur le caractère fautif de ses agissements, notamment par notes des 21 mars et 14 décembre 2012, et des 17 janvier et 17 décembre 2013, ainsi que dans ses fiches de notation ; que les faits reprochés constituent des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que si le requérant justifie de vingt-neuf ans d'états de service, le président du conseil général des Alpes-Maritimes n'a pas, en prononçant une mesure de révocation à titre disciplinaire, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des motifs de la sanction ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la sanction serait disproportionnée aux faits qui ont été reprochés à M. C... doit être écarté ;

7. Considérant, en second lieu, que la circonstance qu'un agent soit placé en congé pour maladie ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action disciplinaire à son égard ni, le cas échéant, à l'entrée en vigueur d'une décision de révocation ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la sanction serait illégale en tant qu'elle a été prononcée au cours de son congé maladie ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 22 juin 2015 par laquelle le président du conseil général des Alpes-Maritimes a prononcé sa révocation ;

Sur les conclusions indemnitaires :

9. Considérant qu'en l'absence de toute illégalité fautive commise par le département des Alpes-Maritimes, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. C... tendant à obtenir réparation de son préjudice ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 19 octobre 2006, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur les frais liés au litige :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département des Alpes-Maritimes, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. C... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. C... la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le département des Alpes-Maritimes et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C... versera au le département des Alpes-Maritimes une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au département des Alpes-Maritimes,

Délibéré après l'audience du 30 mars 2018, où siégeaient :

- M. Pocheron, président,

- M. Guidal, président assesseur,

- Mme Féménia, première conseillère.

Lu en audience publique, le 13 avril 2018.

N° 16MA004742

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