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10/04/2018 | FRANCE | N°16MA04276

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 10 avril 2018, 16MA04276


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI La Siesta a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune du Barcarès à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité du permis de construire que le maire de cette commune lui a délivré le 8 avril 1992, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de leur réclamation préalable, outre la capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 1405690 du 23 septembre 2016, le tribunal administratif d

e Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI La Siesta a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune du Barcarès à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité du permis de construire que le maire de cette commune lui a délivré le 8 avril 1992, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de leur réclamation préalable, outre la capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 1405690 du 23 septembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 novembre 2016, la SCI La Siesta, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 septembre 2016 ;

2°) de condamner la commune du Barcarès à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité du permis de construire que le maire lui avait délivré le 8 avril 1992, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable, outre la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Barcarès la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en lui délivrant un permis de construire illégal, le maire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;

- l'illégalité ainsi commise en méconnaissance des dispositions de l'article 8 du cahier des charges du lotissement est à l'origine des troubles de voisinage anormaux à la réparation desquels elle a été condamnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2017, la commune du Barcarès, représentée par la SCP d'avocats Vial Pech de Laclause Escale Knoepffler, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SCI Le Siesta d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Un mémoire présenté pour la SCI La Siesta, enregistré le 5 février 2018, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Portail en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot,

- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI La Siesta a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune du Barcarès à l'indemniser du préjudice résultant de la délivrance d'un permis de construire illégal. Par un jugement du 23 septembre 2016, dont la requérante relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. L'article R. 741-7 du code de justice administrative énonce que dans les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience.

3. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué, transmise par le greffe du tribunal administratif, comporte les signatures des trois personnes désignées par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifié à la SCI La Siesta ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Par un arrêt, devenu irrévocable, du 1er février 2001, la cour administrative de Marseille a confirmé le jugement du 21 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire délivré le 8 avril 1992 à la SCI La Siesta par le maire de la commune du Barcarès. La délivrance du permis de construire illégal par le maire de la commune du Barcarès est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.

5. Dans un arrêt du 31 janvier 2013, la cour d'appel de Montpellier a condamné la SCI La Siesta à verser aux épouxC..., voisins de la construction édifiée en exécution du permis de construire illégal, la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte d'ensoleillement, de la sensation de tassement et de la perte d'agrément du jardin excédant les inconvénients normaux du voisinage résultant de la réalisation de l'édifice et celle de 2 500 euros au titre de frais de justice.

6. Dans son arrêt du 1er février 2001, la cour administrative de Marseille a confirmé l'illégalité du permis de construire accordé le 8 avril 1992 à la SCI La Siesta au motif notamment que, d'une part, l'emprise de la construction autorisée d'une longueur d'au moins 19,10 mètres et d'une largueur de 8 mètres, sur le terrain d'assiette d'une superficie de 506,52 m² excédait le seuil du quart de la surface totale de lot de terrain sur lequel sera édifiée la construction autorisée fixé par l'article 8 du cahier des charges du lotissement " le Lido " relatif à l'emprise des constructions et que, d'autre part, la construction envisagée comportant quatre logements ne pouvait être regardée comme répondant au "caractère marqué de villas, pavillons ou cottages " exigé par les mêmes dispositions de l'article 8. Les troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage supportés par M. et Mme C..., réparés par l'indemnité à laquelle la SCI La Siesta a été condamnée, par le juge judicaire, à leur verser, résultent directement des illégalités entachant le permis de construire délivré, tenant à l'emprise de la construction édifiée excédant l'emprise maximale sur le terrain d'assiette et au parti architectural retenu par le pétitionnaire lors du dépôt de la demande de permis de construire quatre logements distincts au sein d'une construction unique. Toutefois, la SCI La Siesta ne peut prétendre qu'à la réparation du préjudice correspondant au montant de l'indemnité versée et des frais d'instance supportés, sous déduction des bénéfices procurés par la réalisation d'une opération immobilière différente de ce qu'autorisait le cahier des charges du lotissement et dépassant l'emprise autorisée. Il résulte de l'instruction que du fait des illégalités dont était entachée l'autorisation de construire, la société requérante a réalisé un bâtiment dont l'emprise au sol a excédé de près de 26 m² le seuil autorisé par les dispositions du cahier des charges du lotissement, générant ainsi la création de surfaces hors oeuvre nette sur deux étages. Il n'est pas contesté que la SCI La Siesta a pu retirer de la construction des appartements loués ou vendus un bénéfice. Elle ne donne aucune précision sur le montant de ce bénéfice, et en particulier du bénéfice découlant de la faculté de réaliser une surface hors oeuvre nette excédant celle qu'elle aurait pu légalement construire. Dans ces conditions, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité du préjudice qu'elle allègue avoir subi.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI La Siesta n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les frais de litige :

8. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la SCI La Siesta la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune du Barcarès et non compris dans les dépens. Ces mêmes dispositions font obstacle à qu'une somme soit mise à la charge de la commune du Barcarès qui n'est pas, dans la présente instance, ni partie perdante ni tenue aux dépens, au titre des frais de même nature exposés par la SCI La Siesta.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI La Siesta est rejetée.

Article 2 : La SCI La Siesta versera à la commune du Barcarès la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 791-1 du code de la justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI La Siesta et à la commune du Barcarès.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2018, où siégeaient :

- M. Portail, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme B... et Mme Lopa Dufrénot, premières conseillères.

Lu en audience publique, le 10 avril 2018.

2

N° 16MA04276


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04276
Date de la décision : 10/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Contentieux de la responsabilité (voir : Responsabilité de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : ROIG

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-04-10;16ma04276 ?
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