Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I - M. A...E...a, tout d'abord, demandé au tribunal administratif de Montpellier, dans une instance n°1700033, d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2016 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte journalière de 150 euros et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II - M. A...E...a, ensuite, demandé à ce même tribunal, dans une instance n° 1701216, d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2017 par lequel le préfet de l'Hérault a, d'une part, abrogé et remplacé l'arrêté susvisé du 15 décembre 2016 et, d'autre part, refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte journalière de 100 euros, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1700033 et n°1701216 du 6 juin 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M.E....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2017, M.E..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 juin 2017 ;
2°) d'annuler les arrêtés des 15 décembre 2016 et 30 janvier 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 6-4° de l'accord franco-algérien et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2018, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la Cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Pecchioli a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. E..., ressortissant algérien, a sollicité le 4 octobre 2016 son admission au séjour en qualité de parent d'enfant français ; que, par un premier arrêté du 15 décembre 2016, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que cet arrêté a été abrogé et remplacé par un second arrêté du 30 janvier 2017 par lequel le préfet de l'Hérault s'est borné à rectifier la mention erronée du délai de recours contentieux et a de nouveau refusé de délivrer un titre de séjour au requérant tout en prononçant son éloignement du territoire national ; que, par jugement du 6 juin 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. E... tendant à l'annulation de ces arrêtés préfectoraux ; que M. E... relève appel de ce jugement ;
Sur la légalité externe :
2. Considérant, en premier lieu, que les arrêtés attaqués ont été signés par M. C... D..., sous-préfet hors classe, nommé secrétaire général de la préfecture de l'Hérault par décret du 31 octobre 2016, qui a reçu délégation de signature du préfet de l'Hérault, par arrêté du 7 décembre 2016 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture à l'effet de signer notamment tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers en France ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes litigieux manque en fait et doit être écarté ;
3. Considérant, en second lieu, que les arrêtés attaqués comportent l'ensemble des considérations de droit, visant notamment l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant, notamment la reconnaissance de sa fille de nationalité française, qui constituent le fondement des décisions qu'ils comportent ; qu'ils sont, par suite, suffisamment motivés.
Sur la légalité interne :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an. / (...) " ;
5. Considérant qu'au soutien de sa requête, M. E...fait valoir qu'il est le père d'une enfant française, née le 1er février 2011, qu'il a reconnue le 11 juin 2012 ; que toutefois il est constant que sa fille, qui a été reconnue seulement un an et demi après sa naissance, a été placée dans un foyer d'aide sociale à l'enfance à Quimper au moins à compter du 23 septembre 2013 ; qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que l'intéressé, qui bénéficie d'un droit de visite occasionnel, exercerait l'autorité parentale à l'égard de cet enfant, ni qu'il entretiendrait des liens avec sa fille et pourrait ainsi être regardé comme subvenant aux besoins de son enfant ; que par suite le préfet de l'Hérault était fondé à refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
7. Considérant que pour soutenir que ses attaches familiales sont implantées sur le territoire français, M. E...se borne à se prévaloir de la présence en France de sa fille ; que toutefois ainsi qu'il vient d'être dit, il ne justifie pas de l'existence de liens suffisamment intenses et réguliers avec elle, ni avoir participé à son éducation ou à son entretien ; qu'il ne justifie d'aucune insertion socioprofessionnelle sur le territoire national, ni d'aucune autre attache en France et n'établit pas en être dépourvu en Algérie où réside sa famille ; qu'ainsi les arrêtés en litige n'ont pas porté au droit de M. E... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux motifs du refus de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
8. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E...n'établit pas avoir de liens suffisamment intenses avec sa fille ; que dans ces conditions, le préfet de l'Hérault n'a pas, en prenant les arrêtés en litige, méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés en litige, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. E... ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées par M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2018, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- Mme Hameline, premier conseiller,
- M. Pecchioli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 avril 2018.
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N° 17MA02882