Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2017 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Par un jugement n° 1700761 du 1er juin 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2017, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 1er juin 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 26 janvier 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, à défaut, de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ;
- les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- les circonstances caractérisent des considérations humanitaires et des motifs exceptionnels qui auraient dû conduire à la délivrance d'un titre sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions en litige sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
- les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec les exigences de la directive communautaire ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire sera annulé par la voie de l'exception d'illégalité ;
- le préfet s'est estimé à tort lié par la décision portant refus de renouvellement de titre pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2017, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant le versement de la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande de première instance est irrecevable ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE ;
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pecchioli a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, par jugement du 1er juin 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. B..., de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2017 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ; que M. B... relève appel de ce jugement ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. (...) " ;
3. Considérant que par les pièces produites en appel et en première instance, notamment la copie de la main-courante déposée le 6 juillet 2015, les certificats médicaux, les attestations, dont certaines sont établies par des membres de sa famille, ne permettent pas de justifier de la réalité des violences conjugales qu'il aurait subies de la part de son ex-épouse, mais tout au plus de problèmes de couples et de problèmes anxio-dépressifs aigus, sans toutefois établir de lien entre les deux ; que, par ailleurs, il est constant que le divorce a été prononcé par consentement mutuel ; que dans ces circonstances le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler le titre de séjour de M. B... ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'en application de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. /... " ;
5. Considérant que M. B..., divorcé à la date de l'arrêté en litige, est célibataire et sans charge de famille ; qu'en outre il n'est entré en France qu'au cours de l'année 2013 ; que si certains membres de sa famille résident régulièrement en France, il n'établit pas être dénué d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que les circonstances qu'il a pu travaillé comme ouvrier agricole et qu'il a tissé quelques liens amicaux, ne suffisent pas à établir que le centre de sa vie privée et familiale se situerait désormais en France alors qu'il a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, les problèmes d'ordre psychiatrique dont il souffre ne sont pas de nature à caractériser des considérations humanitaires ou motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour toutes les raisons ci-dessus exposées, le préfet n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences ;
6. Considérant, en troisième et dernier lieu, que les autres moyens de la requête de M. B... à l'encontre soit de l'arrêté dans son entier et tiré de l'incompétence du signataire, soit de la seule décision portant obligation de quitter le territoire français et tirés d'un défaut de motivation, de l'incompatibilité des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec les exigences de la directive communautaire, de ce que le préfet de Vaucluse se serait cru à tort en situation de compétence liée en assortissant sa décision refusant le renouvellement du titre de séjour d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et enfin de l'illégalité de cette décision, soulevé par voie d'exception, doivent être écartés pour les motifs retenus à bon droit par les premiers juges qu'il y a lieu d'adopter ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B... ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
10. Considérant que le préfet de Vaucluse ne justifie pas avoir exposé de frais dans la présente instance ; que les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées par M. B... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de Vaucluse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2018, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- Mme Hameline, premier conseiller,
- M. Pecchioli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 avril 2018.
2
N° 17MA02783