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09/04/2018 | FRANCE | N°17MA01232

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 09 avril 2018, 17MA01232


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge de la redevance syndicale mise à sa charge au titre de l'année 2010 par l'association syndicale du canal Saint-Julien.

Par un jugement n° 1100401 du 11 juillet 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M.C....

Par une décision n° 372131 du 15 avril 2016, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé ce jugement du 11 juillet 2013 et a renvoyé au tribunal administratif de Nîmes le j

ugement de la requête n° 1100401 de M.C....

Par un jugement n° 1601371 du 7 février 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge de la redevance syndicale mise à sa charge au titre de l'année 2010 par l'association syndicale du canal Saint-Julien.

Par un jugement n° 1100401 du 11 juillet 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M.C....

Par une décision n° 372131 du 15 avril 2016, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé ce jugement du 11 juillet 2013 et a renvoyé au tribunal administratif de Nîmes le jugement de la requête n° 1100401 de M.C....

Par un jugement n° 1601371 du 7 février 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 22 mars 2017, 18 janvier et 14 février 2018, sous le n° 17MA01232, M.C..., représenté par Me B...demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 7 février 2017 ;

2°) d'annuler le titre exécutoire émis le 15 novembre 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée du canal Saint-Julien la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a estimé à tort que l'association syndicale autorisée du canal Saint-Julien avait seulement pour mission d'assurer la gestion du canal aux fins d'irriguer les terrains compris dans son périmètre ;

- aucun service ne lui est rendu par l'association syndicale autorisée du canal Saint-Julien ;

- le tribunal a estimé à tort qu'il n'apportait pas la preuve de son absence de consommation d'eau ;

- le titre exécutoire en litige procède de bases de répartitions irrégulières ;

- le relevé d'imposition démontre l'existence de variations incohérentes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2018, l'association syndicale autorisée du canal Saint-Julien conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de M. C...la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;

- le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marchessaux,

- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C...relève appel du jugement du 7 février 2017 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recette n°140 mis en recouvrement le 15 novembre 2010 par l'association syndicale autorisée du canal Saint-Julien d'un montant de 1 553,80 euros et correspondant à la redevance syndicale mise à sa charge au titre de l'année 2010.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 4 des statuts de l'association syndicale autorisée du canal Saint-Julien : " L'association a pour objet la gestion technique, administrative et financière du canal Saint-Julien ainsi que des ouvrages, équipements, réseaux, qu'ils soient gravitaires ou sous pression, destinés au prélèvement, au transport et à la distribution d'eau brute sur son périmètre. Cette eau brute peut être utilisée aux fins d'irriguer les terrains compris dans le périmètre de l'association. (...) L'association est chargée d'assurer l'entretien des réseaux, qu'ils soient gravitaires ou sous pression, de l'exécution des travaux de grosse réparations, d'amélioration, de sécurisation, de densification, de modernisation, ou d'extension de ses réseaux. (...) ".

3. L'absence d'utilisation effective, par un propriétaire membre d'une association syndicale autorisée, des services de cette association est sans incidence sur le caractère obligatoire des redevances mises à sa charge, comme sur les bases de répartition des dépenses de l'association. Par suite, M. C...ne saurait être exonéré du versement de la redevance syndicale annuelle au titre de l'année 2010 aux motifs que l'ouvrage n'assurerait plus sa fonction d'assainissement et qu'il n'aurait pas consommé d'eau au titre de l'année 2010. Sur ce point, le tribunal a estimé à juste titre qu'il résultait des statuts de l'association syndicale que cette dernière avait seulement pour mission d'assurer la gestion du canal aux fins d'irriguer les terrains compris dans le périmètre de l'association. Par ailleurs, si le titre exécutoire contesté établit que la consommation d'eau de M. C...pour l'année 2010 est nulle, il fait cependant état de frais non contestés liés à la location de trois bornes n° 309, 312 et 313, à l'agence de l'eau, à la confection du rôle, à l'organisation de l'assemblée des élections de l'association, ainsi qu'à deux autres dépenses " P2 plan oriental S/Pression " et " P0-Arrosage- ss-pression " dont l'association syndicale fait valoir sans être contestée qu'il s'agit de travaux d'entretien, entrant dans le champ de ses missions. Le procès-verbal d'huissier versé au débat par M. C...qui constate seulement qu'hormis sa parcelle AK 30 C, les " fioles " des autres parcelles sont abandonnées et non entretenues, ainsi que la mention manuscrite " borne du canal sans compteur " qu'il porte, ne sont pas de nature à établir ce défaut d'entretien. En revanche, l'association syndicale autorisée du canal Saint-Julien produit des photos établissant la présence des trois bornes n° 309, 312 et 313 sur les parcelles cadastrées n° AK0030E, AK0030F et AK0030H de M. C...lesquelles sont incluses dans le périmètre de l'association syndicale. Par suite, le moyen tiré de ce que l'association syndicale autorisée du canal Saint-Julien n'offrirait plus aucun service à l'appelant doit être écarté.

4. Aux termes de l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : " I. Les ressources d'une association syndicale autorisée comprennent : / 1° Les redevances dues par ses membres ; (...) II. Les redevances syndicales sont établies annuellement et réparties entre les membres en fonction des bases de répartition des dépenses déterminées par le syndicat. Ces bases tiennent compte de l'intérêt de chaque propriété à l'exécution des missions de l'association (...) ". L'article 26 du décret du 3 mai 2006 pris pour l'application de cette ordonnance dispose que : " Le syndicat délibère notamment sur : / (...) d) Le rôle des redevances syndicales et les bases de répartition des dépenses entre les membres de l'association prévues au II de l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée ". L'article 54 du même décret, qui prévoit que les titres de recettes valant avis des sommes à payer au titre de ces redevances, émis par l'ordonnateur de l'association syndicale autorisée et adressés aux redevables de l'association, sont exécutoires de plein droit, dispose par ailleurs que " (...) l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé de la redevance liquidée par l'association suspend la force exécutoire du titre. L'exercice de ce recours par le débiteur se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuites (...) ".

5. Ces dispositions instituent un recours de plein contentieux spécial ayant pour objet de permettre aux membres d'une association syndicale autorisée qui entendent contester le bien-fondé des redevances mises à leur charge de faire opposition, devant le juge administratif, aux titres de recettes exécutoires émis à leur encontre pour le recouvrement de ces créances publiques. Elles doivent s'entendre comme excluant toute contestation directe, par la voie du recours pour excès de pouvoir, de la délibération du syndicat arrêtant cette répartition.

6. Il est également loisible au propriétaire d'un bien immobilier compris dans le périmètre d'une association syndicale autorisée de présenter, par voie d'exception, un moyen tiré de ce que les bases de répartition des dépenses de l'association auraient dû être modifiées à la suite de l'absorption d'une autre association ou de tout autre évènement de nature à justifier une telle modification. Ce moyen n'est, toutefois, recevable qu'à l'appui d'un recours dirigé contre un titre exécutoire faisant la première application des bases de répartition après cet événement.

7. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le moyen tiré de ce que la procédure de révision de l'état des bases de répartition aurait dû être mise en oeuvre en raison du remplacement du fossé à ciel ouvert par un réseau forcé équipé de compteurs volumétriques est irrecevable dès lors qu'il est présenté à l'appui d'un recours dirigé contre un titre exécutoire présenté plus de trois mois après la mise en recouvrement des premiers rôles faisant application de ces bases de répartition.

8. Comme l'a estimé à juste titre le tribunal, le relevé d'imposition manuscrit produit par M. C...est dépourvu de toute valeur probante dès lors qu'il ne se rapporte pas à l'année 2010. Ainsi, il n'est pas de nature à établir le caractère incohérent et fantaisiste des cotisations ni le mode de fonctionnement arbitraire de l'association syndicale autorisée du canal Saint-Julien. Il en va de même du document produit en appel intitulé " Exercice 2015 - Rôle n° 47 - N° Titre 47 rôle 2015 - Réseaux gravitaires ", établi postérieurement au titre exécutoire en litige.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association syndicale autorisée du canal Saint-Julien, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. C...quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. C...la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'association syndicale autorisée du canal Saint-Julien et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : M. C...versera à l'association syndicale autorisée du canal Saint-Julien une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à l'association syndicale autorisée du canal Saint-Julien.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2018, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- Mme Hameline, premier conseiller,

- Mme Marchessaux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 avril 2018.

2

N° 17MA01232


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01232
Date de la décision : 09/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

11-02-03 Associations syndicales. Questions propres aux différentes catégories d'associations syndicales. Associations syndicales d'irrigation.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : CABINET FORTUNET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-04-09;17ma01232 ?
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