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09/04/2018 | FRANCE | N°16MA04623

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 09 avril 2018, 16MA04623


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 24 février 2015 par laquelle le maire d'Algajola lui a délivré, au nom de l'Etat, un certificat d'urbanisme négatif en vue de la construction d'une maison individuelle.

Par un jugement n° 1500367 du 3 novembre 2016, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2016 sous le n° 16MA04623, M. C..., représenté par Me A

..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 3 no...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 24 février 2015 par laquelle le maire d'Algajola lui a délivré, au nom de l'Etat, un certificat d'urbanisme négatif en vue de la construction d'une maison individuelle.

Par un jugement n° 1500367 du 3 novembre 2016, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2016 sous le n° 16MA04623, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 3 novembre 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 24 février 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le terrain d'assiette de son projet se situe dans un espace urbanisé au sens du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

- l'urbanisation dans les alentours immédiats de sa parcelle fait l'objet d'une densité significative suivant le III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2018, le ministre de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la commune d'Algajola qui n'a pas produit de mémoire.

Un avis d'audience portant clôture immédiate de l'instruction a été émis le 2 mars 2018.

Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2018, M. C... déclare se désister purement et simplement de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marchessaux,

- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le désistement d'instance de M. C... est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. C....

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à la commune d'Algajola et au ministre de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2018, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- Mme Hameline, premier conseiller,

- Mme Marchessaux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 avril 2018.

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N° 16MA04623


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04623
Date de la décision : 09/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Incidents - Désistement.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles générales d'utilisation du sol - Règles générales de l'urbanisme - Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme - Régime issu de la loi du 3 janvier 1986 sur le littoral.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : POLETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-04-09;16ma04623 ?
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