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09/04/2018 | FRANCE | N°16MA02373

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 09 avril 2018, 16MA02373


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. A... et H...C...ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2011 par lequel le maire de Porto-Vecchio a délivré un permis de construire à M. D... G...en vue de la réalisation de deux villas avec piscine au lieu-dit Suarto.

Par un jugement n° 1401010 du 14 avril 2016, le tribunal administratif de Bastia a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 juin 2016 sous le numéro 16MA2373, M. G..., représent

par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. A... et H...C...ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2011 par lequel le maire de Porto-Vecchio a délivré un permis de construire à M. D... G...en vue de la réalisation de deux villas avec piscine au lieu-dit Suarto.

Par un jugement n° 1401010 du 14 avril 2016, le tribunal administratif de Bastia a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 juin 2016 sous le numéro 16MA2373, M. G..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 14 avril 2016 ;

2°) de mettre à la charge de MM. C... une somme de 10 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable ;

- les consorts C...sont dépourvus d'intérêt à agir contre le permis ;

- le recours contentieux est tardif compte tenu de l'affichage régulier du permis à compter du 11 janvier 2011, visible depuis un espace ouvert au public et au demeurant depuis le terrain des requérants ;

- le projet n'est pas incompatible avec les articles L. 146-4 I et II du code de l'urbanisme tels qu'éclairés par les dispositions du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) publié avant le jugement attaqué ;

- le terrain d'assiette du projet est viabilisé et entouré d'un nombre important de constructions à destination similaire constituant un espace urbanisé selon le PADDUC ;

- les constructions ne sont ni visibles du rivage ni en covisibilité avec celui-ci ;

- le projet, qui n'est pas situé dans un espace naturel remarquable, ne méconnaît pas l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme ;

- la desserte du terrain par une servitude de passage est suffisamment justifiée ;

- l'accès d'une largeur de quatre mètres permet le passage des services de secours ;

- le plan de masse mentionne la localisation du raccordement au réseau d'eau potable existant ;

Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2016, MM. C... représentés par Me F... demandent à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- d'ordonner la suppression d'un passage de celle-ci en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ;

- de mettre à la charge de M. G... une somme de 10 000 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont intérêt à agir contre le permis de construire en litige en tant que voisins immédiats ;

- leur recours contentieux n'était pas tardif ;

- subsidiairement, aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé ;

- le mémoire introductif d'instance contient un passage diffamatoire vis-à-vis de M. H... C.lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret 92-129 du 7 février 1992 ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hameline,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- les observations de Me E... représentant M. G... et celles de Me B... pour MM. C.lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier

1. Considérant que M. D... G...a demandé un permis de construire en vue de réaliser deux villas avec piscine pour une surface hors oeuvre nette totale de 390 mètres carrés, sur une parcelle cadastrée F n° 1868 au lieu-dit Suarto sur le territoire de la commune de Porto-Vecchio ; que le maire de Porto-Vecchio lui a délivré le permis de construire demandé par un arrêté du 10 janvier 2011 ; que, sur recours contentieux formé conjointement par MM. A... et H...C..., le tribunal administratif de Bastia a annulé cet arrêté par un jugement du 14 avril 2016 ; que M. G... interjette appel de ce jugement ;

Sur le bien-fondé du jugement contesté :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance des consortsC... :

2. Considérant, en premier lieu, que M. A... C...justifie être titulaire d'un bail d'habitation sur la parcelle n° 2048 située à proximité immédiate du lieu d'implantation du projet en litige, et démontre au demeurant par les photographies produites, sans être utilement contredit, l'impact visuel de la réalisation de la construction autorisée depuis le jardin attenant à son habitation ; qu'il avait, en cette qualité, un intérêt suffisant lui donnant qualité pour agir contre l'arrêté du maire autorisant la réalisation de ce projet ; que demeure sans influence à cet égard la circonstance que M. A... C...et sa famille exploiteraient par ailleurs des résidences de vacances sur la parcelle n° 2049 ;

3. Considérant, en revanche, que M. H... C...n'établit pas un intérêt suffisant pour agir contre le permis de construire en litige en se bornant à soutenir, sans en apporter d'autre preuve qu'une attestation de M. A... C...du 16 novembre 2014, qu'il était hébergé par ce dernier à cette date ; que la production d'un avis d'imposition sur les revenus de 2013 de l'intéressé portant l'adresse de Suarto à Porto-Vecchio ne saurait davantage établir qu'il avait, à la date d'introduction du recours contentieux, un intérêt en matière d'urbanisme à contester l'arrêté du maire de Porto-Vecchio ; que, par suite, la fin de non-recevoir invoquée pour la première fois devant la Cour et tirée du défaut d'intérêt pour demander l'annulation de cet arrêté, doit être accueillie en ce qui concerne M. H... C..., et écartée en ce qui concerne M. A... C...;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 " ; qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article A. 424-18 du même code : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent.lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier " ;

5. Considérant, d'une part, qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'affichage du permis de construire sur le terrain d'assiette de la construction autorisée doit être effectué de telle façon que les mentions qu'il comporte soient lisibles de la voie publique ou, lorsque le terrain n'est pas desservi par une voie publique, d'un espace ouvert au public ; que lorsque le terrain d'assiette n'est pas desservi par une telle voie et que l'affichage sur le terrain ne pourrait, dès lors, satisfaire à cette exigence, seul un affichage sur un panneau placé en bordure de la voie publique ou de l'espace ouvert au public le plus proche du terrain fait courir le délai de recours contentieux à l'égard des tiers autres que les voisins qui empruntent la voie desservant le terrain pour leurs besoins propres ;

6. Considérant, d'autre part, qu'il incombe au bénéficiaire d'un permis de construire de justifier qu'il a bien rempli les formalités d'affichage prescrites par les dispositions précitées ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'assiette du projet n'était pas desservie, à la date de la décision en litige, par une voie publique ou un espace ouvert au public à partir duquel des tiers pouvaient être en mesure d'accéder au panneau d'affichage, mais par un chemin privé en impasse constitué d'une servitude de passage, dont la séparation avec la route de Palombaggia était matérialisée par un portail et un muret de part et d'autre de celui-ci comportant des boîtes aux lettres et un panneau d'indication d'une résidence de tourisme accessible par la servitude ; que les circonstances que le portail serait demeuré ouvert depuis 2007, ou que certains automobilistes ou piétons emprunteraient par erreur le tracé de la servitude en cherchant un accès à la mer, ne sauraient dans ces conditions faire regarder celle-ci comme un espace ouvert au public ; que si M. G... établit par un constat d'huissier avoir affiché le permis de construire en litige à compter du 11 janvier 2011 le long de la grille de clôture d'une propriété voisine sur ce chemin privé, il résulte tant de ce constat que du document ultérieur établi par le même huissier en 2016 et des autres plans et photographies figurant au dossier que les mentions du panneau, situé à vingt mètres de la voie publique et à seize mètres du portail d'entrée, n'étaient pas lisibles depuis un espace ouvert au public ; que dès lors, le pétitionnaire ne justifie pas de la réalité d'un affichage du permis de construire en litige conforme aux articles R. 424-15 et A. 424-18 du code de l'urbanisme ; qu'il n'est ni démontré, ni même soutenu que M. C..., qui dispose d'un accès direct à la voie publique depuis la parcelle 2048 qu'il loue, empruntait le tracé de la servitude pour ses besoins propres ; que la circonstance que l'une des limites de la parcelle 2048 borde le chemin privé ne saurait, en outre suffire à établir que les panneaux d'affichage étaient aisément visibles depuis celle-ci à défaut de tout élément de preuve sur ce point ; que, dans ces conditions, l'affichage du permis de construire n'a pu faire courir le délai de recours contentieux mentionné à l'article R. 600-2 précité du code de l'urbanisme ; qu'enfin, les pièces du dossier ne révèlent aucune connaissance acquise par M. A... C...de la délivrance d'un permis de construire le 10 janvier 2011, susceptible d'avoir déclenché à son égard le délai de recours contentieux avant sa saisine du tribunal administratif ;

8. Considérant qu'il suit de là que, contrairement à ce que fait valoir l'appelant, la demande présentée au tribunal administratif de Bastia le 25 novembre 2014 était recevable en tant qu'elle émanait de M. A... C...;

En ce qui concerne la légalité du permis de construire :

9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme alors applicable aux communes littorales : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement " ; que, par ailleurs, le schéma d'aménagement de la Corse approuvé par décret du 7 février 1992 prescrit que l'urbanisation du littoral demeure limitée, et pour en prévenir la dispersion, privilégie la densification des zones urbaines existantes et la structuration des espaces périurbains, en prévoyant, d'une part, que les extensions, lorsqu'elles sont nécessaires, s'opèrent dans la continuité des centres urbains existants et, d'autre part, que les hameaux nouveaux demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ; que de telles prescriptions apportent des précisions relatives aux modalités d'application des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme et sont compatibles avec elles ; qu'enfin, ces prescriptions du schéma d'aménagement de la Corse étaient applicables à la date de délivrance du permis de construire à laquelle doit être appréciée la légalité de celui-ci, sans que l'appelant puisse utilement se prévaloir, en toute hypothèse, de la publication le 11 décembre 2015 des dispositions du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse qui s'y sont substituées ;

10. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les centres urbains existants, zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'en revanche aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations et villages ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, non bâti et s'insérant dans le prolongement d'un vaste espace naturel de maquis s'étendant jusqu'à la plage de Palombaggia, n'est entouré que par une zone de constructions de faible densité caractérisant une urbanisation très diffuse ; que, dans ces conditions, le projet autorisé ne peut être regardé comme s'inscrivant en continuité avec un centre urbain existant au sens du schéma d'aménagement de la Corse ; que, par suite, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le permis de construire en litige méconnaît les dispositions combinées de l'article L. 146-4 I du code de l'urbanisme et du schéma d'aménagement de la Corse ;

11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du II de l'article 146-4 du code de l'urbanisme alors applicable : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs (...) doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau (...) " ;

12. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que dans les espaces proches du rivage mais situés à plus de cent mètres de la mer, une extension de l'urbanisation ne peut être effectuée que si non seulement elle est réalisée soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement, mais encore, elle conserve un caractère limité et est en outre justifiée et motivée par le plan d'occupation des sols, ou est conforme à un schéma directeur ou un schéma d'aménagement régional, ou compatible avec un schéma de mise en valeur de la mer, ou autorisée par le représentant de l'Etat après consultation de la commission des sites ;

13. Considérant qu'il ressort des pièces produites que les parcelles F n° 1867 et n° 1868 propriétés de M. G... sont situées à une distance de 600 mètres environ du rivage, en covisibilité avec la mer ainsi que le montrent plusieurs photographies versées au dossier, à flanc de pente et sans être séparées du rivage par une coupure topographique ou d'urbanisation ; que dès lors, les terrains d'assiette du projet, qui sont au demeurant inclus dans le périmètre du site inscrit " zone littorale de Palombaggia " destiné à protéger le secteur naturel entourant la plage, sont situés dans les espaces proches du rivage ; que la circonstance que les constructions autorisées ne seraient pas elles-mêmes visibles depuis la plage de Palombaggia demeure sans influence à cet égard ; que, par ailleurs, le projet situé dans un secteur encore peu construit et caractérisé par des constructions très diffuses n'est pas en continuité d'un espace déjà urbanisé, et constitue par lui-même une extension de l'urbanisation ; que, dès lors, le permis de construire en litige, délivré sans qu'une telle urbanisation ait été justifiée par un plan local d'urbanisme en vigueur ni autorisée dans les conditions requises méconnaît également le II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, sans que l'appelant puisse utilement invoquer ici encore les dispositions ultérieures du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse en tout état de cause inapplicables au projet ;

14. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés " ;

15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet, ne se situant pas dans la continuité d'une zone agglomérée ou déjà urbanisée de manière dense ainsi qu'il a été dit précédemment, a pour effet d'urbaniser par l'implantation de maisons d'habitation et de leurs annexes une partie d'un secteur jusqu'alors à l'état naturel, ne comportant aucune construction, inscrit au surplus dans le périmètre d'un site inscrit, et non desservi par la voie publique ni par un réseau d'assainissement collectif ; que c'est, dès lors, à juste titre que les premiers juges ont relevé que le projet était, en l'espèce, susceptible de favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme doit, dès lors, être accueilli ;

16. Considérant, en revanche, et pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, que les autres moyens invoqués contre le permis en litige et retenus par les premiers juges, tirés respectivement de l'insuffisante desserte du terrain d'assiette en violation de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, et du caractère incomplet de la demande au regard du raccordement en eau potable des constructions autorisées, doivent être écartés ;

17. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 10 janvier 2011 par le maire de Porto-Vecchio sur la parcelle F n° 1868 ;

Sur les conclusions des consorts C...tendant à l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :

18. Considérant que si les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, permettent aux juridictions, dans les causes dont elles sont saisies, de prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires, aucun passage figurant dans la requête d'appel de M. G... ne présente un tel caractère ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner la suppression demandée d'une phrase de son mémoire introductif d'instance ; que les conclusions des consorts C...présentées sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative doivent , dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en toute hypothèse, obstacle à ce que M. A... C...qui n'est pas la partie perdante voit mis à sa charge la somme que M. G... réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit ni aux conclusions présentées par l'appelant à l'encontre de M. H... C..., ni aux conclusions présentées par M. A... C...à l'encontre de M. G... en application des mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par les consorts C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... G..., à M. A... C..., à M. H... C...et à la commune de Porto-Vecchio.

Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2018, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- Mme Hameline, premier conseiller,

- Mme Marchessaux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 avril 2018.

2

N° 16MA02373


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02373
Date de la décision : 09/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Intérêt pour agir - Existence d'un intérêt - Intérêt lié à une qualité particulière.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles générales d'utilisation du sol - Règles générales de l'urbanisme - Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme - Régime issu de la loi du 3 janvier 1986 sur le littoral.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles générales d'utilisation du sol - Règles générales de l'urbanisme - Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme - Schéma d'aménagement de la Corse.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation nationale - Règlement national d'urbanisme.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Introduction de l'instance - Délais de recours.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Introduction de l'instance - Obligation de notification du recours.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure HAMELINE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : GAGLIANO

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-04-09;16ma02373 ?
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