La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2018 | FRANCE | N°17MA01896

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 05 avril 2018, 17MA01896


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 169500 du 5 avril 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 201

7, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 avril 2017...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 169500 du 5 avril 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2017, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 avril 2017 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 24 octobre 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique à verser à Me A... sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- la décision portant refus d'admission au séjour et celle fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement méconnaissent les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7ème du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

- la reconduite à destination de l'Algérie constitue une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et il ne représente pas une menace pour l'ordre public.

Par une décision du 10 juillet 2017, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle déposée par M. C....

Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête de M. C....

Il soutient que les moyens de la requête de M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné Mme Évelyne Paix, président assesseur, pour présider par interim la 3ème chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane,

- et les observations de Me A... représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. L'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en sont le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. La circonstance, à la supposer établie, que cette motivation serait erronée en fait ou entachée de contradictions est sans influence sur la motivation.

2. La situation de M. C... étant entièrement régie par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ce dernier n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. M. C..., né le 22 juillet 1997 en Algérie, est entré en France à l'âge de dix-sept ans et a été confié à l'aide sociale à l'enfance en août 2014 jusqu'à sa majorité. L'intéressé soutient, sans être sérieusement contredit par le préfet, qu'il a quitté son pays d'origine en raison d'une rupture familiale avec ses parents et établit également que son frère et sa soeur aînée résident régulièrement en France avec leurs enfants, seule son autre soeur résidant toujours en Algérie. Il justifie, par ailleurs, avoir été scolarisé au titre de l'année scolaire 2015-2016 dans un lycée de Marseille dans une formation de la " mission générale d'insertion " tendant à éviter le décrochage scolaire et bénéficiant d'une promesse d'embauche. Toutefois, M. C... est célibataire, sans enfant et a vécu l'essentiel de son existence en Algérie, pays dont il est le ressortissant et dans lequel, malgré sa rupture avec son père, il ne peut plus être regardé comme un mineur isolé dès lors qu'y résident sa grand-mère et sa soeur. Dès lors, eu égard notamment à la faible ancienneté de séjour sur le territoire français et l'absence d'insertion notable dans la société française, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige porte, au regard des buts poursuivis par l'administration, une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.

4. Le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par la décision fixant l'Algérie comme pays de destination est inopérant. Il en va de même de la circonstance qu'il n'est pas une menace pour l'ordre public.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2018, où siégeaient :

- Mme Paix, président assesseur, président de la formation de jugement par intérim,

- M. Haïli, premier-conseiller,

- M. Sauveplane, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 5 avril 2018.

2

N° 17MA01896


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01896
Date de la décision : 05/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : MAGNAN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-04-05;17ma01896 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award