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05/04/2018 | FRANCE | N°16MA03562

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 05 avril 2018, 16MA03562


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS d'exploitation de la polyclinique du docteur Raoul Maymard a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer le remboursement du crédit d'impôt sur les sociétés dont elle s'estimait titulaire pour l'année 2013.

Par un jugement n° 1500185 du 7 juillet 2016, le tribunal administratif de Bastia a rejeté le surplus de sa demande, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement de 8 989 euros prononcé par l'administration ;

Procédure devant la Cour : >
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2016, et un mémoire, enregistré le 13 mars 2017...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS d'exploitation de la polyclinique du docteur Raoul Maymard a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer le remboursement du crédit d'impôt sur les sociétés dont elle s'estimait titulaire pour l'année 2013.

Par un jugement n° 1500185 du 7 juillet 2016, le tribunal administratif de Bastia a rejeté le surplus de sa demande, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement de 8 989 euros prononcé par l'administration ;

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2016, et un mémoire, enregistré le 13 mars 2017, la SAS d'exploitation de la polyclinique du docteur Raoul Maymard, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 juillet 2016 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) de prononcer le remboursement du crédit d'impôt sur les sociétés demandé ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le logiciel QSP, la table Schmitz OPX 500, la facture CC TP du 16/9/2013, la facture CCBTP du 28/10/2013, la facture SEEC du 1/3/2012, la facture Moury Bruno du 19/3/2013 et la facture IMED Health Care sont éligibles au crédit d'impôt investissement en faveur de la Corse prévu à l'article 244 quater E du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2017, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête de la SAS d'exploitation de la polyclinique du docteur Raoul Maymard ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider par interim la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane,

- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.

1. Considérant que la société par action simplifiée d'exploitation de la polyclinique du docteur Raoul Maymard a sollicité le bénéfice d'un crédit d'impôt pour investissement en Corse au titre de l'exercice clos en 2013 ; que l'administration a partiellement fait droit à sa demande à hauteur d'une somme de 33 661 euros et rejeté le surplus ; que la SAS d'exploitation de la polyclinique du docteur Raoul Maymard relève appel du jugement du 7 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant au remboursement du reliquat du crédit d'impôt rejeté par l'administration d'un montant de 43 537 euros, compte tenu du dégrèvement de 8 989 euros prononcé par l'administration devant les premiers juges ;

Sur l'application de la loi :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater E du code général des impôts, alors applicable : " I. 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu'au 31 décembre 2016 et exploités en Corse pour les besoins d'une activité commerciale (...)3° Le crédit d'impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes : a. Des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l'article 39 A et des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l'état neuf ; b. Des biens, agencements et installations visés au a pris en location, au cours de la période visée au 1°, auprès d'une société de crédit-bail régie par le chapitre V du titre Ier du livre V du code monétaire et financier ; c. Des logiciels qui constituent des éléments de l'actif immobilisé et qui sont nécessaires à l'utilisation des investissements mentionnés aux a et b ; qu'à ceux de l'article 39 A du même code : " 1. L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de l'amortissement dégressif (...) " ; que l'article 22 de l'annexe II au même code prévoit que : " Les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux peuvent amortir suivant un système dégressif -dans les conditions fixées aux articles 23 à 25-les immobilisations acquises ou fabriquées par elles à compter du 1er janvier 1960 et énumérées ci-après : / Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport ; / (...) installations productrices de vapeur, chaleur ou énergie ; / installations de sécurité et installations à caractère médico-social ; / machines de bureau (...). Sont exclus du bénéfice de l'amortissement dégressif les biens qui étaient déjà usagés au moment de leur acquisition par l'entreprise ainsi que ceux dont la durée normale d'utilisation est inférieure à trois ans " ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sont éligibles au crédit d'impôt prévu par ces dispositions, les investissements relatifs aux biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif, les agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle, les logiciels constitutifs d'éléments d'actif immobilisé nécessaires à l'utilisation de ces biens ainsi que les travaux de rénovation d'hôtel ; qu'en outre, ces investissements ne doivent pas avoir pour objet le remplacement d'investissements déjà exploités en Corse pour les besoins de la même activité ;

En ce qui concerne la facture QSP :

4. Considérant qu'aux termes du c. du 3° de l'article 244 quater E du code général des impôts, l'octroi du crédit d'impôt pour investissement à raison des dépenses d'acquisition d'un logiciel suppose que cette acquisition constitue un élément de l'actif immobilisé et qu'elle soit nécessaire à l'utilisation des investissements eux-mêmes éligibles au crédit d'impôt ;

5. Considérant que la facture QSP du 18 décembre 2013 est relative à l'acquisition d'un système d'exploitation pour 6 762 euros HT et de logiciels applicatifs QSP pour un montant de 52 888 euros HT, soit un total de 59 650 euros HT ; qu'il résulte des mentions de la facture que ces logiciels sont destinés à des équipements informatiques déjà existants qui ont fait l'objet d'une acquisition le 23 octobre 2013, ainsi qu'en témoigne la facture de la société Banque Insulaire de Sauvegarde ; que les équipements relatifs à la micro-informatique figurent au nombre des machines de bureau amortissables selon le mode dégressif et sont donc éligibles au crédit d'impôt ; que ces logiciels sont nécessaires à des investissements éligibles au crédit d'impôt ; que, dès lors, les logiciels mentionnés sur la facture QSP du 18 décembre 2013 doivent être regardés comme constituant des éléments de l'actif immobilisé et sont dès lors éligibles au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater E du code général des impôts ; qu'en revanche, les autres prestations d'audit et de suivi de projet d'un montant de 5 040 euros HT ne sont pas éligibles au crédit d'impôt ;

En ce qui concerne la table Schmitz OPX 500 et la facture EEM :

6. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 22 de l'annexe II au code général des impôts, les biens d'occasion sont exclus du bénéfice de crédit d'impôt dès lors qu'ils ne peuvent faire l'objet d'un amortissement dégressif ;

7. Considérant qu'il résulte des mentions de la facture de la SARL Sept Nîmes-Export que la commande de la société requérante a porté sur une " table Schmitz électrique et manuelle OPX 500 E de seconde main reconditionnée " ; qu'il s'agit donc d'un bien d'occasion exclu du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater E du code général des impôts ;

8. Considérant que la facture EEM du 30 décembre 2013 porte sur le remplacement de deux couveuses " d'un âge approchant les 20 ans par du matériel beaucoup plus récent, en très bon état " ; qu'il s'agit donc également d'un bien d'occasion exclu du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater E du code général des impôts ; que, de surcroît, le 1° du I de l'article 244 quater E du code général des impôts exclut du bénéfice du crédit d'impôt pour investissement les investissements de remplacement ;

En ce qui concerne la facture SEEC du 1er mars 2012 :

9. Considérant que la facture SEEC du 1er mars 2012 d'un montant de 10 289 euros HT porte sur l'acquisition et l'installation d'un onduleur, lequel est un équipement indissociable d'une installation informatique, qui doit être regardé comme " machines de bureau " mentionné l'article 22 de l'annexe II au code général des impôts ; que, dès lors, cette acquisition est éligible au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater E du code général des impôts ;

En ce qui concerne les factures des travaux :

10. Considérant qu'aux termes du a. du 3° de l'article 244 quater E du code général des impôts, seuls les agencements et les installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle sont éligibles au crédit d'impôt ;

11. Considérant que, s'agissant d'une clinique, les " locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle " doivent s'entendre soit des locaux dans lesquels sont réalisées les prestations commerciales d'hôtellerie et de restauration, soit des locaux destinés à l'exercice des soins médicaux dès lors que la mise à disposition aux médecins de ces locaux constitue pour la clinique une activité commerciale ;

12. Considérant que la facture de la SARL CCBTP du 28 octobre 2013 d'un montant de 21 447 euros HT porte sur l'aménagement d'un bureau de radiologie et la création de trois poteaux et poutres pour le renforcement d'une salle " IRM " et la création d'une salle de réveil pour gastro-entérite ; que s'agissant des travaux relatifs au bureau de radiologie d'un montant de 1 920 euros, la société n'apporte aucune précision sur la destination de ce bureau et de son affectation aux soins ; qu'en revanche, s'agissant des autres travaux, ils concernent des locaux mis à disposition des médecins par la clinique pour y réaliser des actes médicaux ; que, dès lors, ces travaux ont porté sur des locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle et ces dépenses sont éligibles au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater E du code général des impôts pour un montant de 19 527 euros ;

13. Considérant que la facture de la SARL CCBTP du 16 septembre 2013 d'un montant de 24 649 euros HT porte sur la création de blocs opératoires et bureaux ; que s'agissant du bureau de radiologie, la société n'apporte aucune précision sur la destination de ce bureau et de son affectation aux soins ; que les mentions de la facture ne permettent pas de distinguer les travaux qui relèvent de l'aménagement des blocs opératoires, qui seraient éligibles, et les travaux d'aménagement des bureaux ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de prise en compte de cette facture ;

14. Considérant que la facture SEEC du 28 mars 2012 d'un montant de 38 405 euros HT concerne la fourniture et la pose d'un faux-plafond au 2ème étage dans les nouveaux bâtiments de cancérologie ; que les mentions de la facture ne permettent pas de savoir si les travaux concernent l'aménagement de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter la demande sur cette facture ;

15. Considérant que la facture Moury Bruno du 19 mars 2013 d'un montant de 4 480 euros HT mentionne la fourniture et la pose d'une canalisation pour le branchement d'une machine endoscopique ainsi que la fourniture et la pose d'un bac à laver dans la salle d'endoscopie du 2ème étage ; qu'il résulte de ces éléments que les travaux en question ont porté sur des locaux mis à disposition des médecins par la clinique pour y réaliser des actes médicaux ; que, dès lors, ces travaux ont porté sur des locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle et ces dépenses sont éligibles au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater E du code général des impôts ;

En ce qui concerne la facture IMED Healthcare :

16. Considérant que la facture IMED Healthcare porte sur l'acquisition d'un " ETO 6T " ; que si la société requérante soutient qu'il s'agit d'un appareil d'échographie transoesophagienne, elle se borne à de simples allégations, alors que l'administration le conteste en faisant valoir que les écritures de la société requérante devant les premiers juges mentionnaient l'acquisition d'une sonde d'exploration cardiaque ; qu'en tout état de cause, l'imprécision des mentions de la facture ne permet pas de s'assurer que l'acquisition a porté sur un équipement éligible au crédit d'impôt ;

Sur l'application de la doctrine :

17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du code général des impôts : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / " Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. "

18. Considérant que la garantie prévue par le premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne peut être invoquée que pour contester les rehaussements d'impositions auxquels procède l'administration ; qu'ainsi, la SAS d'exploitation de la polyclinique du docteur Raoul Maymard ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de diverses doctrines administratives pour contester le refus de l'administration de faire droit à ses demandes tendant au bénéfice du crédit d'impôt institué par les dispositions de l'article 244 quater E du code général des impôts ;

19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS d'exploitation de la polyclinique du docteur Raoul Maymard est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater E du code général des impôts résultant de la facture QSP du 18 décembre 2013 à hauteur de 59 650 euros HT et de la facture SEEC du 1er mars 2012 d'un montant de 10 289 euros HT ;

Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

20. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens." ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La facture QSP du 18 décembre 2013 est partiellement admise au bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater E du code général des impôts à hauteur de 59 650 euros HT.

Article 2 : La facture SEEC du 1er mars 2012 d'un montant de 10 289 euros HT est admise au bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater E du code général des impôts.

Article 3 : La facture de la SARL CCBTP du 28 octobre 2013 est admise au bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater E du code général des impôts à hauteur de 19 527 euros.

Article 4 : La facture Moury Bruno du 19 mars 2013 d'un montant de 4 480 euros HT est admise au bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater E du code général des impôts.

Article 5 : La somme de 1 500 euros est mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la SAS d'exploitation de la polyclinique du docteur Raoul Maymard est rejeté.

Article 7 : Le jugement n° 1500185 du 7 juillet 2016 du tribunal administratif de Bastia est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS d'exploitation de la polyclinique du docteur Raoul Maymard et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2018, où siégeaient :

- Mme Paix, président assesseur, président de la formation de jugement par interim,

- M. Haïli, premier conseiller,

- M. Sauveplane, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 avril 2018.

7

N° 16MA03562


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA03562
Date de la décision : 05/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-09 Contributions et taxes. Incitations fiscales à l'investissement.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : PELLEGRI

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-04-05;16ma03562 ?
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