Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la réduction des intérêts de retard et des pénalités dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2010 et 2011.
Par un jugement n° 1500021 du 23 mai 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2016, et un mémoire, enregistré le 21 juin 2017, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 mai 2016 ;
2°) d'accorder la réduction des impositions litigieuses.
Il soutient que :
- c'est à tort que le service a appliqué les majorations dont s'agit au montant des suppléments d'impôt sur le revenu, sans déduire d'une telle assiette le montant des contributions sociales indûment mises à sa charge au titre des mêmes années ;
-il n'a commis ni omission, ni exactitude et les rectifications procèdent de controverse sur la déductibilité au titre du revenu global ou des seuls revenus fonciers ;
- l'application de l'article 1758 A du code général des impôts aux faits de l'espèce est contestable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2017, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu à la fin de non-recevoir sur le défaut de réclamation préalable ;
- la demande est irrecevable faute de réclamation préalable au regard de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales ;
- la requête d'appel, qui se borne à reproduire le mémoire de première instance, est également irrecevable pour défaut d'exposé des moyens ;
- les moyens soulevés par la partie requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné Mme Évelyne Paix, président assesseur, pour présider par intérim la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Haïli,
- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.
1. Considérant que M. A... demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 23 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de réduction des intérêts de retard et des majorations dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4711-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;
3. Considérant que M. A... s'est borné, dans sa requête d'appel, et même si celle-ci conclut à l'annulation du jugement du 23 mai 2016 du tribunal administratif de Montpelier, à reproduire intégralement et exclusivement le texte de son mémoire initial de première instance ; que la requête n'a pas été régularisée avant l'expiration du délai de recours juridictionnel ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, le ministre chargé du budget est fondé à soutenir que l'appel de M. A... est entaché d'une irrecevabilité non régularisable ; que, par conséquent, la requête de M. A... ne peut qu'être rejetée ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Paix, président assesseur, président de la formation de jugement par intérim,
- M. Haïli, premier conseiller,
- M. Sauveplane, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 avril 2018.
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N° 16MA02982