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04/04/2018 | FRANCE | N°17MA02346

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 04 avril 2018, 17MA02346


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 17 mai 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination.

Par un jugement n° 1604017 du 30 janvier 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 ju

in 2017, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 17 mai 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination.

Par un jugement n° 1604017 du 30 janvier 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 juin 2017, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 30 janvier 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " assorti d'une autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 20 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 20 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé au regard de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- sa situation personnelle n'a pas été suffisamment examinée ;

- la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît aussi l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'observations en défense.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gougot a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que, par arrêté du 17 mai 2016, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 12 février 2016 M. A..., ressortissant marocain, sur le fondement de sa vie privée et familiale, et en qualité de salarié ainsi que sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. A... interjette appel du jugement du 30 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; qu'il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nice a expressément répondu aux moyens contenus dans le mémoire produit par le requérant ; qu'en particulier, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée en relevant qu'elle comportait les éléments de droit et de fait sur lesquels le préfet a fondé sa décision, après avoir examiné la situation personnelle de l'intéressé, alors que l'autorité administrative n'a pas à faire état de tous les éléments de fait le concernant ; que de même, les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen tiré de ce que M. A... aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux en relevant notamment qu'il était célibataire et sans charge de famille, que la présence en France de certains membres de sa famille n'était pas suffisante alors qu'il n'établissait pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et que la promesse d'embauche dont il se prévalait, qui émanait d'un employeur pour lequel il avait travaillé huit mois, n'était pas suffisante pour justifier son admission exceptionnelle au séjour ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement en litige serait insuffisamment motivé ;

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions de la décision contestée que la situation personnelle de l'intéressé a été examinée ; que la décision contestée qui comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels l'autorité administrative s'est fondée est suffisamment motivée ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que selon l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants marocains en application de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que si le requérant soutient être en France depuis 2011, les pièces dont il se prévaut sont seulement de nature à justifier de sa présence depuis 2014, soit depuis une durée assez récente à la date de la décision contestée ; que les attestations dont il se prévaut sont très peu circonstanciées ; que la présence sur le territoire national de plusieurs membres de sa famille, dont certains sont de nationalité française, n'est pas suffisante pour démontrer que l'intéressé a fixé en France le centre de ses intérêts privés alors qu'il est célibataire et sans charge de famille et ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a passé la majeure partie de sa vie ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ; que toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que comme il a été dit au point 4, la présence de l'intéressé en France est récente ; que le requérant ne démontre pas son insertion socio-professionnelle en France en se bornant à se prévaloir d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent d'entretien, établie par un employeur pour lequel il a travaillé huit mois sous contrat à durée déterminée, alors notamment qu'il est hébergé ; que par suite, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que l'autorité administrative a refusé son admission exceptionnelle au séjour ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2016 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2018, où siégeaient :

- M. Poujade, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- Mme Gougot, première conseillère.

Lu en audience publique, le 4 avril 2018.

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N° 17MA02346

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA02346
Date de la décision : 04/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. GONNEAU
Avocat(s) : LAIFA

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-04-04;17ma02346 ?
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