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03/04/2018 | FRANCE | N°16MA01247

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 03 avril 2018, 16MA01247


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui verser une indemnité correspondant au montant des pensions de retraite pour invalidité qu'elle aurait pu percevoir au titre de la période du 25 février 1998 au 27 mars 2008.

Par un jugement n° 1304954 du 1er février 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2016, Mme B..., représentée par Me A..., doit

tre regardée comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304954 du tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui verser une indemnité correspondant au montant des pensions de retraite pour invalidité qu'elle aurait pu percevoir au titre de la période du 25 février 1998 au 27 mars 2008.

Par un jugement n° 1304954 du 1er février 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2016, Mme B..., représentée par Me A..., doit être regardée comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304954 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a pas refusé l'offre du 3 juillet 2009 aux termes de laquelle le ministre de l'éducation proposait de lui verser une indemnisation correspondant aux sommes qu'elle aurait pu percevoir au titre d'une pension de retraite pour invalidité à compter du 25 février 1998 ;

- le ministre ne peut légalement revenir sur sa proposition d'indemnisation ;

- la somme qu'elle réclame a fait l'objet d'une transaction qu'il appartient à la juridiction de valider.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2018, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jorda,

- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

1. Considérant que, par arrêté du 3 juillet 2009 pris en application du jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 novembre 2006, le ministre de l'éducation nationale a procédé à la réintégration de Mme B... dans le corps des professeurs de lycée professionnel à compter du 25 février 1998 jusqu'au 27 mars 2008 ; que, par courrier du 3 juillet 2009 notifié le 10 juillet 2009, le ministre a indiqué à Mme B... que " afin de ne pas vous pénaliser, une indemnisation correspondant aux sommes que vous auriez pu percevoir au titre d'une pension de retraite pour invalidité pourrait être envisagée si vous en exprimiez le souhait " ; que, par courrier du 5 avril 2013, Mme B... a demandé au ministre de bien vouloir envisager à nouveau sa situation et a considéré " comme une avance sur les sommes réclamées votre proposition de me verser des indemnités basées sur la pension de retraite pour invalidité " ; que le silence gardé par le ministre pendant plus de deux mois sur cette demande a fait naître le 5 juin 2013 une décision implicite de rejet que la requérante estime fautive ;

2. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction et des termes précités dans ledit courrier du 3 juillet 2009 que l'éventualité d'une indemnisation sous condition envisagée par le ministre de l'éducation nationale ne peut être regardée comme caractérisant une proposition, contrairement à ce qui est soutenu par la requérante ; qu'à supposer que Mme B... ait fait connaître par sa lettre du 27 août 2009 une réponse en faveur du versement d'une somme à titre d'avance sur celle de 400 000 euros à laquelle elle pensait pouvoir prétendre pour avoir demandé au tribunal administratif de condamner l'Etat au paiement d'une somme de ce montant, au demeurant postérieurement au jugement du tribunal administratif qui lui avait donné tort sur ce point, la position de l'administration ne caractérise qu'un acte préparatoire en vue d'une proposition qui n'a pas été faite, ni avant ni après la lettre de la requérante ; que, dans ces conditions, Mme B... n'établit pas que le rejet implicite de sa demande par le ministre de l'éducation nationale serait illégal et fautif ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B...et au ministre de l'éducation nationale.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2018, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Jorda, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 avril 2018.

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N° 16MA01247


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA01247
Date de la décision : 03/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Julien JORDA
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : CAULE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-04-03;16ma01247 ?
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