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03/04/2018 | FRANCE | N°16MA00840

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 03 avril 2018, 16MA00840


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l'État à lui verser une somme de 1 299 038,40 euros, subsidiairement de 91 500 euros, outre une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de congé de restructuration.

Par un jugement n° 1303243 du 7 janvier 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Proc

édure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er mars 2016, M. B..., représenté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l'État à lui verser une somme de 1 299 038,40 euros, subsidiairement de 91 500 euros, outre une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de congé de restructuration.

Par un jugement n° 1303243 du 7 janvier 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er mars 2016, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 janvier 2016 ;

2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 1 299 038,40 euros, subsidiairement de 91 500 euros, en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de congé de restructuration, outre une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, avec intérêts à compter de sa demande d'indemnité et capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'illégalité de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de congé de restructuration, annulée par un jugement du tribunal administratif de Toulon du 18 novembre 2011, constitue une faute qui engage la responsabilité de l'État pour réparer les préjudices qui en résultent directement ;

- il a été contraint de renoncer à son projet de reconversion en qualité de pilote professionnel d'hélicoptère, dont il a établi le caractère sérieux ;

- le préjudice financier résultant de la perte de chance de percevoir la rémunération correspondant à cet emploi s'élève à 1 2999 038,40 euros ;

- en application du plan d'accompagnement des restructurations édité par le ministère de la défense, il est en droit de percevoir une indemnité de 91 500 euros correspondant au montant de la formation envisagée ;

- le préjudice moral subi doit être réparé à hauteur de 5 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2016, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret du 19 mars 1993 instituant un congé de restructuration au bénéfice de certains agents de l'État;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.

1. Considérant que le décret du 19 mars 1993 a institué un congé de restructuration au bénéfice de certains agents de l'État et notamment des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret du 24 septembre 1965 dans le cadre des opérations de restructuration des services et établissements publics de l'État comportant un changement d'organisation ou d'implantation géographique rendant nécessaire une reconversion de ces agents ; qu'il résulte de l'article 5 de ce décret que ce congé ne peut être accordé que pour suivre une formation ayant reçu l'agrément de l'État ; que, par un jugement du 18 novembre 2011 devenu définitif, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision implicite née du silence gardé par le ministre de la défense sur la demande de congé de restructuration présentée par M. B..., alors ouvrier d'État chargé des fonctions d'agent de prévention sur la base aéronautique navale d'Hyères, au motif que le ministre avait commis une erreur de droit en estimant que l'intéressé occupait un poste pérenne n'ayant pas fait l'objet d'une suppression alors que l'établissement dans lequel ce dernier était affecté remplissait les conditions d'éligibilité fixées par l'article 1er du décret du 19 mars 1993 ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B... a demandé le bénéfice d'un congé de restructuration en vue de suivre une formation de pilote professionnel d'hélicoptère titulaire de la licence CPL (H) ; que la formation qu'il avait envisagée pouvait être effectuée sur une période de douze mois à compter du 3 mai 2010 ou du 1er juin 2010 ; qu'elle comportait une formation théorique de 400 heures, un programme de révisions appliquées au vol de 100 heures et une formation en vol de 185 heures ; que son coût s'élevait à 91 500 euros toutes taxes comprises ; que s'il ressort des rapports d'activité établis par la direction de la sécurité de l'aviation civile en 2013 et en 2014 que le taux de réussite à l'examen théorique préalable à la délivrance de la licence CPL (H) est en moyenne de 75%, que le nombre de licences attribuées a été de 225 en 2013 et de 118 en 2014 et que le nombre de ces licences s'élevait à 1232 en 2013 et à 1293 en 2014, l'article de presse produit par le requérant insiste sur la rareté des débouchés et sur l'existence de nombreux niveaux de qualification pouvant suivre le premier niveau, notamment pour devenir pilote de ligne ; que la promesse d'embauche en qualité de pilote à compter du 1er juin 2011 dont il fait état émane de la société organisant la formation envisagée et ne précise ni le salaire, ni la durée de l'embauche ; que, le 4 mai 2010, le comité d'évaluation du projet professionnel constitué au sein du pôle défense mobilité de Toulon a d'ailleurs émis un avis défavorable au projet professionnel présenté par M. B... en relevant le caractère fermé de ce secteur d'activité et l'absence d'offres d'emploi ; que, dans ces conditions, le requérant ne démontre pas que la décision implicite par laquelle le ministre lui avait refusé le bénéfice du congé d'un restructuration lui a fait perdre une chance sérieuse de reconversion en qualité de pilote professionnel d'hélicoptère ; que, par suite, il n'est fondé à obtenir réparation ni du préjudice financier résultant de la perte de chance de percevoir la rémunération correspondant à cet emploi, ni du préjudice moral qu'il allègue avoir subi ;

3. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. B... aurait supporté les dépenses nécessaires pour suivre la formation de pilote professionnel d'hélicoptère qu'il envisageait ; que ses conclusions subsidiaires tendant à la condamnation de l'État à lui verser à ce titre la somme de 91 500 euros ne peuvent donc qu'être rejetées ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2018, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Jorda, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 avril 2018.

N° 16MA00840 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA00840
Date de la décision : 03/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-05 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Congé spécial.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : GUILLAMOT

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-04-03;16ma00840 ?
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