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30/03/2018 | FRANCE | N°17MA03884

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 30 mars 2018, 17MA03884


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 janvier 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1701488 du 9 août 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa de

mande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 septembre 2017, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 janvier 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1701488 du 9 août 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 septembre 2017, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2017 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à Me B... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est irrégulier ;

- en refusant de l'admettre au séjour, le préfet a fait une inexacte application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 31 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 16 février 2018.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... Grimaud a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. C..., né le 17 mars 1974, est entré en France le 22 mai 2012 selon ses déclarations ; que, par un arrêté du 30 janvier 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'imprimé de demande de titre de séjour déposé en préfecture par M. C... que celui-ci a déclaré être de nationalité arménienne ; que le récépissé délivré le jour-même à M. C... mentionne cette nationalité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait contesté cette mention jusqu'à la date où il a saisi les premiers juges ; que M. C... ne produit aucune pièce de nature à établir qu'il aurait la nationalité azerbaidjanaise ou à constituer un commencement de preuve de cette nationalité, son acte de naissance ne pouvant être regardé comme pourvu d'une valeur probante suffisante à cet égard ; que la circonstance que l'obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône le 26 avril 2016 et l'autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée le 23 septembre 2016 mentionnent qu'il aurait la nationalité azerbaidjanaise est sans incidence sur ce point, ces actes n'ayant ni pour objet ni pour effet d'établir la nationalité de l'intéressé ; qu'il ressort enfin des pièces du dossier que la Cour nationale du droit d'asile a jugé, dans son arrêt du 5 février 2016 que M. C... ne pouvait posséder la nationalité azerbaïdjanaise ; qu'il s'ensuit que la contestation soulevée par le requérant quant à sa nationalité ne présente par un caractère sérieux, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu pour la Cour de surseoir à statuer afin de permettre à l'intéressé de saisir le juge civil de cette question ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé le 1er décembre 2016 mentionne que le requérant est de nationalité arménienne et examine les possibilités de soins en Arménie ; qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision serait entachée de vice de procédure :

5. Considérant que si le certificat médical rédigé par le docteur Labrune le 26 octobre 2016 mentionne qu'une partie des traitements dont bénéficie le requérant n'est pas disponible dans son pays d'origine et que l'interruption de la prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une extrême gravité, ces assertions ne sont assorties d'aucune précision, notamment quant à ce que serait le pays d'origine de M. C..., la nature des médicaments indisponibles dans ce pays et la nature des risques encourus ; que si le requérant produit par ailleurs un certificat médical du 12 avril 2016 concernant un autre ressortissant arménien et mentionnant que les traitements de substitution aux opiacés ne sont pas disponibles en Arménie, ainsi qu'un rapport faisant état des risques induits par le sevrage de tels produits, ces pièces ne sont pas de nature à établir, à elles seules, la nature et la gravité des risques qu'encourrait M. C... en cas de privation de ce médicament, eu égard notamment au dosage différent accordé au patient objet du certificat médical du 12 avril 2016 ; qu'il en résulte que M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant le séjour ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2018, où siégeaient :

- Mme Isabelle Carthé Mazères, président,

- M. D... Grimaud, premier conseiller,

- M. Allan Gautron, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 mars 2018.

4

N° 17MA03884


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA03884
Date de la décision : 30/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme CARTHE-MAZERES
Rapporteur ?: M. Philippe GRIMAUD
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : GRIMALDI - MOLINA et ASSOCIÉS - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-03-30;17ma03884 ?
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