La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2018 | FRANCE | N°17MA00889

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 30 mars 2018, 17MA00889


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... alias B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 15 mars 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1606933 du 27 octobre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 mars 2017, M. D... aliasA..., re

présenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 octobre 2016 ;

2°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... alias B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 15 mars 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1606933 du 27 octobre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 mars 2017, M. D... aliasA..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 octobre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 mars 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois au terme duquel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- sa requête a été formée dans le délai de recours contentieux ;

- il justifie d'une capacité pour agir ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée de défaut d'examen particulier de sa situation ;

- il est mineur de quinze ans et ne peut, en vertu des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;

- cette décision d'éloignement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. D... alias A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,

- et les observations de Me C..., substituant Me E..., représentant M. D... aliasA....

Considérant ce qui suit :

1. L'appelant reprend en appel les moyens qu'il a soulevés devant le tribunal tirés du défaut de motivation de la décision querellée et du défaut d'examen particulier de sa situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

2. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans (...) ".

3. L'intéressé, se prévalant d'une copie d'acte de naissance établi par les autorités angolaises le 19 mars 2015 sous le n° 395/2015, dit se nommer Aluisio Cunda Quindai et affirme être né le 15 novembre 2000. Sur le fondement de cet acte de naissance qui révélait une minorité de dix-huit ans, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a décidé, par ordonnance du 18 mai 2015, du placement provisoire de l'intéressé et l'a confié aux services du département des Bouches-du-Rhône. Ce placement à l'aide sociale à l'enfance a été confirmé par jugement du 16 juillet 2015 du juge des enfants du tribunal pour enfants de Marseille. Toutefois, saisi par le département des Bouches-du-Rhône d'une demande d'expertise de cet acte de naissance, les services de police ont conclu, par note du 29 juin 2015, à son irrégularité, en relevant, par les moyens mis à leur disposition par les services de l'immigration angolais, que l'acte enregistré sous ce numéro avait été utilisé aux fins d'établir un passeport angolais le 19 juin 2015 sous une autre identité.

4. Auditionné par les services de police sous le régime de la garde-à-vue le 15 mars 2016, l'appelant a affirmé posséder l'identité Aluisio Cunda Quindai et être âgé de 16 ans.

5. Cependant, l'examen dentaire réalisé le même jour centre son âge à 18 ans et 11 mois, dans une fourchette de 17 ans et 7 mois à 20 ans et 3 mois. L'examen radiologique osseux, pratiqué le même jour, conclut à un âge de 19 ans, et l'examen médico-judiciaire clinique conclut à un âge " compatible " avec 19 ans plus ou moins 6 mois.

6. Il est par ailleurs constant que c'est sous le couvert d'un passeport délivré le 11 juillet 2014 au nom de DomingosA..., né le 5 juin 1995, que l'intéressé a quitté l'Angola pour rejoindre la France. Ce passeport était revêtu d'un visa de tourisme délivré par le consulat du Portugal en Angola le 23 décembre 2014 à cette même identité, et les empreintes digitales recueillies à cette occasion s'avèrent être celles de l'appelant. Celui-ci n'établit pas son allégation selon laquelle il s'agirait d'un faux.

7. Aucune des pièces produites dans l'instance par l'appelant, notamment le nouvel extrait d'acte de naissance daté du 24 février 2016 qui reprend les mêmes indications que celui daté du 19 mars 2015, ni les documents d'identité des personnes qu'il présente, sans l'établir, comme étant ses parents et qui portent, s'agissant de la femme, le patronyme " Cunda " et pour l'homme, celui de " Quindai ", ne sont de nature à prouver qu'il possède effectivement l'identité qu'il revendique. Ces pièces ne permettent pas davantage de contrarier le faisceau d'indices constitué par les résultats concordants des examens médico-judiciaires mentionnés au point 5. L'intéressé n'établit en conséquence pas qu'il était mineur de dix-huit ans à la date de la décision contestée. Il y a lieu, dès lors, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que ceux tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, notamment sur la capacité d'un requérant s'affirmant mineur à agir, que M. D... alias A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... alias A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... alias B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président-assesseur,

- M. Coutier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 30 mars 2018.

N°17MA00889 2

ia


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00889
Date de la décision : 30/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

35-03 Famille. Regroupement familial (voir : Etrangers).


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Bruno COUTIER
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : CAUCHON-RIONDET

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-03-30;17ma00889 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award