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30/03/2018 | FRANCE | N°17MA00886

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 30 mars 2018, 17MA00886


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SASP Sporting club de Bastia a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 26 février 2015 de la commission supérieure d'appel de la fédération française de football lui infligeant les sanctions de retrait d'un point au classement de la ligue 1 et de suspension de terrain pour un match avec sursis.

Par un jugement n° 1500386 du 12 janvier 2017, le tribunal administratif de Bastia a fait droit à cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enre

gistrée le 6 mars 2017, la fédération française de football, représentée par la SCP Matucha...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SASP Sporting club de Bastia a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 26 février 2015 de la commission supérieure d'appel de la fédération française de football lui infligeant les sanctions de retrait d'un point au classement de la ligue 1 et de suspension de terrain pour un match avec sursis.

Par un jugement n° 1500386 du 12 janvier 2017, le tribunal administratif de Bastia a fait droit à cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 mars 2017, la fédération française de football, représentée par la SCP Matuchansky-Poupot-Valdelièvre, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 12 janvier 2017 ;

2°) de rejeter la demande de la SASP Sporting club de Bastia ;

3°) de mettre une somme de 4 000 euros à la charge de la SASP Sporting club de Bastia en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier faute d'avoir analysé deux moyens soulevés par la SASP Sporting club de Bastia ;

- la commission supérieure d'arbitrage n'a commis aucune erreur de droit en matière de charge de la preuve ;

- les faits sont établis ;

- la qualification d'injure raciste des propos tenus à l'égard des arbitres n'est pas contestable.

La requête a été communiquée à la SASP Sporting club de Bastia qui n'a pas produit d'observations en défense.

Une mise en demeure a été adressée le 9 mai 2017 à la SASP Sporting club de Bastia.

Par une ordonnance du 12 juin 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 juillet 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- les règlements généraux de la fédération française de football ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C... Grimaud, rapporteur ;

- et les conclusions de M. B... Thiele, rapporteur public.

1. Considérant qu'à la suite du match de seizième journée du championnat de France de ligue 1 de la saison 2014-2015 s'étant tenu à Bastia le 3 décembre 2014, les arbitres ont signalé avoir été l'objet d'injures et de menaces de la part des supporters du Sporting club de Bastia ; que par une décision du 8 janvier 2015, la commission de discipline de la ligue de football professionnel a infligé à la SASP Sporting club de Bastia un retrait d'un point au classement et un match de suspension de terrain, ces deux sanctions étant assorties du sursis ; que la commission supérieure d'appel a, le 26 février 2015, confirmé cette sanction ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 128 des règlements généraux de la fédération française de football : " Pour l'appréciation des faits, notamment ceux se rapportant à la discipline, les déclarations d'un arbitre, du délégué ou de toute personne assurant une fonction officielle au moment des faits doivent être retenues jusqu'à preuve contraire. (...) "

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports des quatre arbitres et du délégué de la fédération française de football, que le match s'est joué dans un climat de grande tension imputable pour l'essentiel au comportement des supporters du Sporting club de Bastia ; qu'il ressort également des rapports circonstanciés remis par les quatre arbitres que cette tension, qui s'est manifestée dès l'inspection du terrain par les arbitres avant le début du match et n'a pris fin que deux heures après la fin de celui-ci, s'est traduite par de nombreuses contestations véhémentes des décisions des arbitres, lesquels ont été à plusieurs reprises l'objet d'injures, dont certaines à caractère raciste, et de menaces de mort provenant de spectateurs ; qu'à cet égard, les six attestations produites par la SASP Sporting club de Bastia en première instance, qui émanent soit de spectateurs, soit de personnes s'étant trouvées sur le terrain et à proximité immédiate des arbitres pour des raisons indéterminées, et qui affirment n'avoir entendu aucune injure raciste à l'encontre du quatrième arbitre, ne suffisent pas, par la généralité et le caractère stéréotypé de leurs termes, à remettre en cause les termes précis et concordants des rapports des arbitres, et notamment du quatrième arbitre, qui assure avoir été l'objet de telles injures à plusieurs reprises ;

4. Considérant qu'il en résulte que la fédération française de football est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits fondant la décision de la commission supérieure d'appel du 26 février 2015 ;

5. Considérant que lorsque le juge d'appel, saisi par le défendeur de première instance, censure le motif retenu par les premiers juges, il lui appartient, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'ensemble des moyens présentés par l'intimé en première instance, alors même qu'ils ne seraient pas repris dans les écritures produites, le cas échéant, devant lui, à la seule exception de ceux qui auraient été expressément abandonnés en appel ;

6. Considérant que, contrairement à ce que soutenait la SASP Sporting club de Bastia devant les premiers juges, la commission supérieure d'arbitrage s'est bornée à écarter les attestations évoquées au point 3 ci-dessus en les jugeant insuffisamment objectives pour constituer une preuve de nature à remettre en cause les déclarations des arbitres ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit qui aurait ainsi découlé de l'exigence d'une preuve irréfragable établissant la version des faits défendue par la SASP Sporting club de Bastia doit être écarté ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que trois des quatre arbitres du match ont été l'objet d'injures faisant état de leur origine ou de leur confession religieuse réelle ou supposée ; que le moyen tiré de ce que la commission supérieure d'appel aurait commis une erreur de droit en retenant le caractère raciste de ces injures doit dès lors être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que la fédération française de football est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a fait droit à la demande de la SASP Sporting club de Bastia ; que, par suite, le jugement du 12 janvier 2017 doit être annulé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SASP Sporting club de Bastia une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la fédération française de football et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1500386 du tribunal administratif de Bastia du 12 janvier 2017 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SASP Sporting club de Bastia devant le tribunal administratif de Bastia est rejetée.

Article 3 : La SASP Sporting club de Bastia versera à la fédération française de football une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la fédération française de football et à la SASP Sporting club de Bastia.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2018, où siégeaient :

- Mme Isabelle Carthé Mazères, président,

- M. C... Grimaud, premier conseiller,

- M. A... Grimaud, premier conseiller

Lu en audience publique, le 30 mars 2018.

2

N° 17MA00886


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00886
Date de la décision : 30/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

63-05-01-02 Sports et jeux. Sports. Fédérations sportives. Exercice du pouvoir disciplinaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme CARTHE-MAZERES
Rapporteur ?: M. Philippe GRIMAUD
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : ALBERTINI

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-03-30;17ma00886 ?
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