La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2018 | FRANCE | N°16MA01721

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 30 mars 2018, 16MA01721


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de l'Hérault a demandé au tribunal administratif de Montpellier de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par un jugement du 3 avril 2015 à l'encontre de la SARL Horizon 2 000 et de M. A... B..., son gérant, pour la période du 29 avril au 11 septembre 2015.

Par un jugement n° 1505936 du 8 janvier 2016, le tribunal administratif de Montpellier a condamné solidairement la SARL Horizon 2 000 et M. B... à verser à l'Etat la somme de 53 000 euros.

Procédure devant la Cou

r :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 mai 2016, 5 octobre 2016 et 25 se...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de l'Hérault a demandé au tribunal administratif de Montpellier de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par un jugement du 3 avril 2015 à l'encontre de la SARL Horizon 2 000 et de M. A... B..., son gérant, pour la période du 29 avril au 11 septembre 2015.

Par un jugement n° 1505936 du 8 janvier 2016, le tribunal administratif de Montpellier a condamné solidairement la SARL Horizon 2 000 et M. B... à verser à l'Etat la somme de 53 000 euros.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 mai 2016, 5 octobre 2016 et 25 septembre 2017, la SARL Horizon 2000 et M. B..., représentés par la SCP d'avocats CGCB et Associés Montpellier, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 janvier 2016 ;

2°) à titre principal, de supprimer l'astreinte provisoire ;

3°) à titre subsidiaire, de modérer le montant de l'astreinte provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la liquidation de l'astreinte a été prononcée au terme d'une procédure qui a méconnu le principe du contradictoire et des droits de la défense ;

- les terrasses ont été maintenues sur le domaine public suite à l'accord conclu avec les services de l'Etat, en présence du maire de la commune d'Agde ;

- les installations en cause ont été retirées du domaine public ;

- le 14 mars 2016, la SCI La Mer, gérée également par M. B..., propriétaire des murs du restaurant, a obtenu une autorisation d'occuper le domaine public ;

- une démolition pendant la période estivale présentait des risques pour la sécurité du public ;

- le paiement de la redevance pour l'année 2015 témoigne de la tolérance des services de l'Etat envers l'occupation du domaine public maritime ;

- la procédure de délimitation du domaine public maritime n'a été mise en oeuvre que le 21 octobre 2015.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2016, le ministre de l'écologie,

du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Féménia,

- les conclusions de M. Chanon,

- et les observations de Me C..., représentant M. B... et la SARL Horizon 2 000.

1. Considérant que, le 6 juin 2014, un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé à l'encontre de la SARL Horizon 2 000 et de son gérant M. B... à raison du maintien de l'occupation du domaine public maritime postérieurement à l'expiration du titre d'occupation, sur le territoire de la commune d'Agde, lieu-dit " Plage Ambonne ", par des installations, consistant en une terrasse couverte à usage commercial d'une surface d'environ 134,85 m² et en trois autres terrasses non couvertes à usage commercial d'une surface totale d'environ 216 m² ; que, par un jugement du 3 avril 2015, le tribunal administratif de Montpellier a condamné les contrevenants à payer une amende de 3 000 euros et leur a enjoint de procéder sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement, à l'enlèvement des installations et à la remise en état des lieux ; que, compte tenu de la date de notification de ce jugement, les lieux auraient dû être libérés au plus tard le 28 mai 2015 ; que, par jugement du 8 janvier 2016, le tribunal administratif de Montpellier a, sur demande du préfet de l'Hérault, procédé à la liquidation de l'astreinte pour la période du 29 mai 2015 au 11 septembre 2015, soit 106 jours, à un montant de 53 000 euros ; que la SARL Horizon 2 000 et M. B... relèvent appel de ce dernier jugement ;

2. Considérant que, lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte ; que lorsqu'il a prononcé une astreinte dont il a fixé le point de départ, le juge administratif doit se prononcer sur la liquidation de l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive ; qu'il peut, le cas échéant, modérer l'astreinte provisoire ou la supprimer, même en cas d'inexécution de la décision juridictionnelle ; qu'il peut notamment la supprimer pour le passé et l'avenir, lorsque la personne qui a obtenu le bénéfice de l'astreinte n'a pas pris de mesure en vue de faire exécuter la décision d'injonction et ne manifeste pas l'intention de la faire exécuter ou lorsque les parties se sont engagées dans une démarche contractuelle révélant que la partie bénéficiaire de l'astreinte n'entend pas poursuivre l'exécution de la décision juridictionnelle, sous réserve qu'il ne ressorte pas des pièces du dossier qui lui est soumis qu'à la date de sa décision, la situation que l'injonction et l'astreinte avaient pour objet de faire cesser porterait gravement atteinte à un intérêt public ou ferait peser un danger sur la sécurité des personnes ou des biens ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'un agent assermenté de l'administration a constaté, le 11 septembre 2015, que les terrasses en cause étaient toujours présentes sur le domaine public maritime ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe, n'imposait que ce constat soit communiqué à la SARL et son gérant par le préfet de l'Hérault avant qu'il ne saisisse les premiers juges d'une demande de liquidation ; que, par suite, les contrevenants, qui ne contestent pas que les installations en cause n'avaient pas été démolies à cette date, ne peuvent utilement soutenir que la procédure suivie ayant conduit au jugement attaqué aurait méconnu le principe du contradictoire et des droits de la défense ;

4. Considérant, en second lieu, que le juge de la liquidation est tenu par l'autorité de chose jugée du jugement ayant prononcé l'injonction sous astreinte ; que, dès lors, les appelants ne peuvent utilement soutenir dans la présente instance que le domaine public maritime, à la date du jugement attaqué, n'avait pas fait l'objet d'un arrêté de délimitation au droit de leur propriété ;

5. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance selon laquelle des discussions auraient eu lieu entre les services municipaux et les services de l'État n'est pas de nature à caractériser l'existence d'un protocole transactionnel entre l'État et les appelants ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public ; qu'eu égard aux exigences qui découlent tant de l'affectation normale du domaine public que des impératifs de protection et de bonne gestion de ce domaine, l'existence de relations contractuelles en autorisant l'occupation privative ne peut se déduire de sa seule occupation effective, même si celle-ci a été tolérée par l'autorité gestionnaire et a donné lieu au versement de redevances domaniales ; qu'en conséquence, une convention d'occupation du domaine public ne peut être tacite et doit revêtir un caractère écrit ; que l'occupation privative du domaine public ne peut se déduire de sa seule occupation effective, même si celle-ci a été tolérée par l'autorité gestionnaire et a donné lieu au versement de redevances domaniales ; que, dès lors, les appelants ne sauraient utilement se prévaloir de leur paiement de la redevance pour l'année 2015 pour occupation sans titre du domaine public ;

7. Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance que, le 14 mars 2016, la SCI La Mer, gérée par M. B..., propriétaire des murs du restaurant, aurait obtenu une autorisation d'occuper le domaine public, est dépourvue d'incidence sur le présent litige ;

8. Considérant, en sixième lieu, que la SARL Horizon 2 000 et M. B..., qui exploitent un bar- restaurant sur une propriété privée jouxtant le domaine public maritime, n'établissent pas qu'il était matériellement impossible de supprimer les installations en litige à la date du 28 mai 2015 ;

9. Considérant, qu'il suit de ce qui a été dit précédemment qu'il n'y a pas lieu de supprimer l'astreinte ; que, toutefois, il ressort d'un procès-verbal de constat dressé le 10 décembre 2015 par l'administration que le domaine public maritime a été intégralement libéré ; que le jugement du 3 avril 2015 a donc été entièrement exécuté à cette date ; que, dans les circonstances de l'espèce, il convient de modérer l'astreinte provisoire pour la période du 29 mai au 11 septembre 2015 en ramenant son taux journalier à 100 euros, soit à la somme totale de 10 600 euros ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Horizon 2 000 et M. B... sont seulement fondés à soutenir que le montant de l'astreinte fixé à 53 000 euros par le jugement attaqué doit être ramené à 10 600 euros pour la période du 29 mai au 11 septembre 2015 ;

Sur les frais liés au litige :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL Horizon 2 000 et M. B... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : L'astreinte que la SARL Horizon 2 000 et M. B... ont été condamnés à payer à l'Etat est ramenée à la somme de 10 600 euros.

Article 2 : Le jugement n° 1505936 du 8 janvier 2016 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SARL Horizon 2 000 et M. B... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Horizon 2 000, M. A... B...et au ministre de la transition écologique et solidaire.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2018, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- Mme Féménia, première conseillère.

Lu en audience publique, le 30 mars 2018.

2

N° 16MA01721

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA01721
Date de la décision : 30/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-06 Étrangers. Emploi des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CGCB et ASSOCIES MONTPELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-03-30;16ma01721 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award