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30/03/2018 | FRANCE | N°16MA01694

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 30 mars 2018, 16MA01694


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 6 juin 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a approuvé le plan de prévention des risques d'inondation de la commune de Lattes sur le territoire de cette commune, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par cette autorité sur son recours gracieux formé contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1305627 du 8 mars 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Pr

océdure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrée le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 6 juin 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a approuvé le plan de prévention des risques d'inondation de la commune de Lattes sur le territoire de cette commune, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par cette autorité sur son recours gracieux formé contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1305627 du 8 mars 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrée le 2 mai 2016, le 19 juillet 2017 et le 7 août 2017, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 mars 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a approuvé le plan de prévention des risques d'inondation de la commune de Lattes sur le territoire de cette commune, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par cette autorité sur son recours gracieux formé contre cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée a été prise au terme d'une procédure irrégulière, l'arrêté prescrivant le plan de prévention des risques d'inondation n'ayant pas, en méconnaissance de l'article L. 562-3 du code de l'environnement, défini les modalités de concertation ;

- les élus intéressés n'ont pas été régulièrement convoqués aux réunions de travail relatives à la préparation du plan de prévention des risques d'inondation de la commune de Lattes et il n'est pas établi que ces réunions portaient sur ce thème ;

- l'arrêté en litige est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2017, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 ;

- le décret 2005-3 du 4 janvier 2005 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur l'étendue du litige :

1. Au regard de l'ensemble de ses écritures, M. B... doit être regardé comme demandant l'annulation du jugement du 8 mars 2016 et de l'arrêté préfectoral du 6 juin 2013 seulement en tant qu'il classe en zone rouge les parcelles cadastrées section BW n° 122, 124, 125, 127, 128, 131, 170, 172, 174, 176, 177 et section CY n° 498 sur le territoire de la commune de Lattes, ces dispositions étant divisibles, ainsi que, dans cette même mesure, de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur son recours gracieux formé contre cet arrêté.

Sur la légalité des décisions contestées :

2. Aux termes de l'article L. 562-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi du 30 juillet 2003, applicable au litige : " Le préfet définit les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles. (...) ". L'article L. 562-7 du même code ajoute que : " Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 562-1 à L. 562-6. Il définit notamment les éléments constitutifs et la procédure d'élaboration et de révision des plans de prévention des risques naturels prévisibles, ainsi que les conditions dans lesquelles sont prises les mesures prévues aux 3° et 4° du II de l'article L. 562-1 ". L'article 2 du décret du 4 janvier 2005, pris pour l'application de ces dispositions, énonce que : " L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles détermine le périmètre mis à l'étude et la nature des risques pris en compte ; (...). Cet arrêté définit également les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet. L'arrêté est notifié aux maires des communes ainsi qu'aux présidents des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme dont le territoire est inclus en tout ou partie dans le périmètre du projet de plan. (...) ". L'article 10 de ce décret précise que " Les dispositions de l'article 2 du présent décret sont applicables aux plans de prévention des risques naturels prévisibles dont l'établissement est prescrit par un arrêté pris postérieurement au dernier jour du mois suivant la publication du présent décret. ".

3. Le préfet de l'Hérault a pris l'arrêté prescrivant l'élaboration du plan de prévention des risques naturels pour la commune de Lattes le 21 septembre 2004. A cette date, le décret du 4 janvier 2005, particulièrement son article 2 relatif aux modalités de concertation ainsi que son article 10 qui fixait la date à laquelle les arrêtés prescrivant l'établissement d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles devaient préciser ces modalités de concertation, n'était pas entré en vigueur. C'est dès lors sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 562-3 du code de l'environnement, lesquelles n'étaient, sur ce point, pas suffisamment précises pour être directement applicables, que l'arrêté du 21 septembre 2004 n'a pas défini les modalités de la concertation. Il ressort en tout état de cause des pièces du dossier, notamment du document intitulé " bilan de la concertation " produit dans le cadre de l'enquête publique que, de 2004 à 2012, douze réunions de travail ont été organisées entre les services de l'Etat et les élus concernés et que des réunions publiques d'information se sont tenues le 14 juin 2004, le 25 octobre 2007 et 15 janvier 2013, cette dernière réunion rassemblant cent quarante personnes. La réalité de cette concertation n'est pas sérieusement contestée par M. B... qui n'apporte aucun commencement de preuve de nature à établir son allégation selon laquelle les élus intéressés n'auraient pas été régulièrement convoqués à ces réunions de travail ni que ces réunions n'auraient pas porté sur ce thème. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière manque en droit comme en fait.

4. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de ce que, en classant les parcelles en litige en zone rouge à enjeux modérés, le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au ministre de la transition écologique et solidaire et à la commune de Lattes.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président-assesseur,

- M. Coutier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 30 mars 2018.

2

N° 16MA01694

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA01694
Date de la décision : 30/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-05-08 Nature et environnement. Divers régimes protecteurs de l`environnement. Prévention des crues, des risques majeurs et des risques sismiques.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Bruno COUTIER
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : SCP SVA

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-03-30;16ma01694 ?
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