La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2018 | FRANCE | N°17MA00442

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 26 mars 2018, 17MA00442


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2016 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1605108 du 20 décembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2017, M. A... représenté par Me C... dema

nde à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 décembre 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2016 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1605108 du 20 décembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2017, M. A... représenté par Me C... demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 décembre 2016 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Hérault du 12 septembre 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté qui porte le même numéro que celui du même jour visant son épouse est affecté de ce fait d'un vice de forme entachant sa légalité ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen complet de sa situation ;

- il remplissait les conditions de délivrance d'un titre prévues par l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'illégalité du refus de titre de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français.

Par des mémoires enregistrés les 5 mai et 26 octobre 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête de M. A....

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués contre l'arrêté en litige n'est fondé et renvoie aux écritures qu'il a produites en première instance.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 mars 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Hameline a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. D... A..., ressortissant arménien entré en France le 16 décembre 2014, s'est vu délivrer par le préfet de l'Hérault à raison de son état de santé une autorisation provisoire de séjour valable du 23 juin au 22 juillet 2016, dont il a demandé le renouvellement ; que, par un arrêté du 12 septembre 2016, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour à et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. A... relève appel du jugement du 20 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que, si les deux arrêtés pris par le préfet le 12 septembre 2016 à l'égard respectivement de M. A... et de son épouse portaient par erreur un même numéro de référence 2016/340/498, cette circonstance, au demeurant corrigée le 18 octobre 2016 par l'édiction d'un arrêté rectificatif à l'égard de Mme A..., reste sans aucune influence sur la légalité de ces décisions ; que le moyen tiré d'un prétendu vice de forme du refus de titre de séjour sur ce point ne peut dès lors qu'être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté et du défaut d'examen complet de la demande, réitérés en appel par M. A..., doivent être écartés par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal administratif au points 3 et 4 du jugement attaqué, qui ne font l'objet d'aucune contradiction utile ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;

5. Considérant que l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé le 11 août 2016, produit par le préfet devant les premiers juges, énonce que si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il peut par ailleurs voyager sans risque ; que les pièces produites par M. A... à l'appui de sa requête, et notamment les certificats médicaux d'un médecin psychiatre du 12 janvier 2017 et d'un généraliste du 13 janvier 2017, rédigés en des termes imprécis quant aux conséquences d'un défaut de prise en charge médicale et n'apportant pas d'informations probantes sur l'absence de soins appropriés en Arménie, ne sont pas de nature à remettre en cause la teneur de cet avis ; que par suite, et alors même que l'état de santé du requérant nécessiterait un traitement médicamenteux et une psychothérapie, il n'est pas établi qu'il ne pourrait pas bénéficier du suivi approprié dans son pays d'origine ; que le préfet a ainsi pu estimer sans erreur d'appréciation que M. A... ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

7. Considérant que M. A..., entré en France le 16 décembre 2014 accompagné de son épouse, y séjournait depuis moins de deux années à la date du refus de titre de séjour en litige ; qu'en se bornant à faire état de la présence en France de sa fille en séjour régulier, de son gendre et de sa petite-fille, le requérant ne démontre pas que la décision du préfet porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 59 ans en Arménie où il conserve des attaches familiales, et que son épouse se trouve dans la même situation que lui au regard du droit au séjour sur le territoire français ; que la circonstance, résultant des diverses attestations produites, que l'intéressé et son épouse suivent des cours de langue française auprès d'une association arménienne à Montpellier demeure sans influence à cet égard ; que, dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, M. A... n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus concernant la décision portant refus de titre de séjour, que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dont elle est assortie ;

9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ni commis une erreur manifeste d'appréciation en obligeant M. A... à quitter le territoire français, alors notamment qu'il ne résulte pas des éléments produits, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'il serait isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à une période très récente ;

10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 12 septembre 2016 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à titre principal dans la présente instance, verse la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens au conseil de M. A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ; que les conclusions présentées par celui-ci en application de cet article ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à Me B... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2018, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Hameline, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 mars 2018.

2

N° 17MA00442


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00442
Date de la décision : 26/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure HAMELINE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : MAVOUNGOU

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-03-26;17ma00442 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award