Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A...et Mme E... A...ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 14 juin 2013 par laquelle le sous-préfet de Draguignan a refusé de leur délivrer un récépissé de déclaration en vue de la constitution d'une association syndicale libre concernant le domaine de Garonnette-Plage situé à Sainte Maxime, ainsi que la décision du 25 juillet 2013 du préfet du Var qui a, sur recours gracieux, confirmé cette décision.
Par un jugement n° 1302601 du 17 novembre 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté, par son article 1er, l'intervention volontaire de M. et Mme C... et, par son article 2, la demande de M. et Mme A....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2016, sous le n° 16MA05006, M. et Mme A..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 novembre 2016 ;
2°) d'annuler les décisions des 14 juin et 25 juillet 2013 ;
3°) d'enjoindre au sous-préfet de Draguignan de leur délivrer le récépissé et de procéder à la publication des statuts de l'association syndicale libre " Domaine Garonnette Plage " au Journal officiel ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le préfet du Var a commis une erreur d'appréciation en ne tenant pas compte du cas particulier des associations syndicales libres de lotissements qui ne recueillent pas l'accord unanime des propriétaires ;
- le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de ses motifs ;
- il n'a pas fait une correct interprétation de sens à donner au terme " unanimité " ;
- il n'y a pas lieu de recueillir et annexer au statut les déclarations d'adhésion de l'intégralité des propriétaires ;
- l'obligation de constituer une association syndicale libre de lotissement demeure.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;
- le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ;
- le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux,
- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.
1. M. et Mme A... doivent être regardés comme relevant appel du dispositif de l'article 2 du jugement du 17 novembre 2016 du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 2013 par laquelle le sous-préfet de Draguignan a refusé de leur délivrer un récépissé de déclaration en vue de la constitution d'une association syndicale libre concernant le domaine de Garonnette-Plage situé à Sainte Maxime, ainsi que de la décision du 25 juillet 2013 du préfet du Var qui a, sur recours gracieux, confirmé cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 7 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 : " Les associations syndicales libres se forment par consentement unanime des propriétaires intéressés, constaté par écrit. (...) ". L'article 8 de cette ordonnance dispose que : " La déclaration de l'association syndicale libre est faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a prévu d'avoir son siège. Deux exemplaires des statuts sont joints à la déclaration. Il est donné récépissé de celle-ci dans un délai de cinq jours. / Un extrait des statuts doit, dans un délai d'un mois à compter de la date de délivrance du récépissé, être publié au Journal officiel. (...) ". Aux termes de l'article 3 du décret du 3 mai 2006 : " (...) / Sont annexés aux statuts le plan parcellaire prévu à l'article 4 de la même ordonnance et une déclaration de chaque adhérent spécifiant les désignations cadastrales ainsi que la contenance des immeubles pour lesquels il s'engage. Cette déclaration n'est pas requise pour les associations syndicales libres constituées en application de l'article R. 315-6 du code de l'urbanisme. / Une copie de ces pièces est jointe à la déclaration prévue par l'article 8 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée. ". Aux termes de l'article 4 de ce même décret : (...) / Le délai de cinq jours pour la délivrance du récépissé court à compter de la réception du dossier de déclaration contenant toutes les pièces prévues à l'article 8 de la même ordonnance et à l'article 3 du présent décret. Le récépissé contient l'énumération des pièces annexées ; il est daté et signé par le préfet. (...) ".
3. Aux termes de l'article R. 315-6 du code de l'urbanisme dans sa version abrogée au 1er octobre 2007 par le décret du 5 janvier 2007 : " Dans le cas où des équipements communs sont prévus, le dossier de la demande est, sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 315-7, complété par les pièces annexes suivantes : / a) L'engagement du lotisseur que sera constituée une association syndicale des acquéreurs de lots à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs jusqu'à leur transfert éventuel dans le domaine d'une personne morale de droit public ; (...) ". Aux termes de l'article R. 442-7 du même code : " Le dossier de la demande est, sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 442-8, complété par l'engagement du lotisseur que sera constituée une association syndicale des acquéreurs de lots à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs. ". L'article R. 442-8 du code précité dispose que : " Les dispositions de l'article R. 442-7 ne sont pas applicables : lorsque les voies et espaces communs sont destinés à être attribués en propriété aux acquéreurs de lots ou lorsque le lotisseur justifie de la conclusion avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent d'une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés. ".
4. En vertu des dispositions des articles 8 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et 3 du décret du 3 mai 2006, sont joints à la déclaration, deux exemplaires des statuts de l'association, une copie du plan parcellaire, et une déclaration de chaque adhérent spécifiant les désignations cadastrales ainsi que la contenance des immeubles pour lesquels il s'engage. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 4 du décret du 3 mai 2006, que le préfet doit se borner à s'assurer que l'ensemble des pièces requises par la réglementation est produit.
5. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer à M. et Mme A... le récépissé de leur demande de création de l'association syndicale libre dénommée " Domaine Garonnette Plage ", le préfet du Var a considéré, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 7 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, que selon le ministre de l'intérieur, la règle de la majorité applicable lors du vote des statuts d'une association syndicale libre était celle de l'unanimité et que le dossier de demande n'était pas complet dans la mesure où il ne comportait pas l'ensemble des signatures des propriétaires inclus dans le périmètre de l'association. Ainsi, le préfet n'a pas opposé aux requérants la condition de forme liée à l'absence de production de la déclaration de chaque adhérent mentionnée à l'article 3 du décret du 3 mai 2006. Par suite, M. et Mme A... ne contestent pas utilement ces motifs en soutenant que cette déclaration n'est pas nécessaire dans le cas de la constitution d'une association syndicale libre de lotissement qui ne requière pas l'accord unanime des propriétaires, alors que, par ailleurs, l'article 7 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 ne fait pas de distinction entre les associations syndicales libres et de lotissement et les associations syndicales libres pour exiger le respect de la condition de fond lié au consentement unanime de tous les propriétaires intéressés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que par les moyens qu'ils invoquent M. et Mme A... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme A... n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter ces conclusions.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. et Mme A... quelque somme que ce soit au titre des frais que ceux-ci ont exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à Mme E... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2018, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Marchessaux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 mars 2018.
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N° 16MA05006