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26/03/2018 | FRANCE | N°16MA04170

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 26 mars 2018, 16MA04170


Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 novembre 2016, 10 avril, 14 septembre et 15 novembre 2017, l'association En toute franchise Département des Alpes-Maritimes et la société civile immobilière Jar 4, représentées par MeE..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2016 par laquelle le maire de Nice a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale aux sociétés Ikea Développement et Bouygues Immobilier en vue de la réalisation d'un ensemble immobil

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Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 novembre 2016, 10 avril, 14 septembre et 15 novembre 2017, l'association En toute franchise Département des Alpes-Maritimes et la société civile immobilière Jar 4, représentées par MeE..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2016 par laquelle le maire de Nice a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale aux sociétés Ikea Développement et Bouygues Immobilier en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier d'une surface de plancher totale de 54 275 mètres carrés avenue Pierre de Coubertin ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, de la société Ikea Développement et de la société Bouygues Immobilier une somme de 8 000 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- l'association a intérêt à agir contre le permis de construire en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, et en tant qu'il vaut autorisation de construire sans que l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme puisse lui être valablement opposé ;

- la SCI Jar 4, propriétaire de locaux commerciaux dans la zone de chalandise, a intérêt à contester le permis en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale ;

- il revient en tout état de cause à la Cour de statuer sur les conclusions partiellement recevables ;

- la délivrance du permis devait être précédée d'une évaluation environnementale en application de l'article R. 122-2 du code de l'environnement, d'un avis de l'autorité environnementale et d'une enquête publique ;

- les avis de la commission départementale et de la commission nationale d'aménagement commercial sont irréguliers faute d'avoir été rendus sur un dossier complet ;

- l'entier dossier de permis de construire n'a pas été transmis à la commission départementale ;

- le dossier présenté était insuffisant quant à l'impact sur le tissu commercial existant, aux caractéristiques de la partie italienne de la zone de chalandise, à l'étude de circulation et aux protections environnementales en violation de l'article R. 752-6 du code de commerce ;

- l'autorisation n'a pas été précédée d'une mise en concurrence des opérateurs économiques intéressés en violation de l'article 12 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 ;

- l'autorisation d'exploitation commerciale méconnaît les critères définis par l'article L. 752-6 du code de commerce ;

- le projet ne s'inscrit pas dans les objectifs de l'opération d'intérêt national de la Plaine du Var et se substitue au parti d'aménagement écologique et paysager prévu à proximité du stade, contrairement à l'objectif d'aménagement du territoire ;

- le projet qui ne bénéficiera ni au centre-ville de Nice ni aux commerces du quartier de Saint-Isidore portera atteinte à l'animation de la vie urbaine et risque de créer des friches commerciales ;

- le site est insuffisamment desservi par les transports en commun ;

- les garanties de réalisation des équipements routiers et de transport envisagés ne sont pas suffisantes ;

- l'opération projetée entraîne l'imperméabilisation des sols sur une superficie de 4 hectares sans aucune compensation ;

- aucun parti d'intégration paysagère n'est adopté ;

- le projet méconnaît à cet égard l'article 11 du règlement de la zone UAd du plan local d'urbanisme ;

- le nombre de places de stationnement prévu est inférieur aux exigences de l'article 12 du règlement de la zone UAd pour les surfaces commerciales ;

- le caractère mixte du projet accroit l'exposition des personnes et des biens au risque d'incendie ;

- les consommateurs seront exposés au risque d'inondation ;

- aucune autorisation d'exploitation commerciale ne pouvait être délivrée dans un secteur ouvert à l'urbanisation après l'entrée en vigueur de la loi du 4 juillet 2003 en application de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires enregistrés les 12 janvier, 31 mai et 4 octobre 2017, la société Bouygues Immobilier, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire de l'association En toute franchise Département des Alpes-Maritimes et de la SCI Jar 4 une somme de 10 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les requérantes ne justifient d'aucun intérêt à agir contre le permis de construire en application des articles L. 600-1-1 et L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- l'objet statutaire trop général de l'association ne lui donne pas intérêt pour demander l'annulation du permis en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale ;

- il ne peut être fait droit partiellement aux conclusions des requérantes tendant à l'annulation totale d'une autorisation indivisible ;

- aucun des moyens invoqués contre le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale n'est fondé.

Par des mémoires enregistrés les 17 janvier, 29 mai et 5 octobre 2017, la société par actions simplifiée Ikea Développement, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire de l'association En toute franchise Département des Alpes-Maritimes et de la SCI Jar 4 une somme de 5 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les requérantes, qui ne justifient d'aucun intérêt urbanistique, ne sont pas recevables à demander l'annulation du permis de construire ;

- leur recours est également irrecevable en tant qu'il porte sur l'autorisation d'exploitation commerciale en application de l'article L. 752-17 du code de commerce ;

- la SCI Jar 4 n'a pas saisi régulièrement la commission nationale d'un recours préalable et n'est pas un professionnel dont l'activité est susceptible d'être affectée par le projet ;

- l'association En toute franchise a un objet trop général et n'établit pas représenter des professionnels de la zone de chalandise affectés par le projet ;

- les moyens tirés de l'illégalité de la décision contestée sont en tout état de cause infondés.

Par des mémoires en intervention enregistrés les 2 juin et 17 octobre 2017, la commune de Nice et la métropole Nice Côte d'Azur, représentées par MeD..., concluent au rejet de la requête de l'association En toute franchise Département des Alpes-Maritimes et de la SCI Jar 4.

Elles soutiennent que :

- le projet présente un intérêt local en matière d'habitat et de création de logements sociaux ;

- elles reprennent à leur compte les fins de non-recevoir opposées par les défendeurs ;

- aucun des moyens invoqués contre le permis de construire valant autorisation commerciale n'est fondé ;

- les moyens tirés de la violation des règles d'urbanisme ne peuvent être utilement soulevés contre l'autorisation d'exploitation commerciale, et sont au surplus infondés.

La requête a été communiquée au ministre du logement et de l'habitat durable, qui a indiqué à la Cour le 22 décembre 2016 qu'il appartenait au ministre chargé de l'économie de représenter l'Etat dans l'instance.

La requête a été communiquée le 23 décembre 2016 au ministre de l'économie et des finances qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive n° 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 ;

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n°2008-229 du 7 mars 2008 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hameline,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- les observations de Me E...représentant l'association En toute franchise Département des Alpes-Maritimes et la SCI Jar 4, celles de Me A...représentant la société Ikea Développement, celles de Me B...représentant la société Bouygues Immobilier et celles de Me C...représentant la commune de Nice et la métropole Nice Côte d'Azur.

Une note en délibéré présentée pour l'association En toute franchise Département des Alpes-Maritimes et la SCI Jar 4 a été enregistrée le 15 mars 2018.

1. Considérant que les sociétés Ikea Développement et Bouygues Immobilier ont demandé au maire de Nice de leur délivrer un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de réaliser un ensemble immobilier d'une surface de plancher de 54 275 mètres carrés, comprenant une grande surface commerciale et 26 boutiques pour une surface de vente totale de 27 054 mètres carrés ainsi qu'un programme mixte de logements et de bureaux, à Saint-Isidore dans le périmètre d'opération d'intérêt national de la Plaine du Var ; que le maire de Nice, agissant au nom de l'Etat, leur a délivré un permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale par arrêté du 15 septembre 2016, après avis favorable de la commission nationale d'aménagement commercial du 23 mai 2016 ; que l'association En toute franchise Département des Alpes-Maritimes et la SCI Jar 4 demandent à la Cour statuant en premier et dernier ressort d'annuler cet arrêté ;

Sur les interventions de la commune de Nice et de la métropole Nice Côte d'Azur :

2. Considérant que la commune de Nice, sur le territoire de laquelle est prévu le projet et qui est en outre le vendeur du terrain d'assiette, justifie d'un intérêt suffisant à intervenir eu égard à la nature et à l'objet du litige, au soutien des conclusions présentées en défense du permis de construire délivré par le maire de Nice au nom de l'Etat ; qu'il en va de même de la métropole Nice Côte d'Azur localement compétente en matière d'urbanisme et de transports ; que leur intervention doit, par suite, être admise ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du permis en tant qu'il vaut autorisation de construire :

3. Considérant, d'une part qu'aux termes de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l'appui de telles conclusions. Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 600-1-2 d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il vaut autorisation de construire. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale sont irrecevables à l'appui de telles conclusions. " ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 600-1-1 du même code : " Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire déposée par les sociétés Ikéa Développement et Bouygues Immobilier le 23 décembre 2015 a été affichée en mairie de Nice le 29 décembre 2015, ainsi qu'en atteste un certificat dont les mentions et la compétence du signataire ne sont pas valablement contestées ; que cette date d'affichage est seule à prendre en compte pour apprécier l'antériorité des statuts de l'association En toute franchise Département des Alpes-Maritimes en application de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme, quelle que soit la qualification donnée ultérieurement par le service instructeur à la réception de pièces complémentaires par une lettre du 2 juin 2016 prorogeant le délai d'instruction, et alors qu'il résulte au demeurant des termes du permis de construire lui-même qu'il est délivré sur la demande du 23 décembre 2015 ; que les statuts de l'association En toute franchise Département des Alpes-Maritimes, dans leur rédaction précédant leur modification du 1er février 2016 déposée en préfecture le 4 février 2016, ne conféraient pas à celle-ci d'intérêt à agir en matière d'urbanisme contre les autorisations de construire ; que, par suite, l'association n'est en tout état de cause pas recevable, en application des articles L. 600-1-1 et L. 600-1-4 précités du code de l'urbanisme, à demander l'annulation du permis délivré le 15 septembre 2016 aux sociétés Ikea Développement et Bouygues Immobilier en tant qu'il vaut autorisation de construire ;

6. Considérant que la SCI Jar 4, propriétaire de locaux commerciaux dans le centre-ville de Nice à plusieurs kilomètres du projet, n'établit ni même ne soutient qu'elle aurait un intérêt à demander l'annulation du permis en ce qu'il vaut autorisation de construire par application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme :

7. Considérant, par conséquent, que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du permis contesté en tant qu'il vaut autorisation de construire ne peuvent, en toute hypothèse, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du permis en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale :

8. Considérant qu'en application de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme, les moyens relatifs à la régularité du permis en tant qu'il vaut autorisation de construire ne peuvent être invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre l'autorisation d'exploitation commerciale ; que, dès lors, les moyens soulevés par les requérantes tirés de la violation par le permis des articles UA 11 et UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme applicable au terrain d'assiette et de l'exigence d'une évaluation environnementale et d'une enquête publique préalables à la délivrance de l'autorisation de construire en application de l'article R. 122-2 du code de l'environnement, ne peuvent qu'être écartés comme irrecevables, ainsi que le relèvent en défense la commune de Nice et la métropole Nice Côte d'Azur ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de mise en concurrence préalable :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la directive 2006/123/ CE : " Lorsque le nombre d'autorisations disponibles pour une activité donnée est limité en raison de la rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques utilisables, les États membres appliquent une procédure de sélection entre les candidats potentiels qui prévoit toutes les garanties d'impartialité et de transparence, notamment la publicité adéquate de l'ouverture de la procédure, de son déroulement et de sa clôture " ;

10. Considérant que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de régir la délivrance d'une autorisation d'exploitation commerciale en application des articles L. 750-1 et suivants du code de commerce ; que la circonstance que le terrain d'assiette des surfaces commerciales projetées, jouxtant l'équipement public du stade Allianz Riviera, soit cédé à la société Ikea Développement par la commune de Nice selon une promesse de vente du 26 novembre 2015 demeure sans influence à cet égard ; que les requérantes ne peuvent, dès lors, utilement soutenir que la délivrance du permis de construire en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale serait entachée d'illégalité à défaut d'avoir été précédée d'une mise en concurrence des opérateurs économiques susceptibles de présenter un projet sur le site ;

En ce qui concerne la composition du dossier soumis à la commission départementale et à la commission nationale d'aménagement commercial :

11. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 752-9 du code de commerce : " Pour les projets nécessitant un permis de construire, la demande accompagnée du dossier est déposée conformément aux dispositions des articles R. 423-2 et suivants du code de l'urbanisme. Le dossier est transmis au secrétariat de la commission départementale dans les conditions prévues à l'article R. 423-13-2 du même code. " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du rapport d'instruction établi devant la commission nationale d'aménagement commercial, que le dossier de demande transmis à la commission départementale puis à la commission nationale aurait été incomplet au regard des exigences prévues par les articles R. 752-4 et suivants du code de commerce et aurait ainsi privé les membres de ces commissions d'éléments d'information fournis par les sociétés pétitionnaires lors du dépôt de leur demande de permis de construire ;

12. Considérant, en deuxième lieu, que, si le dossier de demande d'autorisation doit, en vertu du 2° de l'article R. 752-6 du code de commerce, comporter des informations relatives à la zone de chalandise du projet et aux principaux pôles commerciaux qui y sont situés, ces dispositions n'exigent pas qu'il soit assorti d'une étude d'impact spécifique aux effets du projet sur le commerce ; qu'il ne ressort pas du contenu du dossier présenté par les sociétés pétitionnaires le 23 décembre 2015 que celui-ci omettrait de mentionner des surfaces exploitées ou autorisées à cette date à proximité du projet, alors que le document établi mentionne les équipements commerciaux des zones de Lingostière et de Saint-Isidore ainsi que l'autorisation délivrée par la commission nationale d'aménagement commercial le 21 mars 2012 pour le centre commercial attenant au nouveau stade ; que si les requérantes font valoir que la description de l'offre commerciale de la partie de la zone de chalandise située en Italie serait insuffisante, elles n'apportent aucune précision susceptible de démontrer que les pétitionnaires auraient omis de mentionner un pôle commercial d'importance substantielle dans le secteur d'activité concerné par l'implantation d'une grande surface de l'enseigne Ikea en se bornant à soutenir que la demande ne fait pas état des commerces situés à Vintimille, alors que le dossier mentionne par ailleurs le pôle de San Remo et indique la situation des commerces de l'enseigne Ikea les plus proches sur le territoire italien à savoir Gênes et Turin ; que la demande a ainsi fourni à la commission nationale une information suffisamment complète quant à l'environnement du projet ;

13. Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article R. 752-7 du code de commerce, la demande doit comporter des renseignements sur la desserte en transports collectifs, et être assortie d'une étude permettant d'apprécier les effets du projet sur les flux de voitures particulières et les accès sécurisés à la voie publique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les pétitionnaires auraient décrit de manière inexacte la desserte par les transports en commun, alors notamment qu'il résulte des pièces produites que la ligne de bus n° 11 comporte un arrêt desservant le site de Saint-Isidore sud, et que le dossier fait état de manière précise du projet de transport en commun en site propre prévu sur la voie dite des 40 mètres en cours de prolongation qui doit à l'échéance de l'année 2020 supporter la ligne n°3 du tramway ; que le dossier de demande est assorti d'une étude de trafic détaillée réalisée par la société Transitec, prenant en compte le niveau existant des flux de véhicules aux abords du projet ainsi que l'impact des différents aménagements routiers en cours ou prévus dans la plaine du Var ; que cette étude a effectué des calculs de fréquentation automobile du site tant en ce qui concerne la desserte de l'" éco-quartier " comprenant logements et bureaux que la clientèle de l'enseigne Ikea en distinguant les flux des jours de semaine et ceux du samedi ; qu'il n'est pas établi que les informations fournies indiquant un flux horaire d'environ 350 véhicules entrant et 350 véhicules sortant de l'éco-quartier, hors magasin Ikea, seraient erronées, alors même que ce chiffre inclut l'éventuelle clientèle extérieure fréquentant les surfaces commerciales des boutiques prévues en pied d'immeubles ; qu'enfin, l'étude de trafic inclut l'analyse de l'effet cumulé de la fréquentation du magasin Ikea, pouvant entraîner un flux de 1750 véhicules par heure les samedis, et de celle du stade Allianz Riviera situé à proximité et susceptible d'accueillir jusqu'à 36 000 personnes lors d'évènements sportifs et 44 600 en configuration de spectacle ; que les estimations présentées par les pétitionnaires sur la base de données fournies par le gestionnaire de l'équipement sportif, qui indiquent une probabilité de conjonction entre les périodes de pointes de fréquentation du commerce et l'organisation d'évènements ouverts au public dans le stade limitée à dix par an, dont la moitié auraient un impact significatif sur le flux de véhicules, ne sont pas valablement contredites ; que la demande décrit par ailleurs, outre les aménagements de desserte routière envisagés dans ce secteur géographique incluant l'accès à l'autoroute A8, les mesures spécifiques d'accompagnement du trafic routier mises en place lors de l'organisation d'évènements de grande ampleur, et auxquelles l'exploitant du futur magasin Ikea doit être associé ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation de la commission nationale ait été faussée par les informations fournies par les sociétés Ikea Développement et Bouygues Immobilier relatives à l'impact du projet sur les flux de véhicules ;

14. Considérant, en quatrième lieu, que le dossier de demande décrit suffisamment l'environnement du site du projet qui ne fait l'objet d'aucune protection particulière à raison d'un intérêt écologique ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'ouvrage du canal des arrosants mentionné par les requérantes, qui traverse le terrain d'assiette, a déjà fait l'objet d'un aménagement souterrain dans sa portion comprise entre l'autoroute A8 et l'emprise de la voie dite des 40 mètres ; que les requérantes ne démontrent dès lors pas que les informations fournies sur l'intérêt écologique de l'emprise foncière étaient insuffisamment précises pour permettre à la commission nationale de statuer en connaissance de cause ;

En ce qui concerne le respect par le projet des critères fixés par l'article L. 752-6 du code de commerce :

15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " I.- L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme. La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d'aménagement du territoire : a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; 2°En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 ; 3° En matière de protection des consommateurs : a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs." ;

16. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; qu'un avis défavorable ne peut être rendu par la commission que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ;

S'agissant de l'objectif d'aménagement du territoire :

17. Considérant que l'autorisation des surfaces commerciales en litige s'inscrit dans le projet de création d'un ensemble mixte à vocation de logement notamment social, d'activité et de commerce au sein de l'" éco-quartier " de Saint-Isidore sud ; que ce projet répond à l'orientation d'aménagement et de programmation du plan local d'urbanisme approuvée en novembre 2015 pour ce secteur géographique, qui prévoit un programme d'urbanisation complémentaire à la réalisation, immédiatement à l'ouest, du stade Allianz Riviera et du centre commercial qui le complète ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le projet, en tant qu'il inclut l'urbanisation des terrains concernés et l'implantation d'une grande surface commerciale, méconnaîtrait des orientations définies pour ce secteur par l'établissement public d'aménagement Eco-Vallée chargé de l'opération d'intérêt national de la plaine du Var dans le périmètre de laquelle se trouve l'emprise foncière concernée ; qu'il n'est notamment pas établi que le projet mettrait en péril les objectifs de restauration paysagère du canal des arrosants qui, ainsi qu'il a été dit, fait l'objet d'un ouvrage souterrain à cet endroit, et doit en revanche être restauré plus au sud le long de la voie dite des 40 mètres ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces produites que les terrains d'assiette du projet, précédemment utilisés pour les besoins du chantier du stade et à l'état de friche, devaient être préservés d'un point de vue paysager en vertu des partis d'aménagement adoptés pour ce secteur ;

18. Considérant que les requérantes ne contredisent pas utilement le fait, relevé par la commission nationale d'aménagement commercial, que l'implantation nouvelle d'une enseigne commerciale particulièrement attractive est susceptible non seulement d'améliorer le confort d'achat des consommateurs locaux mais d'attirer une clientèle plus éloignée vers l'agglomération de Nice et de concourir ainsi à l'animation de la vie urbaine ; que par ailleurs, dans le contexte de création d'un nouveau quartier d'habitation et du développement de l'urbanisation et de la desserte de la plaine du Var, il n'est pas démontré que le projet créerait des friches commerciales dans les ensembles commerciaux situés à proximité du projet alors même que ceux-ci comportent plusieurs surfaces spécialisées dans l'équipement de la maison ;

19. Considérant que si le projet doit entraîner une fréquentation importante notamment par l'usage de véhicules personnels ainsi qu'il a été dit au point 13, les pétitionnaires justifient de garanties suffisantes quant à la réalisation des aménagements routiers et de transports collectifs en site propre favorisant la desserte tant du stade Allianz Riviera que de l'éco-quartier, dont la voie dite des 40 mètres et, à terme, la prolongation sur son tracé de la ligne n°3 du tramway ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est soutenu par les requérantes, la ligne n°11 de bus urbain permet de desservir le site ; qu'enfin, la faisabilité des mesures décrites par l'étude du cabinet Transitec pour permettre un accès plus fluide en voiture depuis et vers l'autoroute A8 d'une part, et depuis le centre-ville de Nice et la côte d'autre part, n'est pas valablement contestée ;

S'agissant de l'objectif de développement durable :

20. Considérant que l'opération autorisée relevant d'un projet d'" éco-quartier " prévoit de nombreuses mesures de prise en compte des objectifs de développement durable tant dans son architecture que dans les aspects de gestion de l'énergie et de réutilisation des eaux pluviales, et vise à obtenir une certification de qualité en matière environnementale ; que si l'urbanisation du terrain précédemment en friche entraîne nécessairement une imperméabilisation des sols, il n'en résulte pas que de ce seul fait le projet, qui prévoit par ailleurs un dispositif de gestion des eaux de ruissellement et une végétalisation importante au sol et sur la toiture du magasin Ikea, méconnaitrait de ce fait les objectifs de développement durable cités par l'article L. 752-6 du code de commerce ;

21. Considérant par ailleurs que, si les constructions autorisées sont appelées à modifier la perception visuelle lointaine des abords de l'équipement sportif Allianz Riviera, elles font elles-mêmes l'objet d'un parti architectural visant à intégrer les immeubles de logements et de bureaux et la surface commerciale d'une surface de vente de 24 000 mètres carrés, dans un ensemble paysager comportant la plantation de végétation et la création de voies de circulation " douce " ; qu'il ne ressort dès lors pas des pièces produites que l'objectif d'intégration paysagère serait de ce fait méconnu ;

S'agissant de l'objectif de protection des consommateurs :

22. Considérant que les requérantes ne démontrent pas ainsi qu'elles l'allèguent que les clients et salariés du futur magasin Ikea seraient soumis à un risque grave d'incendie en raison notamment d'une insuffisance du système prévu de lutte anti-incendie, lequel fait l'objet d'une description détaillée par les pièces du dossier dont la pertinence n'est pas efficacement contestée ; que si par ailleurs le service d'incendie et de secours a émis des prescriptions, auxquelles renvoie l'article 2 du permis de construire contesté, afin de limiter les conséquences d'un éventuel incendie survenant dans les locaux commerciaux sur les immeubles d'habitation jouxtant immédiatement ceux-ci, les requérantes ne peuvent utilement s'en prévaloir pour alléguer que le projet n'assurerait pas une protection suffisante des consommateurs au sens de l'article L. 752-6 du code de commerce ;

23. Considérant que le site du projet n'est pas inclus dans une zone répertoriée comme à risque par le plan de prévention des risques d'inondation ; que les requérantes ne contredisent pas utilement l'absence de danger particulier présenté par le projet sur ce point en se bornant à faire état du très grave phénomène d'inondation ayant affecté l'agglomération niçoise en octobre 2015 à la suite de précipitations torrentielles, sans apporter au demeurant aucune précision relative à son impact dans le secteur géographique de Saint-Isidore ; qu'il ressort des pièces du dossier que les pétitionnaires ont, en tout état de cause, intégré dans le projet architectural des mesures destinées à prévenir un phénomène de même intensité que celui de 2015, en prévenant les effets d'une lame d'eau sur les voies de desserte par la surélévation du rez-de-chaussée du futur magasin à soixante centimètres au-dessus du sol, par la sécurisation des niveaux souterrains du parc de stationnement et par la possibilité d'utiliser le deuxième sous-sol de ce parc comme réservoir de stockage ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le projet porterait atteinte à l'objectif de protection des consommateurs ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne le respect de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme :

24. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme, devenu l'article L. 142-4 4° de ce code : " Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, il ne peut être délivré (...) d'autorisation d'exploitation commerciale en application de l'article L. 752-1 du code de commerce (...) à l'intérieur d'une zone ou d'un secteur rendu constructible après l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat. / IV.- Jusqu'au 31 décembre 2016, les I à III du présent article ne sont pas applicables dans les communes situées à plus de quinze kilomètres du rivage de la mer ou à plus de quinze kilomètres de la limite extérieure d'une unité urbaine de plus de 15 000 habitants, au sens du recensement général de la population (...) " ;

25. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que dans les communes qu'elles visent et qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, il ne peut, sauf dérogation accordée par le préfet ou par l'établissement public auteur du schéma de cohérence territoriale ayant vocation à entrer en application, être délivré d'autorisation d'exploitation commerciale à l'intérieur des zones à urbaniser de ces communes ouvertes à l'urbanisation après l'entrée en vigueur de la loi du 2 juillet 2003 ; qu'une telle autorisation peut en revanche être délivrée dans une zone délimitée et ouverte à l'urbanisation avant l'entrée en vigueur de cette loi ;

26. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, classé en zone AU par le plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Nice Côte d'Azur approuvé le 23 décembre 2010, avait été inclus dès le 20 décembre 2001 par le plan d'occupation des sols partiel du secteur de Saint-Isidore sud dans une zone NA1 dont le règlement autorisait notamment la réalisation de constructions à usage commercial ; qu'ainsi, les parcelles concernées étaient ouvertes à l'urbanisation avant l'entrée en vigueur de la loi du 2 juillet 2003 ; qu'elles pouvaient donc faire l'objet d'une autorisation d'exploitation commerciale en dépit de l'absence de couverture du territoire par un schéma de cohérence territoriale ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

27. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées aux conclusions présentées à cette fin par l'association En toute franchise Département des Alpes-Maritimes et la SCI Jar 4, celles-ci ne sont pas fondées à demander l'annulation du permis de construire délivré le 15 septembre 2016 par le maire de Nice aux sociétés Ikéa Développement et Bouygues Immobilier en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale ; que ces conclusions doivent, dès lors, être également rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

28. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, de la société Ikéa Développement et de la société Bouygues Immobilier qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, le versement de la somme que les requérantes demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de l'association En toute franchise Département des Alpes-Maritimes et de la SCI Jar 4 le versement d'une somme de 1 500 euros à la société Ikéa Développement SAS et d'une somme de 1 500 euros à la société Bouygues Immobilier en application des mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Les interventions de la métropole Nice Côte d'Azur et de la commune de Nice sont admises.

Article 2 : La requête présentée par l'association En toute franchise Département des Alpes-Maritimes et la SCI Jar 4 est rejetée.

Article 3 : L'association En toute franchise Département des Alpes-Maritimes et la SCI Jar 4 verseront solidairement une somme de 1 500 euros à Ikéa Développement SAS et une somme de 1 500 euros à la société Bouygues Immobilier en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association En toute franchise Département des Alpes-Maritimes, à la SCI Jar 4, au ministre de la cohésion des territoires, au ministre de l'économie et des finances, à la société Ikéa Développement, à la société Bouygues Immobilier, à la commune de Nice et à la métropole Nice Côte d'Azur.

Copie pour information en sera adressée à la commission nationale d'aménagement commercial et au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2018, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Hameline, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 mars 2018.

2

N° 16MA04170


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04170
Date de la décision : 26/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Réglementation des activités économiques - Activités soumises à réglementation - Aménagement commercial - Procédure.

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Réglementation des activités économiques - Activités soumises à réglementation - Aménagement commercial - Procédure - Commission nationale d`aménagement commercial.

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Réglementation des activités économiques - Activités soumises à réglementation - Aménagement commercial - Règles de fond.

Urbanisme et aménagement du territoire - Autorisations d`utilisation des sols diverses - Autorisation d`exploitation commerciale (voir : Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique).

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Introduction de l'instance - Intérêt à agir.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure HAMELINE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SELARL ANDREANI-HUMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-03-26;16ma04170 ?
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