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26/03/2018 | FRANCE | N°16MA02038

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 26 mars 2018, 16MA02038


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Marseille du 7 octobre 2013 ayant approuvé l'augmentation de l'affectation de l'autorisation de programme mission Gestion Urbaine de Proximité, année 2001, à hauteur de 60 000 euros pour les études et travaux, portant le montant de l'opération de 900 000 euros à 960 000 euros et de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l

'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Marseille du 7 octobre 2013 ayant approuvé l'augmentation de l'affectation de l'autorisation de programme mission Gestion Urbaine de Proximité, année 2001, à hauteur de 60 000 euros pour les études et travaux, portant le montant de l'opération de 900 000 euros à 960 000 euros et de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1307873 du 24 mars 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mai 2016 et le 6 décembre 2016, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 mars 2016 ;

2°) d'annuler la délibération du 7 octobre 2013 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la construction initiale a été irrégulièrement autorisée ;

- elle méconnait les articles L. 146-4 et L. 146-6 du code de l'urbanisme ;

- la délibération méconnait les dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;

- les permis de construire ne sont pas définitifs car ils ont été obtenus par fraude.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2016, la commune de Marseille, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Un mémoire, enregistré le 6 mars 2018, de la commune de Marseille représentée par Me A..., n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la commune de Marseille.

1. Considérant que M. B... relève appel du jugement du 24 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Marseille du 7 octobre 2013 approuvant l'augmentation de l'affectation de l'autorisation de programme mission Gestion urbaine de proximité, année 2001, à hauteur de 60 000 euros pour les études et travaux, portant le montant de l'opération de 900 000 euros à 960 000 euros ;

2. Considérant que M. B... soutient que les travaux financés par la délibération litigieuse visent au confortement d'une construction illégale, s'agissant d'un bâtiment situé sur le domaine public de la plage de Saint-Estève, sur l'Ile Ratonneau-Iles du Frioul, en violation des dispositions des articles L. 146-6, R. 146-2 et L. 143-4 du code de l'urbanisme, dans le cadre d'un permis de construire qui aurait été, selon lui, accordé sur une fausse déclaration sur la destination du local à construire, et visant à permettre l'exercice, sur ladite plage, dans la bande des 100 mètres, d'une activité de débit de boisson et de restauration, illicite au regard de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

3. Considérant qu'il doit ainsi être regardé comme invoquant, par voie d'exception, l'illégalité des décisions d'autorisation de construire le bâtiment en cause ; que l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a pour base légale le premier acte ou a été prise pour son application ;

4. Considérant que la délibération, aux termes de son premier article, approuve " l'augmentation de l'affectation de l'autorisation de programme Mission Gestion Urbaine de Proximité, année 2001, à hauteur de 60 000 euros pour les études et travaux relatifs à l'extension du poste des Maîtres Nageurs Sauveteurs de la plage Saint Estève, îles du Frioul, 7ème arrondissement " et, aux termes de son second article, impute la dépense correspondante à la charge de la ville ; que cette délibération n'est pas une mesure d'application des autorisations de réaliser des travaux d'extension et de rénovation du poste des maîtres nageurs sauveteurs de la plage de Saint-Estève, sur les Iles du Frioul, lesquelles n'en sont pas davantage la base légale ; que leur illégalité ne peut, dès lors, être utilement invoquée contre la délibération du 7 octobre 2013 alors même, comme l'affirme M. B..., qu'elles ne seraient pas devenues définitives en raison de leur caractère frauduleux ;

5. Considérant que, par elle-même, la délibération attaquée n'a pas pour objet d'autoriser une construction ; que les moyens tirés de la méconnaissance du code de l'urbanisme sont sans influence sur sa légalité ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales n'est pas assorti des précisions permettant à la Cour d'en apprécier la portée et ne peut donc qu'être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que sa demande d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut, en conséquence, qu'être rejetée ; qu'il y a lieu de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions, à verser à la commune de Marseille ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Il est mis à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros, à verser à la commune de Marseille, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et à la commune de Marseille.

Copie en sera délivrée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2018, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Hameline, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 mars 2018.

2

N° 16MA02038


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02038
Date de la décision : 26/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-01-02-01-03 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Conseil municipal. Délibérations.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : BERTELLA-GEFFROY

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-03-26;16ma02038 ?
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