Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui verser la somme de 400 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de l'arrêté par lequel le préfet de l'Hérault a prononcé la fermeture du restaurant " L'Escale" sur la commune de Frontignan et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1400028 du 15 mars 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2016, Mme A..., représentée par la SCP Legal Consultant et Partners SLP, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 mars 2016 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 400 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'une contradiction entre les motifs et le dispositif ;
- l'illégalité de l'arrêté du 7 juin 2004 révèle une faute engageant la responsabilité de l'Etat ;
- elle a été privée d'un bien au sens du 1er protocole de la convention européenne des droits de l'homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2018, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- Mme A... ne dispose d'aucun intérêt pour agir ;
- le contentieux n'est pas lié ;
- la demande adressée au tribunal administratif était tardive ;
- les moyens invoqués par Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marcovici,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public.
1. Considérant que Mme A... relève appel du jugement du 15 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'indemnisation des préjudices qu'elle prétend avoir subis à raison de l'illégalité fautive de l'arrêté du 7 juin 2004 par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné la fermeture du restaurant " L'Escale " exploité à Frontignan par la SARL " L'Escale " ;
2. Considérant que le tribunal a pu juger, sans entacher sa décision de contradiction entre les motifs et le dispositif, que l'illégalité de l'arrêté du 7 juin 2004 par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné la fermeture du restaurant " L'Escale ", annulé par jugement du tribunal rendu le 20 avril 2007 sous le numéro 0404766, les recours en appel et en cassation ayant été rejetés, était de nature à engager la responsabilité de l'Etat mais que la situation illégitime de la SARL " L'Escale " excluait en l'espèce qu'il soit fait droit à la demande de Mme A... ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'arrêt n° 07MA02224 de la cour administrative d'appel du 6 novembre 2008, que le conservatoire du littoral et des rivages lacustres a, le 4 avril 2004, résilié le contrat de bail concernant le terrain d'assiette du restaurant " L'Escale ", en raison de la méconnaissance par le preneur des dispositions de l'article 4 du contrat ; que l'article 8 de ce contrat exclut tout droit à indemnité ; que le non versement de cette indemnité résulte donc de l'application de ce contrat et est sans lien avec l'illégalité de l'arrêté du 7 juin 2004 ; que Mme A... n'est donc, en tout état de cause, pas fondée à demander à l'Etat de verser une somme représentative de cette indemnité d'éviction ; qu'à compter du 4 avril 2004, la SARL " L'Escale " ne disposait d'aucun titre lui permettant d'exploiter son activité de restauration ; que le caractère illégitime de la situation de la SARL " L'Escale ", qui n'a pas été privée d'un bien bénéficiant de la protection de l'article 1er du premier protocole de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, faisait obstacle à toute indemnisation d'un préjudice d'exploitation ultérieurement au 7 juin 2004 ; qu'enfin, Mme A... n'établit pas qu'elle aurait subi des troubles dans ses conditions d'existence résultant de l'illégalité de l'arrêté du 7 juin 2004 ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2018, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Hameline, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 mars 2018.
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N° 16MA01895