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23/03/2018 | FRANCE | N°16MA01473

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 23 mars 2018, 16MA01473


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler le titre exécutoire n° 140, émis par le maire de la commune de Montpellier le 17 janvier 2014 à son encontre, pour un montant de 164,53 euros et de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de la justice administrative.

Par un jugement n° 1403367 du 19 février 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

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Par une requête, enregistrée le 14 avril 2016, MmeB..., représentée par la SCP d'avo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler le titre exécutoire n° 140, émis par le maire de la commune de Montpellier le 17 janvier 2014 à son encontre, pour un montant de 164,53 euros et de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de la justice administrative.

Par un jugement n° 1403367 du 19 février 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2016, MmeB..., représentée par la SCP d'avocats Dillenschneider, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 février 2016 ;

2°) d'annuler le titre exécutoire n° 140 émis par le maire de la commune de Montpellier le 17 janvier 2014 à son encontre, pour un montant de 164,53 euros et de la décharger de l'obligation de payer ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de la justice administrative.

Elle soutient que :

- la motivation du titre exécutoire attaqué est insuffisante ;

- les retenues faisant l'objet des titres exécutoires émis à son encontre en janvier 2014 et février 2014 ne sont pas justifiées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2016, la commune de Montpellier, représentée par la SCP d'avocats Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B...de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de la justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 88-154 du 15 février 1988 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la commune de Montpellier.

Considérant ce qui suit :

1. Le maire de la commune de Montpellier a émis le 17 janvier 2014 à l'encontre de MmeB..., agent contractuel, un titre exécutoire en vue du recouvrement d'une somme de 164,53 euros. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre exécutoire n° 140.

2. D'une part, il résulte des dispositions du second alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012, entrées en vigueur au 1er janvier 2013, applicables à la date de l'émission du titre exécutoire contesté, que toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.

3. Le titre exécutoire n° 140 en cause mentionne " carr et rémun " ainsi que " rappel de maladie à demi-traitement du 1er au 31 décembre 2013 ". Ces indications portant sur la nature de la créance pour le recouvrement de laquelle le titre est émis que la période concernée, revêtent un caractère suffisant pour permettre à Mme B...de déterminer les bases de la liquidation de la créance recouvrée, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du titre contesté doit être écarté.

4. D'autre part, l'article 7 du décret n°88-154 du 15 février 1988 prévoit que l'agent non titulaire en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, de congés de maladie pendant une période de douze mois consécutifs ou, en cas de service discontinu, au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs, après trois ans de services, trois mois à plein traitement et trois mois à demi-traitement. L'article 12 du décret énonce que le montant du traitement servi pendant une période de maladie et d'accident du travail, de maladie professionnelle, de maternité, de paternité ou d'adoption est établi sur la base de la durée journalière d'emploi de l'intéressé à la date d'arrêt du travail. Les prestations en espèces servies en application du régime d'accidents du travail sont déduites du plein ou du demi-traitement maintenu par les collectivités ou établissements en application des articles 7 à 10 du même décret.

5. Il résulte des pièces du dossier, notamment de l'arrêt de travail du 5 décembre 2013, adressé à la commune de Montpellier que Mme B...a été placée en position de congé de maladie ordinaire du 5 décembre 2013 au 6 janvier 2014. La requérante n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle aurait été victime d'un accident de service justifiant le droit au maintien de son traitement alors que, compte tenu des congés de maladie pris antérieurement et non contestés, ses droits à traitement étaient épuisés depuis le 16 août 2013 en application de l'article 7 du décret du 15 février 1988. En conséquence, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le titre exécutoire n° 140 serait entaché d'illégalité.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Montpellier, par le jugement attaqué, a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation du titre exécutoire du 17 janvier 2014 et de décharge de la somme de 164,53 euros.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montpellier qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...une somme de 250 euros à verser à la commune de Montpellier au titre de ces mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Mme B...versera à la commune de Montpellier la somme de 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et à la commune de Montpellier.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2018, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme Lopa Dufrénot, première conseillère.

Lu en audience publique, le 23 mars 2018.

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N° 16MA01473


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA01473
Date de la décision : 23/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement - Procédure - État exécutoire.

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Traitement.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP MARIJON DILLENSCHNEIDER

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-03-23;16ma01473 ?
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