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23/03/2018 | FRANCE | N°14MA03363-17MA01110

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 23 mars 2018, 14MA03363-17MA01110


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... F...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, d'ordonner une expertise et, à titre subsidiaire, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille (AP-HM), solidairement ou l'un à défaut de l'autre, à lui verser une provision de 80 000 euros et d'ordonner une expertise aux fins d'évaluer les préjudices.

Par un jugemen

t n° 1104091 du 26 mai 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... F...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, d'ordonner une expertise et, à titre subsidiaire, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille (AP-HM), solidairement ou l'un à défaut de l'autre, à lui verser une provision de 80 000 euros et d'ordonner une expertise aux fins d'évaluer les préjudices.

Par un jugement n° 1104091 du 26 mai 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14MA03363 du 17 mars 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de Mme F..., annulé ce jugement, condamné l'AP-HM et l'ONIAM à lui verser chacun la somme de 6 500 euros à titre de provision et décidé qu'il serait procédé à une expertise médicale sur les séquelles de l'intervention pratiquée le 4 février 2009.

Par une décision n° 399946 du 10 mars 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par l'ONIAM, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 17 mars 2016 en tant qu'il a statué sur la prise en charge par l'ONIAM des conséquences de l'intervention subie par Mme F... épouse A...au titre de la solidarité nationale, et renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Marseille.

Procédure devant la Cour avant renvoi :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2014 et un mémoire, enregistré le 11 septembre 2015, Mme F... épouseA..., représentée par Me G..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 mai 2014 ;

2°) de condamner, à titre principal, l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille et, à titre subsidiaire, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, solidairement ou l'un à défaut de l'autre, au paiement de la somme provisionnelle de 80 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;

3°) d'ordonner une expertise aux fins de déterminer si des manquements peuvent être imputés à l'établissement de soins et en tout état de cause aux fins d'évaluer ses préjudices ;

4°) de mettre solidairement, ou l'un à défaut de l'autre, à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales le versement de la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille ne rapporte pas la preuve de l'accomplissement de son obligation d'information, laquelle ne saurait être remplie par les consultations antérieures d'autres médecins ;

- l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille n'est pas en mesure de produire la fiche recueillant son consentement ;

- il résulte du défaut d'information un préjudice d'impréparation qui doit être réparé ;

- subsidiairement, elle doit être indemnisée par la solidarité nationale au titre des conséquences anormales au regard de son état de santé, comme de l'évolution prévisible de celui-ci ;

- les seuils de gravité sont atteints ;

- une mesure d'expertise est utile dès lors que les conclusions des deux rapports médicaux sont incomplètes et contradictoires et que son état de santé est à présent consolidé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2015, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale ne peuvent être considérées comme anormales au regard de l'état de santé de la patiente comme de l'évolution prévisible de celui-ci ;

- les dommages présentés dans les suites de l'intervention ne peuvent être considérés comme notablement plus graves que ceux auxquels la patiente était exposée en l'absence de toute intervention ;

- la victime se trouvait particulièrement exposée aux complications finalement survenues dès lors que compte tenu de la localisation de la tumeur, le risque de lésion de la vue était majeur ;

- l'intervention qui s'imposait comportait des risques élevés de cécité postopératoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2015, l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- la patiente a été informée des risques liés à l'intervention réalisée à l'hôpital de La Timone ;

- l'intervention s'imposait et Mme F... ne pouvait s'y soustraire ;

- il n'existait pas d'alternative thérapeutique ;

- la patiente n'a perdu aucune chance d'éviter les préjudices ;

- Mme F... ne peut solliciter l'indemnisation du préjudice " d'impréparation " pour la première fois en appel, lequel n'est au demeurant justifié ni dans son existence ni dans son ampleur ;

- sa responsabilité n'étant pas engagée, l'expertise demandée est dépourvue d'utilité.

Procédure devant la Cour après renvoi :

Par des mémoires, enregistrés le 18 avril 2017 et le 25 août 2017, Mme F... épouseA..., représentée par Me G..., demande, dans le dernier état de ses écritures, à la Cour :

1°) de condamner, à titre principal, l'AP-HM et, à titre subsidiaire, l'ONIAM, solidairement ou l'un à défaut de l'autre, à lui payer la somme de 134 191,96 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'intervention chirurgicale du 4 février 2009 ;

2°) de condamner solidairement l'ONIAM et l'AP-HM au paiement des dépens résultant de l'expertise judiciaire ;

3°) de mettre solidairement à la charge de l'ONIAM et de l'AP-HM le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'ONIAM est engagée au titre de la solidarité nationale ;

- la responsabilité de l'AP-HM est engagée du fait d'un défaut d'information, des fautes commises dans le choix de pratiquer une intervention chirurgicale et dans le choix du mode opératoire ;

- elle a subi un préjudice d'impréparation ;

- les préjudices subis sont la conséquence des différents faits générateurs de la responsabilité de l'ONIAM et de l'AP-HM.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2017, l'AP-HM et la société hospitalière d'assurance mutuelle, représentés par MeD..., concluent au rejet de la requête.

Elles soutiennent que la responsabilité n'est engagée que sur le fondement du manquement à l'obligation de délivrance des informations prévues par l'article L. 1142-1 du code de la santé publique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2017, l'ONIAM, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.

La procédure a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Argoud,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur publique,

- et les observations de Me E..., représentant Mme F... épouseA....

Sur la jonction :

1. Considérant que les requêtes n° 14MA03363 et n° 17MA01110, présentées pour Mme F... épouse A...concernent la même affaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne le principe de la responsabilité :

S'agissant de la responsabilité de l'AP-HM :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'arrêt avant dire droit de la cour du 17 mars 2016, que le manquement des médecins à leur obligation d'information engage la responsabilité de l'AP-HM à la hauteur de 50% des risques qui se sont réalisés lors de l'intervention du 4 février 2009 ;

3. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par l'arrêt avant dire droit de la cour du 17 mars 2016, déposé le 22 juillet 2017, auquel l'AP-HM n'apporte pas de contestation, que l'indication chirurgicale était justifiée par l'importance du risque d'une brusque évolution de la maladie qu'une surveillance attentive ne pouvait pas suffire à prévenir ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise, que le choix de pratiquer l'intervention par la voie orbito-péritonéale, qui comportait des risques plus importants qu'une opération par la voie d'abord sous frontale, sans que ces risques ne soient compensés par des bénéfices notables, est fautif ; que cette faute ainsi que la faute mentionnée au point 2 engagent la responsabilité de l'AP-HM ;

S'agissant de la mise en cause de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de la solidarité nationale :

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) / II. - Lorsque la responsabilité (...) d'un établissement, (...) mentionné au I (...) n'est pas engagée, un accident médical, (...) ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, (...) au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes (...) de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail (...) " ;

6. Considérant que la réparation qui incombe sous certaines conditions à l'ONIAM, en vertu des dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, a pour objet d'assurer, au titre de la solidarité nationale, la prise en charge des conséquences d'un accident médical, d'une affection ou d'une infection qui ne peuvent être imputées à la faute d'un professionnel, d'un établissement ou service de santé ou au défaut d'un produit de santé, sans que cet établissement public ait la qualité d'auteur responsable des dommages ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'ONIAM supporte, au titre de la solidarité nationale, la charge de réparations incombant aux personnes responsables d'un dommage en vertu du I du même article ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert judiciaire que, d'une part, les dommages subis par Mme F... épouse A...sont imputables pour moitié à la faute commise dans le choix de la technique opératoire ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique font obstacle à la prise en charge par l'ONIAM de la partie des dommages consécutifs à une faute ; que, d'autre part, les autres dommages sont la conséquence prévisible de l'évolution normale de la pathologie de l'intéressée ; que dès lors, ils n'entrent pas dans le champ des préjudices devant être réparés par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale ; que, dès lors, les conclusions indemnitaires dirigées contre l'ONIAM doivent être rejetées ;

En ce qui concerne le lien de causalité :

8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7 que les séquelles de Mme F... épouse A...postérieurement à l'intervention du 4 février 2009 sont imputables pour moitié à l'opération et pour moitié à l'évolution normale de la maladie ; que, du fait du cumul des fautes retenues aux points 2 et 4, la responsabilité de l'AP-HM est engagée à hauteur de l'intégralité des conséquences dommageables dues à l'opération indépendamment des conséquences de l'évolution normale de sa maladie ; que la requérante est donc fondée à demander la réparation de l'intégralité du préjudice d'impréparation, et de la moitié des autres dommages ;

En ce qui concerne les préjudices :

Quant au préjudice d'impréparation :

9. Considérant que, comme l'a jugé la Cour, dans son arrêt du 17 mars 2016, Mme F... épouse A...est recevable à demander l'indemnisation d'un préjudice d'impréparation ; que le manquement à l'obligation de délivrance des informations prévues par les dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique a causé à la requérante un préjudice d'impréparation dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à 2 000 euros ;

Quant aux préjudices patrimoniaux :

S'agissant des dépenses de santé :

10. Considérant, qu'il résulte des pièces du dossier et notamment des factures produites par Mme F... épouse A...que les conséquences des fautes de l'hôpital ont eu pour conséquence d'aggraver l'évolution de l'état de l'oeil et ont engendré des dépenses exposées pour l'acquisition de lunettes de vue et laissées à la charge de l'intéressée ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à 3 629,88 euros ;

11. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise mentionné au point 6, que les dépenses de santé restées à la charge de Mme F... épouse A...s'élèvent à 1 227 euros ; que la requérante a subi un préjudice, que l'administration ne conteste pas, résultant des frais de déplacement qu'elle a exposés pour recevoir des soins d'un montant de 338 euros pour deux consultations à la fondation Rothschild en 2009, d'un montant de 231 euros pour des déplacements à Paris les 29 avril et 19 mai 2010 et 66,40 euros pour un déplacement à Limoges le 9 septembre 2010, des frais d'hôtel, engagés pour des consultations, d'un montant de 669,80 euros pour l'année 2011, d'un montant de 210,90 euros pour l'année 2012, d'un montant de 253,80 euros pour l'année 2013, ainsi que des frais d'hôtel à Marseille s'élevant 471 euros exposés par son époux au cours de l'hospitalisation ; que le total de ces frais et dépenses de santé s'élève à la somme de 3 467,90 euros ;

12. Considérant, en revanche, qu'en se bornant à soutenir que du fait de l'obligation de porter des lunettes, elle a dû également porter des semelles orthopédiques la requérante n'établit la réalité d'un préjudice en lien avec le fait générateur de la responsabilité de l'hôpital ;

S'agissant des frais divers :

13. Considérant que les frais d'expertise privée en ophtalmologie, d'un montant de 1 000 euros, ainsi que le déplacement à Toulouse pour se rendre à l'expertise de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) Provence-Alpes-Côte d'Azur, d'un montant de 111 euros, ont été utiles à la résolution du litige ; que la requérante est fondée à demander la réparation du préjudice d'un montant total de 1 111 euros en résultant ;

S'agissant des pertes de gains professionnels futurs :

14. Considérant que l'expertise indique que la reprise d'activité est possible ; que le lien de causalité entre la perte de gains professionnels futurs invoquée par la requérante et son état de santé n'est pas établi ;

S'agissant de l'incidence professionnelle :

15. Considérant que les séquelles de la requérante aggravent la pénibilité de son travail ; qu'il résulte du rapport d'expertise que la requérante demeure atteinte d'un déficit fonctionnel permanent de 15 % ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice du fait de l'incidence professionnelle, compte tenu du déficit fonctionnel, de l'âge de cinquante-trois ans de l'intéressée à la date de la consolidation de son état de santé et de l'activité de comptable exercée, en lui allouant la somme de 15 000 euros ;

Quant aux préjudices extra patrimoniaux :

S'agissant des préjudices temporaires :

16. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert judiciaire, que la date de la consolidation de l'état de santé de Mme F... épouse A...doit être fixée au 14 avril 2014 ;

17. Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire total pendant 4 jours, et partiel à hauteur de 50 % pendant 63 mois en évaluant le préjudice en résultant à la somme de 16 000 euros ;

18. Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées, compte tenu notamment de leur évaluation par l'expert à 3,5 sur une échelle de 7, en en fixant le montant à 3 700 euros ;

19. Considérant que Mme F... épouse A...a subi un préjudice esthétique temporaire, évalué à 3 sur 7, dont il convient de fixer la réparation à la somme de 1 000 euros ;

S'agissant des préjudices permanents :

20. Considérant, en premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 15 que la requérante demeure atteinte d'un déficit fonctionnel permanent qu'il y a lieu de fixer à un taux de 15 %, et d'en évaluer la réparation au montant de 19 500 euros ;

21. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la requérante ait subi un préjudice esthétique permanent ;

22. Considérant que Mme F... épouse A...n'établit pas la réalité du préjudice d'agrément dont elle se prévaut ;

23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la totalité du préjudice subi par la requérante doit être évalué à la somme de 65 408,78 euros ; que, compte tenu du pourcentage de responsabilité retenu à l'égard de l'AP-HM, tel que précisé au point 8, le préjudice indemnisable s'élève à 50 % de cette somme, soit la somme de 32 704,39 euros, à laquelle doit être ajoutée le montant de 2 000 euros correspondant à l'intégralité du préjudice d'impréparation, soit une somme globale de 34 704,39 euros ; que, déduction faite de la provision de 6 500 euros au versement de laquelle l'AP-HM a été condamnée par l'arrêt de la cour du 17 mars 2016, l'AP-HM doit être condamnée à verser à Mme F... épouse A...la somme complémentaire de 28 204,39 euros ;

Sur les dépens :

24. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'AP-HM les frais d'expertise, qui ont été taxés et liquidés à la somme de 2 199,20 euros par une ordonnance de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille du 8 septembre 2017 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

25. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HM, qui est la partie tenue aux dépens, le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme F... épouse A...et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'ONIAM sur leur fondement ;

D É C I D E :

Article 1er : L'AP-HM est condamnée à verser à Mme F... épouse A...la somme de 28 204,39 euros.

Article 2 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 199,20 euros, sont mis à la charge de l'AP-HM.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F... épouse A...est rejeté.

Article 4 : L'AP-HM versera à Mme F... épouse A...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... F...épouseA..., à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille, à la ministre des solidarités et de la santé et à la société hospitalière d'assurance mutuelle.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2018, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, président,

- M. Portail, président-assesseur,

- M. Argoud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 mars 2018.

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N° 14MA03363, 17MA01110


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