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22/03/2018 | FRANCE | N°16MA04756

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 22 mars 2018, 16MA04756


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 17 mai 2013 par lequel le maire de la commune du Lavandou s'est opposé à la déclaration préalable qu'il a déposée le 4 avril 2013 pour l'édification d'un abri à voiture accolé à un garage existant sur une parcelle cadastrée section BC n° 79 au lieu-dit " La Fossette " sur le territoire communal, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1303275 du 31 mars 2016 le t

ribunal administratif de Toulon a annulé ces deux décisions.

Par une décision n° 4002...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 17 mai 2013 par lequel le maire de la commune du Lavandou s'est opposé à la déclaration préalable qu'il a déposée le 4 avril 2013 pour l'édification d'un abri à voiture accolé à un garage existant sur une parcelle cadastrée section BC n° 79 au lieu-dit " La Fossette " sur le territoire communal, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1303275 du 31 mars 2016 le tribunal administratif de Toulon a annulé ces deux décisions.

Par une décision n° 400289 du 16 novembre 2016, le Conseil d'Etat a transmis la requête de la commune du Lavandou à la cour administrative d'appel de Marseille, en application des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 mai et 30 août 2016 et le 2 février 2017, la commune du Lavandou, représentée par Me F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 31 mars 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Toulon ;

3°) de mettre à la charge de M. E... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier pour être insuffisamment motivé ;

- l'arrêté en litige a été pris par une autorité compétente ;

- il n'appartient pas à la commune de démontrer l'empêchement ou l'absence du maire ;

- l'arrêté de délégation a été régulièrement publié ;

- le projet de l'intéressé se situe sur une servitude de passage d'une canalisation d'eau potable et nuit au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation de cette canalisation ;

- le projet méconnaît l'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le projet méconnaît ce même article UD 11 en ce que son toit n'est pas en pente et recouvert de tuiles.

La requête a été communiquée à M. E... qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Josset,

- les conclusions de M. Gonneau, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la commune du Lavandou.

1. Considérant que, par arrêté du 17 mai 2013, le maire de la commune du Lavandou s'est opposé à la déclaration préalable déposée par M. E... le 4 avril 2013 pour l'édification d'un abri à voiture accolé à un garage existant, sur une parcelle cadastrée section BC n° 79 au lieu-dit " La Fossette " ; que la commune du Lavandou interjette appel du jugement du 31 mars 2016 par lequel le tribunal administratif a, à la demande de M. E..., annulé cet arrêté, ensemble le rejet de son recours gracieux contre cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le tribunal, dans son point 9, a pris en compte la situation du terrain d'assiette du projet, en front de mer et dans un quartier résidentiel de la commune du Lavandou ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la localisation particulière de ce terrain n'aurait pas été prise en compte manque, en tout état de cause, en fait et doit être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : " En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau " ; qu'il résulte de ces dispositions législatives, qui n'ont pas pour vocation de suppléer les délégations que le maire peut consentir à ses adjoints en vertu de l'article L. 2122-18 du même code, qu'elles ne donnent compétence au suppléant que pour les actes dont l'accomplissement, au moment où il s'impose, serait empêché par l'absence du maire et ne permettrait donc pas un fonctionnement normal de l'administration municipale ;

4. Considérant que l'arrêté en litige a été signé par Mme D..., 1ère adjointe ; qu'il n'est pas établi, par la commune, la charge de la preuve lui incombant, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune du Lavandou aurait été absent ou empêché le jour où l'arrêté en litige a été pris ; que, par suite, la première adjointe au maire n'était pas compétente pour prendre l'arrêté attaqué ; que la commune ne conteste par ailleurs pas que la délégation consentie à Mme D... par arrêté du 17 mars 2008 pris sur le fondement de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales est trop générale dans son objet pour investir régulièrement le premier adjoint d'une compétence relative à l'urbanisme et aux décisions d'opposition à déclaration préalable ; que, par suite, la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique " et qu'aux termes de l'article L. 421-7 du même code : " Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies " ; qu'aux termes de l'article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime : " Il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations " et qu'aux termes de l'article R. 152-3 du même code : " La servitude oblige les propriétaires et leurs ayants droit à s'abstenir de tout faire de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation de l'ouvrage " ;

6. Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 152-1 et suivants et R. 152-2 et suivants du code rural et de la pêche maritime, qui autorisent l'instauration d'une servitude conférant aux personnes publiques ou aux concessionnaires de services publics le droit d'établir des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis et prévoient que la servitude oblige les propriétaires ou leurs ayants droit à s'abstenir de tout fait de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation de l'ouvrage, qu'une décision d'opposition à travaux peut être refusée lorsque ceux-ci seraient de nature, par leur implantation, à faire obstacle au bon fonctionnement, à l'entretien ou à la conservation d'une canalisation protégée par une telle servitude ;

7. Considérant que le document graphique, annexé au plan local d'urbanisme de la commune et valant servitude d'utilité publique, ne permet de démontrer, compte tenu de l'échelle utilisée, ni l'existence d'une servitude de canalisation d'eau potable qui traverserait le terrain d'assiette du projet, ni à fortiori son tracé précis, lequel ne résulte pas davantage de l'existence de deux regards sur le terrain d'assiette du projet ; qu'au demeurant, l'un des regards se situe à l'extérieur de l'emprise du projet et, pour l'autre, qu'il n'est pas prévu de daller le sol à cet endroit ; qu'ainsi, il n'est pas établi que le projet de M. E... nuirait au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation d'une canalisation au sens des dispositions précitées ; que le motif tiré de la méconnaissance d'une servitude d'utilité publique est ainsi entaché d'illégalité ;

8. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme approuvé le 28 mars 2013 : " (...) Les constructions susceptibles d'être autorisées ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages par leur situation, leur dimension, leur volume ou leur aspect extérieur (...) 4. Couvertures : Les couvertures en pente devront être en tuiles de type " canal ou romane " de ton vieilli, avec une pente comprise entre 25 et 35 % de déclivité (...) " ;

9. Considérant, d'une part, que si le terrain d'assiette est situé en front de mer dans un quartier résidentiel de la commune du Lavandou, les constructions contiguës, sur lesquelles vient s'adosser l'abri de voiture ne présentent aucun caractère architectural particulier ; que l'abri en bois, de type pergola, de faible dimension, ainsi que les aménagements annexes effectués en pierres sèches, s'intègrent dans le paysage et ont d'ailleurs reçu un avis favorable de l'architecte des bâtiments de France ; que, par suite, en considérant que l'aspect extérieur du projet ne s'intégrait pas au bâti existant sur les fonds voisins et qu'il portait atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants, le maire de la commune du Lavandou a commis une erreur d'appréciation ;

10. Considérant, d'autre part, que le projet prévoit que l'abri sera composé de deux montants en bois sur lesquels seront posées plusieurs traverses en bois également, constituant le toit ; que les dispositions précitées n'imposent pas la réalisation d'une toiture en pente et couverte ; qu'en l'espèce, le toit, sans pente et ne comportant pas de couverture, ne méconnaît pas, en conséquence, les dispositions précitées du 4 de l'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune du Lavandou n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 17 mai 2013 par lequel le maire s'est opposé à la déclaration préalable de M. E... ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. E..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse quelque somme que ce soit à la commune du Lavandou au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune du Lavandou est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Lavandou et à M. C...E....

Délibéré après l'audience du 8 mars 2018, où siégeaient :

- M. Poujade, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- Mme B..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 22 mars 2018.

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N° 16MA04756


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04756
Date de la décision : 22/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. GONNEAU
Avocat(s) : SCP NICOLAY - LANOUVELLE - HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-03-22;16ma04756 ?
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