La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2018 | FRANCE | N°16MA02408

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 22 mars 2018, 16MA02408


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Evaliance a demandé au tribunal administratif de Toulon la décharge des cotisations de l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'exercice 2010.

Par un jugement n °1402376 du 18 février 2016, le tribunal administratif de Toulon a déchargé la société Evaliance de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 et des pénalités correspondantes.

Pr

océdure devant la cour :

Par un recours, enregistré le 17 juin 2016, le ministre des finances et d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Evaliance a demandé au tribunal administratif de Toulon la décharge des cotisations de l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'exercice 2010.

Par un jugement n °1402376 du 18 février 2016, le tribunal administratif de Toulon a déchargé la société Evaliance de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 et des pénalités correspondantes.

Procédure devant la cour :

Par un recours, enregistré le 17 juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulon du 18 février 2016, en tant qu'il a prononcé la décharge des droits supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes, au titre de l'année 2010 ;

2°) de remettre à la charge de la SASU Evaliance les droits et pénalités pour un montant global de 334 800 euros, correspondant à la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés de l'exercice clos en 2010, dégrevée en exécution de ce jugement.

Il soutient que :

- pour l'appréciation du plafond des aides de minimis, prévues par la réglementation européenne, il faut, à la date d'octroi de l'aide, totaliser toutes les aides déjà accordées depuis 1'ouverture de 1'exercice en cours ainsi que celles dont a bénéficié l'entreprise au cours des deux exercices précédents ;

- la date d'octroi des aides correspond à celle à laquelle " le droit légal de recevoir l'aide est conféré à l'entreprise en vertu de la réglementation applicable ", soit, pour les aides afférentes à l'impôt sur les sociétés déclaré, la date légale de dépôt du relevé de solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés ;

- c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a retenu comme date d'octroi de l'aide, le fait générateur de l'exonération d'impôt, soit le 1er janvier 2010, date de création de la SASU Evaliance et de sa reprise de l'activité d'une entreprise en difficulté, et non la date légale de dépôt du relevé de solde de liquidation de cet impôt, le 15 avril 2011 ;

- dans ces conditions, seul le plafond applicable en 2011, soit 200 000 euros, s'appliquait dans le cas de la SASU Evaliance, en ce qui concerne les aides de minimis pouvant être accordées, au titre de l'exercice clos en 2010 et le redressement opéré par l'administration aurait dû être maintenu par les premiers juges.

Par mémoire en défense, enregistré le 30 août 2016, la SASU Evaliance, représentée par Me A... conclut au rejet du recours.

Il soutient que les moyens du recours du ministre ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 ;

- la loi de finances n° 2009-122 du 4 février 2009 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné Mme Évelyne Paix, président assesseur, pour présider par intérim la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli,

- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.

1. Considérant que la SASU Evaliance, spécialisée dans la fabrication de produits cosmétiques, a été créée le 1er janvier 2010 dans le cadre de la reprise d'une entreprise en difficulté à la suite d'un jugement du tribunal de commerce de Toulon du 10 décembre 2009 ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2010, des impositions supplémentaires lui ont été assignées pour un montant de 334 800 euros procédant de la remise en cause de l'article 44 septies du code général des impôts, régime exonératoire sous lequel elle avait entendu se placer ; que, par un jugement du 18 février 2016, le tribunal administratif de Toulon a déchargé la société Evaliance, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 ; que le ministre chargé du budget interjette appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 44 septies alors en vigueur du code général des impôts : " I. - Les sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application de l'article L. 626-1, de l'article L. 631-22 ou des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce bénéficient d'une exonération d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif immobilisé, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. . (...) 3. Lorsque les entreprises créées pour reprendre une entreprise en difficulté mentionnées au I ne sont pas situées dans une zone d'aide à finalité régionale et ne satisfont pas à la définition des petites et moyennes entreprises qui figure à l'annexe I au règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 précité, le bénéfice de l'exonération prévue au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. " ; qu'aux termes du point 10 de ce règlement : " (...) l'aide de minimis doit être considérée comme étant accordée au moment où le droit légal de recevoir cette aide est conféré à l'entreprise en vertu de la réglementation nationale applicable " ; qu'aux termes de l'article 14 de la loi de finances rectificative du 4 février 2009 susvisée : " I. - Par exception au 2 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis auquel est subordonnée l'application des articles (...) 44 septies, (...) du code général des impôts : / 1° Le montant brut total des aides régies par le présent article et octroyées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010 ne peut excéder le plafond de 500 000 euros ; /2° Ce plafond s'apprécie en additionnant toutes les aides, octroyées entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2010, qui sont mentionnées au 1° ou subordonnées au règlement mentionné au premier alinéa ;/3° Les aides mentionnées au 1° ne sont pas à prendre en compte pour la détermination du plafond des aides de minimis octroyées à compter du 1er janvier 2011 ; 4° Les aides mentionnées au 1° ne peuvent être cumulées avec les aides de minimis pour les mêmes dépenses admissibles. / II. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 30 avril 2009. " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 44 septies du code général des impôts que les conditions ouvrant droit à la réduction d'impôt sont constatées au titre de l'exercice pour lequel la réduction d'impôt est calculée ; que, par suite, c'est à la date de clôture de l'exercice, qui correspond à la date à laquelle est né le droit à réduction, que le droit légal de recevoir l'aide correspondante doit être regardé comme conféré à son bénéficiaire ; que c'est à cette date que doit s'apprécier le respect du seuil défini par le règlement précité du 15 décembre 2006 et non, comme le soutient le ministre, à la date légale de dépôt du relevé de solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés ; qu'ainsi, l'aide accordée à la SASU Evaliance pour l'exercice clos le 31 décembre 2010 doit être regardée comme ayant été accordée le 31 décembre 2010 et ne devait, dès lors, pas être appréciée au regard du plafond de 200 0000 euros qui s'est substitué à compter du 1er janvier 2011, au plafond de 500 000 euros applicable pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010 ; qu'ainsi, l'administration fiscale ne pouvait légalement opposer ce plafond à la société intimée ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre chargé du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a déchargé la SASU Evaliance de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2010 ;

D É C I D E :

Article 1er : Le recours du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Evaliance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Paix, président assesseur, président de la formation de jugement par intérim,

- M. Haïli, premier conseiller,

- M. Sauveplane, premier conseiller.

Lu en audience publique le 22 mars 2018.

2

N° 16MA02408


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02408
Date de la décision : 22/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Conditions de la déduction.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : LABRUNIE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-03-22;16ma02408 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award