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19/03/2018 | FRANCE | N°17MA01497

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 19 mars 2018, 17MA01497


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'université d'Aix-Marseille à lui verser la somme de 75 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison des fautes commises dans l'organisation et le déroulement de l'examen de la première année de capacité en droit au cours de l'année universitaire 2013-2014.

Par un jugement n° 1407822 du 8 février 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour

:

Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 avril 2017 et le 22 décembre 2017, Mm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'université d'Aix-Marseille à lui verser la somme de 75 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison des fautes commises dans l'organisation et le déroulement de l'examen de la première année de capacité en droit au cours de l'année universitaire 2013-2014.

Par un jugement n° 1407822 du 8 février 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 avril 2017 et le 22 décembre 2017, Mme C..., représentée par Me F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 février 2017 ;

2°) de condamner l'université d'Aix-Marseille à lui verser la somme de 75 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ;

3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'université d'Aix-Marseille en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'article 7 du décret du 30 mars 1956 a été méconnu car la première épreuve écrite de la première session comprenait trois questions au lieu de deux ;

- les questions ayant été remplacées par des thèmes, le traitement plus lourd réduisait les chances de succès des candidats ;

- l'article 5 du décret du 30 mars 1956 a été méconnu car la deuxième session a eu lieu en août, la privant de la possibilité de réviser jusqu'en septembre ;

- les épreuves de la deuxième session comportaient trois thèmes en violation de l'article 7 du décret du 30 mars 1956 ;

- l'article 12 du décret du 30 mars 1956 a été méconnu faute de double correction.

Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2017, l'université Aix-Marseille, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les dates d'examen ont été fixées conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 30 mars 1956 et les candidats en ont été prévenus avec une anticipation suffisante ;

- les épreuves ont été organisées conformément à l'article 7 du décret du 30 mars 1956 ;

- les copies ont été l'objet d'une double correction ;

- la requérante n'a subi aucun préjudice faute de chance sérieuse de succès.

Par une ordonnance du 23 novembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 décembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 56-348 du 30 mars 1956 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...Grimaud, rapporteur ;

- les conclusions de M. A...Thiele, rapporteur public ;

- et les observations de Me F..., représentant Mme C...et de MeD..., pour l'université d'Aix-Marseille.

1. Considérant que MmeC..., ajournée lors des examens de première année de capacité en droit de l'année universitaire 2013-2014 organisés par l'université d'Aix-Marseille, a présenté une réclamation à cet établissement le 14 novembre 2014 en vue d'être indemnisée des préjudices qu'elle impute aux modalités d'organisation de cet examen ; que le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande indemnitaire tendant aux mêmes fins présentée par Mme C...;

Sur le principe de la responsabilité :

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 5 du décret du 30 mars 1956 : " Les examens en vue de l'obtention du certificat de capacité en droit sont au nombre de deux. / Il y a deux sessions d'examens par an, la première en juin-juillet, la deuxième en octobre. Aucun examen ne peut avoir lieu en dehors de ces deux sessions. / Les jours retenus et lieux des examens sont fixés par le doyen. (....) " ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : " Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le doyen. Chaque épreuve écrite comprend deux questions " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 12 du décret du 30 mars 1956 : " Au cas où le correcteur propose une note inférieure à dix, la composition est soumise, avant la délibération, à l'examen d'un second correcteur. Si les deux notes attribuées diffèrent, la note de l'épreuve en est la moyenne " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'épreuve de droit privé de la première session d'examen comportait quatre questions relatives à la tutelle en droit civil, à l'établissement de la filiation, à la classification des actes de commerce et aux apports en société ; que l'épreuve de droit privé de la seconde session en comportait trois relatives à l'acquisition de la personnalité juridique, à la possession d'état et à la qualité de commerçant ; que ces épreuves méconnaissaient ainsi les prescriptions de l'article 7 du décret du 30 mars 1956, qui limitent à deux le nombre de questions posées aux candidats ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que la seconde session d'examen a été organisée à la fin du mois d'août et au début du mois de septembre, en violation des dispositions de l'article 5 du même décret, qui imposent que cette seconde session se tienne en octobre, indépendamment des cycles d'enseignement organisés par l'établissement ; que Mme C...est dès lors fondée à soutenir que les modalités d'organisation de l'examen de première année de capacité en droit ont méconnu les dispositions précitées et que ces irrégularités ont constitué des fautes de nature à engager la responsabilité de la puissance publique ;

4. Considérant en revanche, en second lieu, que les " thèmes " qui constituaient les épreuves de droit privé doivent être regardés, eu égard à leur intitulé, comme des questions au sens des dispositions précitées ; que, par ailleurs, si la requérante soutient qu'il n'a pas été procédé à une double correction des épreuves écrites en violation de l'article 12 du décret du 30 mars 1956, elle n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir que l'université d'Aix-Marseille aurait sur ce point commis une quelconque irrégularité de nature à engager sa responsabilité ;

5. Considérant que Mme C...ne démontre ni en quoi le nombre des questions des épreuves de droit privé des deux sessions l'aurait pénalisée, ni en quoi l'anticipation des épreuves de la seconde session aurait nui à son travail de préparation dès lors que l'université soutient sans être utilement contredite que ces dates étaient connues dès le mois de juin 2014 ; que la requérante, qui a obtenu la note de 6,75 sur 20 lors de l'épreuve de droit privé de la première session, la note de 6 sur 20 à l'occasion de l'épreuve de droit public de cette session et, respectivement, les notes de 1,5 sur 20 et 4 sur 20 aux épreuves de droit public et de droit privé de la seconde session, n'établit dès lors pas que les fautes commises par l'université l'auraient privé d'une chance sérieuse de réussir l'examen ; qu'elle n'est donc pas fondée à engager la responsabilité de l'université d'Aix-Marseille et à demander l'indemnisation d'un préjudice dont elle n'établit au demeurant pas la réalité ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la somme réclamée par Mme C... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'université d'Aix-Marseille qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il n'y a pas lieu par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par l'université d'Aix-Marseille ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'université d'Aix-Marseille tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...et à l'université Aix-Marseille.

Délibéré après l'audience du 26 février 2018, où siégeaient :

- Mme Isabelle Carthé Mazères, président,

- M. B...Grimaud, premier conseiller,

- M. Allan Gautron, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 19 mars 2018.

2

N° 17MA01497


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01497
Date de la décision : 19/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Enseignement et recherche - Questions générales - Examens et concours - Organisation.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de l'enseignement.


Composition du Tribunal
Président : Mme CARTHE-MAZERES
Rapporteur ?: M. Philippe GRIMAUD
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : BEAUVILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-03-19;17ma01497 ?
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