Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet des Alpes-Maritimes a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les contrats relatifs aux lots n° 1 " maintenance et fourniture des bacs à déchets ", n° 2 " maintenance des points d'apport volontaire ", n° 3 " fourniture de points d'apport volontaire ", n° 4 " lavage des bacs à déchets et des points d'apport volontaire " et n° 6 " fourniture de sacs poubelle " du marché public de fourniture, maintenance et lavage des moyens de pré-collecte des déchets ménagers conclus par la communauté d'agglomération de la Riviera française.
Par un jugement n° 1500101 du 8 avril 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2016, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ;
2°) de prononcer l'annulation ou, à défaut, la résiliation des contrats en cause.
Il soutient que :
- son déféré n'était pas tardif dès lors que sa lettre d'observations avait suspendu le délai du recours contentieux ;
- l'avis d'appel public à concurrence ne mentionnait pas les modalités de paiement du marché ;
- l'avis d'appel public à concurrence ne mentionnait pas la quantité ou l'étendue du marché ;
- le règlement de consultation du marché et l'avis d'appel public à concurrence étaient contradictoires quant à la pondération des critères et seuls les candidats en ont été informés par courrier rectificatif ;
- la formule de calcul du prix des offres utilisée lors de l'analyse des offres ne respectait pas celle prévue par le règlement de consultation du marché ;
- le calcul du prix des offres effectué dans le rapport d'analyse des offres repose sur des quantités différentes de celles mentionnées dans le cahier des clauses techniques particulières ;
- en l'absence de transmission aux soumissionnaires d'un détail quantitatif estimatif ou d'un devis descriptif détaillant la nature des matériels et des prestations à effectuer, la notation des offres sur la base de quantités modifiées par rapport aux documents de consultation a affecté la possibilité de formuler des offres pertinentes ;
- les motifs d'éviction des sociétés Sud location voirie pour le lot n° 4 et Celio plastic pour le lot n° 6 sont illégaux ;
- le sous-critère " qualité du mémoire " n'ayant pas de rapport direct avec la valeur économique des offres, son utilisation est irrégulière.
Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2016, la communauté d'agglomération de la Riviera française, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête, à ce que les effets d'une éventuelle annulation soient différés et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le déféré est tardif, la lettre d'observations n'ayant pas interrompu le délai de recours ;
- l'avis d'appel public à concurrence est suffisamment renseigné et ses éventuelles carences n'ont pu avoir aucun effet sur les garanties offertes aux candidats et le choix du cocontractant ;
- le sous-critère " qualité du mémoire " est lié à l'objet du marché ;
- le préfet ne démontre pas que l'utilisation de ce sous-critère ait affecté son consentement ou révélé une volonté de favoriser un candidat ;
- la modification de la pondération des critères de sélection n'était pas substantielle car elle s'est bornée à reprendre ceux prévus dans l'avis d'appel public à concurrence ;
- elle n'était pas tenue de porter la méthode de notation des offres à la connaissance des candidats et le calcul des prix des offres a respecté la méthode annoncée ;
- les quantités à traiter retenues dans l'analyse des offres étaient conformes à celles prévues au cahier des clauses techniques particulières ;
- le rejet des candidatures des sociétés Sud location voirie et Celio plastic est justifié par le caractère incomplet de leur dossier de candidature.
Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2016, la société Sud-est assainissement, représentée par l'AARPI Frêche et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le déféré est tardif, la lettre d'observations n'ayant pas interrompu le délai de recours ;
- les omissions entachant l'avis d'appel public à concurrence sont sans incidence sur la légalité du marché ;
- aucune contradiction n'entachait les pièces de la consultation et la simple correction des pondérations ne constituait pas une modification substantielle ;
- le calcul des prix des offres a respecté la méthode de notation annoncée ;
- les quantités à traiter étaient définies dans les documents de la consultation ;
- les quantités à traiter retenues dans l'analyse des offres étaient conformes à celles prévues au cahier des clauses techniques particulières et un éventuel vice sur ce point est sans incidence sur la légalité du marché ;
- le rejet de la candidature de la société Sud location voirie est justifié par le caractère incomplet de son dossier de candidature ;
- les documents demandés à la société Sud location voirie étaient en rapport avec l'objet du marché ;
- le sous-critère " qualité du mémoire " est lié à l'objet du marché ;
- aucune des illégalités invoquées par le préfet n'est d'une gravité telle qu'elle pourrait entraîner l'annulation des marchés relatifs aux lots n° 2 et 4 ;
- l'annulation ou la résiliation des marchés porterait atteinte à l'intérêt général.
Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2017, la société Plastic omnium systèmes urbains, représentée par la SELARL Carakters, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 7 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le déféré est tardif, la lettre d'observations n'ayant pas interrompu le délai de recours ;
- aucune des illégalités invoquées par le préfet n'est d'une gravité telle qu'elle ne pourrait être régularisée ;
- l'avis d'appel public à concurrence était correctement renseigné ;
- les critères de sélection n'ont pas été modifiés ;
- le calcul des prix des offres a respecté la méthode de notation annoncée ;
- l'utilisation du sous-critère " valeur du mémoire " était justifié ;
- l'annulation ou la résiliation des marchés porterait atteinte à l'intérêt général.
Par courrier du 26 janvier 2018 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la possibilité d'un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de résiliation dès lors que les contrats ont été entièrement exécutés.
Par une ordonnance du 30 mars 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 20 avril 2017.
Par une ordonnance du 13 septembre 2017, l'instruction a été rouverte et la clôture d'instruction a été fixée au 20 octobre 2017.
Par une ordonnance du 30 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 17 novembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des marchés publics ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 842/2011 de la Commission du 19 août 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D... Grimaud, rapporteur ;
- les conclusions de M. A... Thiele, rapporteur public ;
- et les observations de Me B... pour la société Sud-est assainissement et de Me C... substituant Me marchand pour la société Plastic omnium systèmes urbains.
Une note en délibéré présentée par la société Plastic omnium systèmes urbains a été enregistrée le 28 février 2018.
Une note en délibéré présentée par la communauté d'agglomération de la Riviera française a été enregistrée le 9 mars 2018.
1. Considérant que la communauté d'agglomération de la Riviera française a lancé en juin 2014 une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de la conclusion d'un marché de fourniture et de services à bons de commande sans minimum ni maximum d'une durée de trois ans portant sur la fourniture, la maintenance et le lavage des moyens de pré-collecte des déchets ménagers, divisé en six lots ; que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement du 8 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté son déféré tendant à l'annulation ou à la résiliation avec effet différé des contrats conclus le 2 septembre 2014 pour les lots n° 1, 2, 3, 4 et 6 ;
Sur la recevabilité du déféré :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale en vertu de l'article L. 5211-3 du même code : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission (...) " ; que si, eu égard à son objet, un déféré préfectoral formé à l'encontre d'un contrat relève du contentieux de pleine juridiction, le délai ouvert au préfet pour présenter un déféré devant la juridiction administrative peut être prolongé par l'exercice d'un recours gracieux auprès de la collectivité ;
3. Considérant que tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles ; que cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice du contrôle de légalité ; que ce recours doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi ; que la légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini ; que, toutefois, dans le cadre du contrôle de légalité, le représentant de l'Etat dans le département est recevable à contester la légalité de ces actes devant le juge de l'excès de pouvoir jusqu'à la conclusion du contrat, date à laquelle les recours déjà engagés et non encore jugés perdent leur objet ;
4. Considérant que les modalités du recours en contestation de la validité du contrat ainsi définies par la jurisprudence n'ont pas de conséquence sur le délai ouvert au préfet par les dispositions législatives précitées pour introduire un déféré devant la juridiction administrative ni sur la prorogation de ce délai par l'exercice d'un recours gracieux ;
5. Considérant que les contrats en litige ont été reçus en préfecture le 4 septembre 2014 ; que le préfet des Alpes-Maritimes a adressé le 29 octobre suivant au président de la communauté d'agglomération une lettre d'observations relevant plusieurs irrégularités, sollicitant la production de documents et lui demandant de procéder au retrait de l'ensemble des lots ; que ce recours gracieux a interrompu le délai de recours contentieux, lequel doit être calculé à partir du 14 novembre 2014, date de réception par le préfet de la réponse du président de la communauté d'agglomération ; que, par suite, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le déféré introduit par le préfet des Alpes-Maritimes, enregistré au greffe du tribunal administratif le 13 janvier 2015, n'est pas tardif ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a accueilli la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de sa demande et a rejeté cette dernière comme irrecevable ; que, par suite, ce jugement doit être annulé ;
7. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le déféré présenté par le préfet des Alpes-Maritimes devant le tribunal administratif de Nice ;
Sur les vices affectant la procédure de passation du contrat :
En ce qui concerne les mentions de l'avis d'appel public à concurrence :
8. Considérant qu'aux termes de l'article 40 du code des marchés publics alors en vigueur : " I. - En dehors des exceptions prévues aux II et III de l'article 28 ainsi qu'au II de l'article 35, tout marché ou accord-cadre d'un montant égal ou supérieur à 15 000 euros HT est précédé d'une publicité, dans les conditions définies ci-après. (...) / III. (...) 2° Lorsque le montant estimé du besoin est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée définis à l'article 26, le pouvoir adjudicateur est tenu de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne, ainsi que sur son profil d'acheteur. Cet avis est établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics (...) " ; que l'article 5 du code des marchés publics alors applicable prescrit par ailleurs au pouvoir adjudicateur de déterminer avec précision la nature et l'étendue des besoins à satisfaire avant tout appel public à la concurrence ;
9. Considérant que le modèle d'avis d'appel public à la concurrence issu des dispositions de l'annexe II du règlement d'exécution (UE) n° 842/2011 de la Commission du 19 août 2011 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics comporte une rubrique II.2 " quantité ou étendue du marché ", dans laquelle le pouvoir adjudicateur doit indiquer l'importance quantitative des prestations qu'il entend confier à l'opérateur unique ou aux opérateurs multiples avec qui il envisage de contracter et, le cas échéant, la valeur estimée du marché ou une fourchette monétaire exprimant cette valeur ;
10. Considérant qu'il résulte en l'espèce de l'instruction que l'avis d'appel à concurrence publié en vue de l'attribution des marchés litigieux se borne, en ce qui concerne cette rubrique, à indiquer la nature des prestations relevant de chaque lot, sans faire état d'aucune donnée quantitative de nature à renseigner les éventuels candidats sur l'ampleur du marché ;
11. Considérant que le modèle d'avis d'appel public à concurrence annexé au règlement du 19 août 2011 comporte une rubrique " modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les règlementent ", dans laquelle le pouvoir adjudicateur doit indiquer, même de manière succincte, la nature des ressources qu'il entend mobiliser pour financer l'opération ainsi que les modalités de règlement du prix du marché ;
12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis d'appel public à concurrence publié en vue de l'attribution des marchés litigieux ne comporte, au titre de cette rubrique, que la mention " budget principal ", qui n'apporte aux candidats aucune indication ni sur la nature des ressources finançant l'opération, ni sur les modalités de règlement des prestations ;
13. Considérant que la circonstance que le règlement de consultation du marché comportait des précisions sur l'étendue des prestations à réaliser et les modalités de paiement du titulaire n'est pas de nature à compenser l'insuffisance des mentions de l'avis d'appel public à concurrence dès lors que le règlement de la consultation ne fait pas l'objet des mêmes mesures de publicité que l'avis d'appel public à concurrence et n'a vocation à être remis qu'aux entreprises qui manifestent leur intérêt pour le marché en cause auprès du pouvoir adjudicateur ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que la communauté d'agglomération de la Riviera française a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ;
En ce qui concerne la contradiction affectant les critères de sélection :
15. Considérant que lorsque le pouvoir adjudicateur souhaite, en cours de procédure et avant la remise des offres, modifier un élément de la consultation, il n'est tenu de publier un avis d'appel public à concurrence rectificatif que si cette modification est substantielle ;
16. Considérant que la rubrique IV.2 " critères d'attribution " de l'avis d'appel public à concurrence mentionnait que les critères d'attribution du marché seraient la valeur technique, assortie d'une pondération de 60 % et le prix des prestations, assorti d'une pondération de 40 % ; que si les dispositions de l'article 5 du règlement de consultation présentaient également le critère de la valeur technique comme assorti d'une pondération de 60 % et le critère du prix comme assorti d'une pondération de 40 %, ces dispositions étaient entachées d'une contradiction interne dès lors que le tableau de décomposition qui les accompagnait affectait une pondération de 60 % au critère prix et instituait des sous-critères d'appréciation de la valeur technique totalisant 40 % de la note totale ; que, par un courrier du 1er juillet 2014, le président de la communauté d'agglomération de la Riviera française a averti les candidats ayant manifesté leur intérêt pour le marché de l'existence d'une " erreur matérielle " et les a informés que le critère de la valeur technique serait noté avec une pondération de 40 % tandis que le critère du prix serait assorti d'une pondération de 60 % ; qu'il s'ensuit que ce courrier a eu pour effet de modifier la pondération des critères de sélection qui ressortaient des documents initiaux de la consultation, et notamment de l'avis d'appel public à concurrence ; que cette correction présentant un caractère substantiel, le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que le pouvoir adjudicateur a méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence en se dispensant de publier un avis rectificatif ;
En ce qui concerne la méthode de notation utilisée :
17. Considérant que le règlement de la consultation d'un marché est obligatoire dans toutes ses mentions ; que l'article 5.1 du règlement de consultation du marché disposait, s'agissant de la notation des offres au regard du critère " prix des prestations " : " pour l'application du critère " prix des prestations ", il sera tenu compte du montant total résultant de la somme de tous les prix forfaitaires indiqués par les candidats dans le bordereau de prix unitaire " ;
18. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les notes attribuées aux différentes offres déposées pour chacun des lots ont été notées, en ce qui concerne le critère " prix des prestations ", en intégrant à la formule de notation le produit des prix unitaires proposés par les candidats par les quantités estimées par l'administration ; que cette méthode de notation n'étant pas conforme à celle prévue par le règlement de consultation du marché, le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que la notation des offres a été irrégulière, la circonstance que le pouvoir adjudicateur n'était pas tenu de porter sa méthode de notation à la connaissance des candidats étant sans incidence sur le bien-fondé de ce moyen dès lors qu'il était en tout état de cause tenu par les dispositions du règlement de la consultation de la respecter ;
En ce qui concerne l'utilisation du sous-critère " qualité du mémoire " :
19. Considérant que le critère " valeur technique de l'offre " se décomposait, moyennant des pondérations différentes en fonction des lots, en sous-critères relatifs à l'organisation du service, aux moyens humains et techniques affectés à la prestation, à la valeur environnementale et à l'esthétique ; que le règlement de consultation prévoyait toutefois également un sous-critère " qualité du mémoire " ; qu'en l'absence de toute précision fournie par les documents de consultation sur les attentes du pouvoir adjudicateur quant à ce sous-critère, qui représentait de 5 à 10 % de la note finale attribuée à chaque offre selon les lots, l'utilisation de ce sous-critère octroyait à la communauté d'agglomération de la Riviera française la possibilité d'accorder de manière discrétionnaire aux offres des notes dépourvues de valeur objective au regard de leur qualité intrinsèque ; que le préfet des Alpes-Maritimes est dès lors fondé à soutenir que ce sous-critère était sans lien avec le critère de la valeur technique de l'offre auquel il est rattaché, de telle sorte que son utilisation est constitutive d'un manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations en matière de publicité et de mise en concurrence ;
En ce qui concerne la méconnaissance de la délibération du 30 juin 2014 :
20. Considérant que la délibération du conseil communautaire du 30 juin 2014 autorise le président de la communauté d'agglomération de la Riviera française à signer, pour les prestations ici en cause, un " marché à bons de commande avec un maximum dont les crédits alloués pour la période totale du marché, soit 3 ans, sont de 2,5 millions d'euros " ; qu'il résulte de l'instruction que les marchés conclus par le président ne comportaient aucun maximum et méconnaissaient ainsi l'autorisation qui lui avait été conférée par l'assemblée délibérante ; que le préfet des Alpes-Maritimes est par suite fondé à soutenir que la communauté d'agglomération de la Riviera française a entaché le marché d'une irrégularité en ne l'assortissant pas d'un maximum de commandes ; la circonstance que les sommes dépensées pour l'exécution du marché aient été inférieures à 2,5 millions d'euros étant sans incidence sur le bien-fondé de ce moyen ;
En ce qui concerne la modification des quantités utilisées :
21. Considérant que le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en oeuvre de chacun des critères de sélection des offres qu'il a définis et rendus publics ; qu'en effectuant, pour évaluer le montant des offres qui lui sont présentées, une simulation consistant à multiplier les prix unitaires proposés par les candidats par le nombre d'interventions envisagées, un pouvoir adjudicateur n'a pas recours à un sous-critère, mais à une simple méthode de notation des offres destinée à les évaluer au regard du critère du prix ; qu'il n'est donc pas tenu d'informer les candidats, dans les documents de la consultation, qu'il aura recours à une telle méthode ; qu'il ne manque pas à ses obligations de mise en concurrence en recourant à une telle méthode à la triple condition que la simulation corresponde à l'objet du marché, que le choix du contenu de la simulation n'ait pas pour effet d'en privilégier un aspect particulier de telle sorte que le critère du prix s'en trouverait dénaturé et que le montant des offres proposées par chaque candidat soit reconstitué en recourant à la même simulation ;
22. Considérant que s'il résulte de l'instruction que la communauté d'agglomération de la Riviera française a analysé les offres des candidats sur la base de commandes fictives reposant sur des quantités estimatives différentes de celles indiquées dans le cahier des clauses techniques particulières joint aux documents de consultation, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est pas davantage démontré que le contenu de ces commandes fictives ne correspondrait pas à l'objet du marché, privilégierait un aspect particulier des prestations, de telle sorte que le critère du prix s'en trouverait dénaturé, ni que le montant des offres proposées par les différents candidats aurait été reconstitué en recourant à des simulations différentes ; qu'il ne résulte pas non plus de l'instruction et qu'il n'est pas établi que la variation des quantités données à titre estimatif par les documents de consultation aurait mis un ou des candidats dans l'impossibilité de formuler une offre pertinente ; que le préfet des Alpes-Maritimes n'est par suite pas fondé à soutenir que la communauté d'agglomération de la Riviera française a méconnu ses obligations de mise en concurrence sur ce point ;
En ce qui concerne l'exclusion des sociétés Sud location voirie et Celio plastic de la procédure d'attribution des lots n° 4 et n° 6 :
23. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 52 du code des marchés publics alors en vigueur : " I - Avant de procéder à l'examen des candidatures, le pouvoir adjudicateur qui constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes peut demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai identique pour tous et qui ne saurait être supérieur à dix jours. Il peut demander aux candidats n'ayant pas justifié de la capacité juridique leur permettant de déposer leur candidature de régulariser leur dossier dans les mêmes conditions. Il en informe les autres candidats qui ont la possibilité de compléter leur candidature dans le même délai. / Les candidats (...) qui, le cas échéant après mise en oeuvre des dispositions du premier alinéa, produisent des dossiers de candidature ne comportant pas les pièces mentionnées aux articles 44 et 45 ne sont pas admis à participer à la suite de la procédure de passation du marché. (...) " ;
24. Considérant, d'une part, qu'au vu des prestations prévues au lot n° 6, l'exigence de titres d'études n'était pas disproportionnée par rapport à l'objet ; que le préfet des Alpes-Maritimes n'est par suite pas fondé à soutenir que le règlement de consultation du marché aurait sur ce point été entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées ;
25. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'ouverture des dossiers de candidature, le pouvoir adjudicateur a constaté que les soumissions des sociétés Sud location voirie et Celio plastic étaient incomplètes faute de comprendre les bilans de ces sociétés, les titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise et, en ce qui concerne la société Celio plastic, la référence des prestations similaires, toutes pièces dont la production était exigée par le règlement de consultation ; qu'il résulte de l'instruction que la communauté d'agglomération, qui n'y était pas tenue, a demandé aux sociétés en cause de compléter leurs soumissions, ce qu'elles n'ont pas fait en temps utile ; que la communauté d'agglomération était dès lors tenue d'écarter leur candidature ; que le préfet des Alpes-Maritimes n'est dès lors pas fondé à soutenir que la procédure de passation serait irrégulière sur ce point ;
Sur les conséquences des vices constatés :
En ce qui concerne le lot n° 3 :
26. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 17 et 18 ci-dessus que la modification irrégulière de la méthode de notation des offres prévue par le règlement de consultation du marché a eu pour effet l'attribution des notes de 60 à l'offre de la société Contenur et de 58,65 à l'offre de la société Plastic omnium ; qu'il résulte de l'instruction que l'utilisation de la méthode initialement prévue, laquelle s'imposait en tout état de cause à l'administration, se serait traduite par l'attribution des notes de 60 à l'offre de la société Contenur et de 57,38 à l'offre de la société Plastic omnium ; qu'il en résulte que le respect de la méthode de notation initiale aurait conduit à l'attribution d'une note totale de 88 points à la société Contenur et à la note de 87,38 points à la société Plastic omnium, inversant ainsi les résultats de l'analyse des offres, qui devait conduire à l'attribution du marché à la société Contenur ; que ce vice affectant directement la personne même de l'attributaire du contrat et ayant conduit à favoriser le précédent attributaire à qui le marché a ainsi été réalloué, il a, par suite affecté les conditions dans lesquelles la personne publique a exprimé son consentement ; que le marché en cause ayant été exécuté dans son intégralité, son annulation n'est pas de nature à affecter l'intérêt général , qu'il y a pas lieu pour le même motif, de différer l'effet de cette annulation ; qu'il y a lieu par suite, en l'absence d'atteinte excessive à l'intérêt général ou aux droits des cocontractants, de prononcer l'annulation du marché relatif au lot n° 3 ;
En ce qui concerne les lots n° 1, 2, 4 et 6 :
S'agissant des conclusions tendant à l'annulation des contrats :
27. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les vices tirés de la modification irrégulière de la méthode de notation des offres, de l'insuffisance des mesures de publicité, de la modification irrégulière de la pondération des critères et de la modification de la méthode de notation, n'ont pas pour effet de conférer aux contrats litigieux un contenu illicite ou de les affecter d'un vice de consentement ou de tout autre vice d'une particulière gravité que le juge doive relever d'office ; que le préfet des Alpes-Maritimes n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation des marchés relatifs à ces lots en raison de ces irrégularités, qui sont uniquement de nature à justifier la résiliation des marchés en cause ;
28. Considérant, en revanche, que le vice relevé au point 20 s'est traduit par la conclusion, en ce qui concerne les lots n° 1, 2, 4 et 6, de contrats dépourvus de tout maximum, en violation de l'autorisation conférée au président par le conseil communautaire ; qu'il a dès lors trait directement à la portée du consentement donné par l'assemblée délibérante de la communauté d'agglomération de la Riviera française à la conclusion du marché ; que ce vice est dès lors, par sa particulière gravité, de nature à entraîner l'annulation du contrat ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette mesure affecterait de manière excessive l'intérêt général, dès lors notamment que les contrats en cause ont été entièrement exécutés ; que ce vice est toutefois régularisable ; qu'il y a lieu, par suite, d'inviter les parties à procéder à la régularisation de la signature de ces marchés par l'intervention d'une délibération habilitant le président de la communauté d'agglomération de la Riviera française à conclure des marchés sans maximum avant le 31 mai 2018, sauf à elles à résoudre le contrat ;
29. Considérant qu'il y a lieu, dans l'attente de l'intervention de la régularisation des contrats litigieux, de surseoir à statuer sur les conclusions à fin d'annulation des marchés relatifs aux lots n° 1, 2, 4 et 6 ;
S'agissant des conclusions à fin de résiliation :
30. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les contrats relatifs aux lots n° 1, 2, 4 et 6 ont été conclus le 2 septembre 2014 pour une durée de trois ans non renouvelable ; qu'ils ont été intégralement exécutés à ce jour ; que les conclusions à fin de résiliation ont dès lors, en tout état de cause, perdu leur objet ; qu'il n'y a donc pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
31. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par la communauté d'agglomération de la Riviera française et par les sociétés Plastic omnium et Sud-Est Assainissement ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1500101 du tribunal administratif de Nice du 8 avril 2016 est annulé.
Article 2 : Le marché conclu le 2 septembre 2014 par la communauté d'agglomération de la Riviera française au titre du lot n° 3 " fourniture des points d'apport volontaire " est annulé.
Article 3 : Les parties sont invitées à justifier avant le 31 mai 2018 de la régularisation de la signature des marchés relatifs aux lots n° 1, 2, 4 et 6 au regard de l'irrégularité relevée au point 20 du présent arrêt.
Article 4 : Il est sursis à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des marchés relatifs aux lots n° 1, 2, 4 et 6 jusqu'au 31 mai 2018.
Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de résiliation des contrats conclus le 2 septembre 2014 entre la communauté d'agglomération de la Riviera française et les sociétés Plastic omnium, Sud-Est Assainissement et Plastiques et tissages Luneray au titre des lots n° 1, 2, 4 et 6.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au préfet des Alpes-Maritimes, à la société Sud-Est assainissement, à la société Plastic omnium, à la société Valeor Sasu, à la société SMA, à la société Suez Rv Méditerranée à la société Force Var (Sofovar) et à la communauté d'agglomération de la Riviera française.
Délibéré après l'audience du 26 février 2018, où siégeaient :
- Mme Isabelle Carthé Mazères, président,
- M. D... Grimaud, premier conseiller,
- M. Allan Gautron, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 19 mars 2018.
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N° 16MA02355