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15/03/2018 | FRANCE | N°14MA02492

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15 mars 2018, 14MA02492


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier, à titre principal, d'ordonner une expertise et, à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier du bassin de Thau à lui verser la somme de 70 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des fautes commises lors de sa prise en charge à partir du 14 juin 2011.

Par un jugement n° 1200570, 1305323 du 8 avril 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant l

a Cour :

Par un arrêt n° 14MA02492 du 19 mai 2016, la cour a, sur requête de

Mme ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier, à titre principal, d'ordonner une expertise et, à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier du bassin de Thau à lui verser la somme de 70 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des fautes commises lors de sa prise en charge à partir du 14 juin 2011.

Par un jugement n° 1200570, 1305323 du 8 avril 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par un arrêt n° 14MA02492 du 19 mai 2016, la cour a, sur requête de

Mme D...tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement du 8 avril 2014 du tribunal administratif de Montpellier, à ce que soit ordonnée une expertise médicale et à la condamnation du centre hospitalier du bassin de Thau à lui verser la somme de 70 000 euros en réparation du préjudice subi, ordonné avant dire droit une expertise en vue de donner un avis motivé sur le point de savoir si compte tenu de l'état de santé de Mme D... et d'un risque de chute connu du personnel, elle a fait l'objet d'une surveillance diligente à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Marseillan ou si des erreurs ou des manquements ont été commis et si compte tenu de sa chute, les modalités et le délai de transport aux urgences du centre hospitalier du bassin de Thau ont été adaptés à l'état de santé de la patiente ou s'ils ont contribué à l'aggravation de cet état.

Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2016, Mme B...D...épouseA..., représentée par la Selarl d'avocats BCA Bernier et d'Alimonte, déclare reprendre l'instance engagée par Mme E...D..., aujourd'hui décédée.

Le rapport de l'expert a été enregistré le 12 mai 2017 au greffe de la cour.

Par une ordonnance du 23 mai 2017, le président de la Cour a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 1 440 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2017, le centre hospitalier du bassin de Thau, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que l'établissement de soins n'a commis aucune faute.

Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2017, Mme D...épouseA..., conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et demande, en outre, à la Cour :

1°) d'ordonner une nouvelle expertise médicale ;

2°) de condamner le centre hospitalier du bassin de Thau à lui verser la somme de

70 000 euros en réparation des préjudices subis par MadeleineD... ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du bassin de Thau la somme de

3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.

Elle soutient qu'une expertise complémentaire est utile, le premier expert ne s'étant pas prononcé sur tous les chefs de sa mission qui était en outre incomplète.

Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2017, le centre hospitalier du bassin de Thau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la nouvelle demande d'expertise ne présente pas d'utilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas,

- et les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique.

Sur la responsabilité :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique :

" I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) " ;

2. Considérant que MmeD..., qui souffrait d'une gonarthrose gauche, d'une démence de type Alzheimer, d'une baisse de l'acuité visuelle, des éventuels effets secondaires des médicaments qu'elle prenait pour une hypotension orthostatique, d'un syndrome confusionnel, de troubles de l'équilibre, d'une faiblesse musculaire liée à l'hypokaliémie, d'une aggravation d'un prolapsus génital et de l'apparition d'un prolapsus rectal et qui était désorientée du fait de son placement récent à l'EPHAD, présentait un risque de chute ; que, toutefois, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par l'arrêt avant dire droit de la cour du 19 mai 2016, que ce risque, qui était connu lors de son admission dans l'établissement, ne justifiait pas de mesures de surveillance constante de la patiente ; qu'ainsi, la chute dont a été victime Madeleine D..., âgée de quatre-vingt-dix-sept ans, qui est tombée de sa hauteur et non de son lit, ne révèle pas l'existence d'une faute en raison du caractère inadapté de la surveillance à l'état de santé de la patiente ; qu'il suit de là que Mme D...épouse A...n'est pas fondée à rechercher la responsabilité du centre hospitalier du bassin de Thau en raison d'un défaut de surveillance ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que Mme D...a été transportée en ambulance de l'EHPAD de Marseillan au centre hospitalier du bassin de Thau, à Sète, où elle a été admise environ une heure après que les services du SAMU aient été contactés ; qu'aucune anomalie n'a été signalée durant le transport ; qu'à son arrivée aux urgences, l'état de santé de Madeleine D...a été considéré comme satisfaisant par l'équipe médicale ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cet état ait été aggravé par une mauvaise prise en charge ou un retard de prise en charge du traumatisme crânien lié à la chute ; qu'il suit de là que les modalités et le délai de transport aux urgences de l'établissement de soins étaient adaptés à l'état de santé de MadeleineD... ; que la responsabilité du centre hospitalier du bassin de Thau ne peut pas non plus être engagée à ce titre ;

Sur la demande d'expertise :

4. Considérant que la prescription d'une mesure d'expertise est subordonnée au caractère utile de cette mesure ; qu'il appartient au juge, saisi d'une demande d'expertise dans le cadre d'une action en réparation des conséquences dommageables d'un acte médical, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment, le cas échéant, des rapports des expertises prescrites antérieurement s'ils existent, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon le demandeur, la mesure sollicitée ;

5. Considérant qu'ainsi qu'il a été indiqué aux points 2 et 3, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre du centre hospitalier du bassin de Thau dans la prise en charge de MadeleineD... ; qu'ainsi, la requérante ne peut utilement, pour demander une nouvelle expertise, faire valoir que l'arrêt avant dire droit du 19 mai 2016 a donné notamment mission à l'expert de décrire les préjudices pouvant être regardés comme directement et exclusivement imputables aux manquements commis par le centre hospitalier du bassin de Thau dans la prise en charge de la chute de Madeleine D...le 14 juin 2011 et non les préjudices consécutifs au défaut de surveillance ayant entraîné la chute ;

6. Considérant que l'expert n'ayant relevé aucun manquement du centre hospitalier du bassin de Thau, n'était ainsi pas tenu de répondre aux points de la mesure d'expertise, ordonnée avant dire droit par la Cour, portant sur l'évaluation des préjudices subis par Madeleine D...; que, par ailleurs, l'expert n'a pas donné son avis sur les responsabilités encourues mais sur le point de savoir si des erreurs ou des manquements avaient été commis par l'établissement de soins dans la prise en charge de MadeleineD... ; qu'il suit de là que l'expertise répond à l'ensemble de la mission fixée par l'arrêt du 19 mai 2016 de la Cour ;

7. Considérant qu'il suit de là que la demande d'expertise présentée par Mme D... épouse A...ne revêt pas un caractère d'utilité et doit être rejetée ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...épouse A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les dépens :

9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée par la Cour à la charge de Mme D...épouseA... ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme D...épouseA..., partie tenue aux dépens, doivent dès lors être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D...épouse A...est rejetée.

Article 2 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de Mme D...épouseA....

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...épouseA..., au centre hospitalier du bassin de Thau et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault.

Copie en sera adressée pour information à l'expert.

Délibéré après l'audience du 22 février 2018 où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- M. Barthez, président assesseur,

- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère.

Lu en audience publique, le 15 mars 2018.

2

N° 14MA02492


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02492
Date de la décision : 15/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Absence de faute.


Composition du Tribunal
Président : M. LASO
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SELARL BCA-BERNIER CHARLES AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-03-15;14ma02492 ?
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