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13/03/2018 | FRANCE | N°17MA03657

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 13 mars 2018, 17MA03657


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer l'annulation des arrêtés du 16 juin 2017 par lesquels le préfet du Var a décidé sa remise aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1702208 du 21 juillet 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 août 2017, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le

jugement du tribunal administratif de Toulon du 21 juillet 2017 ;

2°) d'annuler les arrêtés contestés du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer l'annulation des arrêtés du 16 juin 2017 par lesquels le préfet du Var a décidé sa remise aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1702208 du 21 juillet 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 août 2017, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 21 juillet 2017 ;

2°) d'annuler les arrêtés contestés du 16 juin 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa demande d'admission au titre de l'asile dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les arrêtés ont été pris par une autorité incompétente ;

- la décision de remise aux autorités italiennes a été prise en violation de l'article 5 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que l'entretien n'a pas permis de déterminer le pays responsable et qu'il a été mené par une personne dont les qualifications ne sont pas établies ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en raison des risques qu'il encourt en cas de retour en Italie eu égard aux conditions de logement et à son suivi médical ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. A... C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Antonetti, président de la 4ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Boyer a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A... C..., de nationalité soudanaise, relève appel du jugement en date du 21 juillet 2017 du tribunal administratif de Toulon rejetant sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 16 juin 2017 par lesquels le préfet du Var a décidé sa remise aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence ;

2. Considérant que M. A... C...été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 octobre 2017 ; que ses conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont, par suite, devenues sans objet ;

Sur la légalité externe des arrêtés :

3. Considérant que M. A... C...reprend le moyen soutenu en première instance, tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés contestés, sans apporter d'élément nouveau au soutien de ce moyen, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Toulon ;

Sur la légalité interne de l'arrêté décidant sa remise aux autorités italiennes :

4. Considérant que M. A... C...reprend le moyen soutenu en première instance, tiré de ce que la décision de remise aux autorités italiennes a été prise en violation de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 dès lors que l'entretien n'a pas permis de déterminer le pays responsable et qu'il a été mené par une personne dont les qualifications ne sont pas établies ; qu'il n'apporte aucun élément nouveau au soutien de ce moyen qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. " ;

6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ainsi qu'il le prétend M. A... C...ne bénéficierait en Italie ni d'un logement décent ni des soins médicaux éventuellement nécessaires à son état de santé ; que M. A... C...n'établit pas que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; qu'il ne démontre pas davantage qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Italie, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision de remise aux autorités italiennes aurait été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant que M. A... C...est entré en France selon ses déclarations le 28 octobre 2016 et y séjournait donc depuis moins de huit mois au jour de la décision contestée ; qu'il ne maîtrise pas la langue française et reconnaît que son épouse et ses enfants demeurent... ; que dans ces conditions l'arrêté contesté ne peut être regardé comme ayant porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard du but de la mesure en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, être accueillies ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 27 février 2018, où siégeaient :

- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Boyer, premier conseiller,

- Mme Mastrantuono, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 mars 2018.

5

N° 17MA03657

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA03657
Date de la décision : 13/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur ?: Mme Catherine BOYER
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : BARRIOL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-03-13;17ma03657 ?
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