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13/03/2018 | FRANCE | N°17MA02086

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 13 mars 2018, 17MA02086


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011, 2012 et 2013 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1600960 du 20 mars 2017, modifié par une ordonnance en rectification d'erreur matérielle du 31 mars 2017, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvemen

ts accordés en cours d'instance et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure deva...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011, 2012 et 2013 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1600960 du 20 mars 2017, modifié par une ordonnance en rectification d'erreur matérielle du 31 mars 2017, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements accordés en cours d'instance et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mai 2017 et le 6 février 2018, M. C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 mars 2017 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la procédure d'imposition suivie à l'égard de la SARL Salad et Pasta est irrégulière dès lors qu'elle aurait été privée des garanties attachées à la procédure contradictoire ;

- la procédure d'imposition suivie à son encontre est irrégulière en l'absence de notification de la proposition de rectification à son adresse personnelle ;

- la méthode de reconstitution des recettes est excessivement sommaire dès lors qu'elle retient un taux de perte de bières de 10 % insuffisant au regard du taux de 15 % admis par la jurisprudence et un montant de charges sous-évalué qui devrait être porté à 60 % ;

- l'administration n'établit pas l'appréhension des revenus distribués au titre de la période de janvier à avril 2011 et de juin 2012 dès lors qu'elle reconnaît qu'il partageait la maîtrise de l'affaire avec le co-gérant de la société.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que :

- un dégrèvement correspondant à l'application du coefficient de 1,25 prévu par l'article 158-7 du code général des impôts aux revenus distribués est prononcé dans le cadre de la présente instance ;

- les autres moyens présentés par M. C... ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Antonetti, président de la 4ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boyer,

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant que M. C... relève appel du jugement en date du 20 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011, 2012 et 2013 et des pénalités correspondantes ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par une décision, en date du 19 août 2017, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des finances publiques de Montpellier a prononcé le dégrèvement à concurrence d'une somme 6 334 euros sur le montant des cotisations sociales dues en droits et des pénalités en litige correspondant à la majoration de 25 % prévue au 2° du 7. de l'article 158 du code général des impôts ; que les conclusions de la requête de M. C... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur les impositions restant en litige :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant qu'en raison du principe d'indépendance des procédures de redressement menées à l'encontre de la SARL Salad et Pasta, d'une part, et de ses associés, d'autre part, les irrégularités de la procédure de redressement suivie à l'encontre de la SARL, à les supposer établies, sont sans incidence sur l'imposition personnelle de M. C... ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la société aurait été privée des garanties attachées à la procédure contradictoire est inopérant ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 18 juin 2014 relative aux impositions personnelles de M. C... a été notifiée au 780 avenue du Pirée à Montpellier, dernière adresse alors connue du service ; que cette même adresse a encore été mentionnée par l'appelant dans sa réclamation du 22 octobre 2014 ; que M. C... reconnaît dans ses écritures avoir indiqué son changement d'adresse pour la première fois à l'occasion de la télé-déclaration effectuée le 1er avril 2015 ; que, par suite, la proposition de rectification en cause doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. (...) " ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C... n'a pas répondu à la proposition de rectification du 18 juin 2014 qui lui a été régulièrement notifiée ainsi qu'il a été dit au point 4 ; que, dans ces conditions, il est regardé comme ayant accepté tacitement les rectifications ainsi notifiées et supporte, en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération des impositions litigieuses ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) " ; qu'il appartient à l'administration d'établir tant l'existence des distributions que l'appréhension par le requérant des sommes ou valeurs qu'elle entend imposer au nom de celui-ci ; que toutefois la charge de la preuve est inversée par application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, lorsque le requérant a accepté, même tacitement, les rectifications ainsi qu'il a été dit au point 6 ;

8. Considérant que M. C... reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de ce que la reconstitution des recettes de la SARL Salad et Pasta serait excessivement sommaire en ce qu'elle est fondée sur un taux de perte insuffisant s'agissant de la bière et sur un pourcentage des charges sous-évalué ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montpellier ;

9. Considérant que M. C... conteste pour la première fois en appel l'appréhension des revenus distribués correspondant aux recettes omises de la SARL Salad et Pasta dont il était le gérant pour la période de janvier à avril 2011 et pour le mois de juin 2012 ; que M. C... se borne à soutenir que le co-gérant de la société était également maître de l'affaire alors d'une part que l'administration a abandonné les rectifications en cours d'instance devant le tribunal administratif pour la période d'avril 2011 à fin mai 2012 en raison de l'absence de M. C... pour raison médicale et que d'autre part, les éléments qu'elle a retenus pour justifier la qualité de maître de l'affaire de M. C... au cours des périodes demeurées en litige ne sont pas contestés ; que, par suite, M. C... ne démontre pas l'exagération des impositions laissées à sa charge ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par voie de conséquence être accueillies ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête, à hauteur du dégrèvement accordé par décision du 19 août 2017.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 27 février 2018, où siégeaient :

- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Boyer, premier conseiller,

- Mme Mastrantuono, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 mars 2018.

2

N° 17MA02086


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA02086
Date de la décision : 13/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur ?: Mme Catherine BOYER
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : BOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-03-13;17ma02086 ?
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