Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... D...née A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 mai 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 1605999 du 3 janvier 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2017, Mme D... néeA..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 janvier 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 12 mai 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;
4°) à défaut, de lui ordonner de réexaminer sa situation ;
5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens, et de mettre à sa charge une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en fait ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu'il soit constaté qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.
Il soutient qu'il a délivré à la requérante, le 12 février 2018, une autorisation provisoire de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Antonetti, président de la 4ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Mastrantuono a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme D... néeA..., ressortissante algérienne née en 1956, relève appel du jugement en date du 3 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que la circonstance que, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme D... née A...a sollicité à nouveau son admission au séjour et que le préfet des Bouches-du-Rhône lui a délivré une autorisation provisoire de séjour valable du 12 février au 11 août 2018 ne permet pas de considérer que les conclusions dirigées contre le refus de délivrance d'un certificat de résidence qui lui a été opposé le 12 mai 2016 auraient perdu leur objet ; qu'en délivrant cette autorisation provisoire de séjour, l'autorité administrative a, en revanche, implicitement mais nécessairement abrogé les décisions en date du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, qui n'ont pas reçu d'exécution ; qu'ainsi, les conclusions de Mme D... née A... dirigées contre ces deux décisions sont devenues sans objet ;
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour contestée a été édictée notamment au vu d'un avis rédigé le 16 mars 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur mentionnant que si l'état de santé de Mme D... née A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; que, si Mme D... née A...fait valoir que, souffrant d'une insuffisance rénale qui est traitée par hémodialyse à raison de trois séances par semaine, elle est inscrite sur la liste d'attente d'une greffe de rein, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a été inscrite sur cette liste que postérieurement à la date de la décision attaquée ; que, par ailleurs, si Mme D... née A...établit, par les pièces qu'elle produit, et en particulier deux attestations de néphrologues exerçant en Algérie, en date des 7 novembre 2013 et 27 juin 2016, que les transplantations rénales à partir de rein de cadavre ne sont pas pratiquées en Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une greffe aurait été programmée ou même envisagée à la date de la décision en litige, et les pièces produites par la requérante n'indiquent pas que les hémodialyses ne pourraient pas s'effectuer en Algérie ; que, dans ces conditions, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... née A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme D...née A...dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D... née A...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D...née A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 27 février 2018, où siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Boyer, premier conseiller,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 mars 2018.
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N° 17MA00953