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13/03/2018 | FRANCE | N°16MA03498

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 13 mars 2018, 16MA03498


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler, d'une part, le procès-verbal d'infraction, dressé le 22 octobre 2012 par le maire de la commune de Valmascle et, d'autre part, l'arrêté du 20 janvier 2014 par lequel le maire de la commune de Valmascle, agissant au nom de l'Etat, lui a refusé la délivrance d'un permis de construire.

Par un jugement n° 1401448 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions tendant à l'annulation du procès-

verbal d'infraction du 22 octobre 2012 comme portées devant un ordre de juridic...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler, d'une part, le procès-verbal d'infraction, dressé le 22 octobre 2012 par le maire de la commune de Valmascle et, d'autre part, l'arrêté du 20 janvier 2014 par lequel le maire de la commune de Valmascle, agissant au nom de l'Etat, lui a refusé la délivrance d'un permis de construire.

Par un jugement n° 1401448 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions tendant à l'annulation du procès-verbal d'infraction du 22 octobre 2012 comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. E....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2016, M. E..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 juin 2016 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2014 portant refus de délivrance d'un permis de construire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2014 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Valmascle la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les travaux portant sur la réalisation d'un porche de 3 m² n'étaient pas soumis à permis de construire en application des dispositions de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme ;

- les autres travaux ont fait l'objet d'une mise en conformité par le précédent propriétaire en 1993 ;

- en toutes hypothèses, en application de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme le refus de permis de construire ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2017, la ministre du logement et de l'habitat durable conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de le requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 30 mai 2017, la commune de Valmascle, représentée par la SCP d'avocats CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. E... de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable à défaut de comporter des moyens d'appel ;

- en tout état de cause, les moyens de le requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Portail,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant la commune de Valmascle.

1. Considérant que M. E... a déposé, le 9 décembre 2013, une demande de permis de construire portant sur l'extension d'une maison d'habitation, par la réalisation en rez-de-chaussée d'un porche couvert de 3m² de surface de plancher , sur une parcelle cadastrée section A n° 665 située au lieu-dit Mas Nouguier sur le territoire de la commune de Valmascle ; que, par un arrêté du 20 janvier 2014, le maire de la commune de Valmascle, agissant au nom de l'Etat, lui a refusé la délivrance de ce permis de construire au motif que le pétitionnaire devait déposer une demande de permis de construire portant sur les travaux réalisés sans autorisation ; que, par un jugement du 30 juin 2016, dont M. E... relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur l'intervention de la commune de Valmascle :

2. Considérant que la commune de Valmascle justifie d'un intérêt à demander le maintien du jugement attaqué portant sur un litige relatif à un projet de construction devant être réalisé sur son territoire ; que, par suite, il y a lieu d'admettre son intervention ;

Sur la légalité de la décision du 20 janvier 2014 :

3. Considérant que, lorsqu'une construction a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé ; qu'il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation ; qu'il appartient à l'administration de statuer au vu de l'ensemble des pièces du dossier, en tenant compte, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme issues de la loi du 13 juillet 2006 emportant régularisation des travaux réalisés depuis plus de dix ans ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 421-9 du même code : " Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou de déclaration de travaux ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. / Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : (...) / e) Lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire ; / (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que peuvent bénéficier de la prescription administrative ainsi définie les travaux réalisés, depuis plus de dix ans, lors de la construction primitive ou à l'occasion des modifications apportées à celle-ci, sous réserve qu'ils n'aient pas été réalisés sans permis de construire en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables ; qu'à la différence des travaux réalisés depuis plus de dix ans sans permis de construire, alors que ce dernier était requis, peuvent bénéficier de cette prescription ceux réalisés sans déclaration préalable ;

5. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la construction située sur la parcelle du requérant a fait l'objet en 1987 d'un permis de construire portant sur la transformation et l'extension d'un bâtiment agricole en habitation, autorisant une construction à usage d'habitation de 101 m² ; qu'il en ressort également que la construction pour laquelle M. E... a déposé une demande de permis de construire portant sur la réalisation d'un porche fermé de 3 m² comporte une surface de plancher de 237,5 m² avant travaux ; que si M. E... soutient que les travaux d'extension de sa villa ont fait l'objet d'un permis de construire de régularisation en 1993, il se borne à produire le dossier de demande de permis de construire qui aurait été établi par l'architecte de M.B..., alors propriétaire de la bâtisse, sans établir que ce dossier aurait été effectivement déposé en mairie, ce que conteste l'administration ; que les circonstances que cette extension aurait été prise en compte pour le calcul des taxes foncières et que le bâtiment aurait accueilli à titre temporaire les locaux de la mairie de la commune de Valmascle sont sans influence sur le fait qu'il n'est pas établi que cette extension aurait fait l'objet d'un permis de construire alors qu'elle y était soumise ;

6. Considérant, d'autre part, que comme il a été dit aux points 3 et 4, si la réalisation d'une surface de plancher de 3 m² n'est pas soumise en elle-même à permis de construire, mais à déclaration de travaux en application de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme, M. E... était tenu de déposer une demande de permis de construire portant sur l'ensemble des travaux réalisés sans permis de construire, alors même qu'ils auraient été réalisés depuis plus de dix ans ; que c'est sans erreur de fait ni erreur de droit que le maire de la commune de Valmascle, agissant au nom de l'Etat, a refusé le permis de construire demandé par le requérant au motif que cette demande devait porter sur l'ensemble des travaux réalisés sans autorisation ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que M. E..., n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2014 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que l'arrêté contesté ayant été pris par le maire, agissant au nom de l'Etat, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Valmascle, qui n'a pas la qualité de partie à la présente instance, la somme que M. E... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, pour les mêmes motifs, les conclusions présentées sur le fondement des mêmes dispositions par la commune de Valmascle, en qualité d'intervenante à l'instance, ne peuvent être accueillies ;

D É C I D E :

Article 1er : L'intervention de la commune de Valmascle est admise.

Article 2 : La requête de M. E... est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Valmascle fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., au ministre de la cohésion des territoires et à la commune de Valmascle.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 27 février 2018, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme Busidan, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 mars 2018.

2

N° 16MA03498


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA03498
Date de la décision : 13/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : BRINGER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-03-13;16ma03498 ?
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