Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 26 mars 2013 par lequel le maire de la commune d'Apt a délivré un permis de construire modificatif à la société civile immobilière (SCI) centre de vacances "Les Mayols".
Par un jugement n° 1301178 du 29 décembre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2016, et par un mémoire complémentaire, enregistré le 28 avril 2017, M. C..., représenté par le cabinet d'avocats Fidal Paris, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 décembre 2015 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2013 du maire de la commune d'Apt ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Apt le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les modifications de l'accès à un établissement recevant du public nécessitaient une nouvelle consultation du service départemental d'incendie et de secours et du service communal de la voirie en application de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme ;
- le dossier de demande du permis de construire modificatif est incomplet au regard des exigences posées par les articles R. 431-30 et R. 431-13 du code de l'urbanisme ;
- les modifications de l'accès méconnaissent l'article UT3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2017, la SCI centre de vacances "Les Mayols", représentée par le cabinet d'avocats Ctorza et Romain, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C... la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune d'Apt qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carassic,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de la commune d'Apt a délivré, le 15 novembre 2010, à la SCI centre de vacances d'Apt un permis de construire portant sur la rénovation du centre de vacances existant dit " Les Mayols " et la réalisation de 78 gîtes sur un tènement foncier de 56 031 m² composé des parcelles cadastrées section CO n° 53 et section CK n° 202, 205, 279, 281 et 283. Par un arrêté du 26 mars 2013, le maire d'Apt a octroyé à la SCI pétitionnaire un permis de construire modificatif relatif à la modification de l'accès au projet. Saisi par M. C..., voisin immédiat du projet, le tribunal administratif de Nîmes a, par un jugement du 28 juin 2013, annulé le permis de construire initial délivré le 15 novembre 2010 pour méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article UT 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune. A la demande de la SCI Centre de vacances et de la commune d'Apt, la cour administrative d'appel de Marseille, par un arrêt n° 13MA03590 du 1er juillet 2015, a annulé ce jugement pour irrégularité et a rejeté la demande d'annulation de ce permis de construire du 15 novembre 2010 présentée par M. C... devant les premiers juges. Le Conseil d'Etat n'a pas admis, par décision n° 393164 du 27 octobre 2016, le pourvoi de M. C... formé contre cet arrêt devenu ainsi irrévocable. M. C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 26 mars 2013 délivrant un permis de construire modificatif à la société centre de vacances d'Apt. Par le jugement attaqué du 29 décembre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
2. Le permis de construire initial délivré le 15 novembre 2010 par le maire de la commune d'Apt est devenu définitif à la suite de la non-admission le 27 octobre 2016 du pourvoi formé par M. C... devant le Conseil d'Etat. Seuls peuvent être invoqués dans la présente instance les vices propres dont serait entaché le permis de construire modificatif en litige délivré le 26 mars 2013 par le maire d'Apt. Il ressort des pièces du dossier que ce permis de construire modificatif a pour seul objet de modifier l'implantation de l'élargissement de l'accès au projet sur la route départementale 3 au débouché de cette route, en déplaçant l'élargissement projeté dans le permis initial et de préciser les dispositifs prévus pour assurer la sécurisation de cet accès.
3. En premier lieu, la modification en litige concernant exclusivement l'accès au centre de vacances, établissement recevant du public, sur la route départementale 3, le requérant ne peut pas utilement soutenir qu'une nouvelle consultation du service communal de la voirie était nécessaire lors de l'instruction du dossier de la demande du permis de construire modificatif. Compte tenu du déplacement limité de l'accès sans modification de ses caractéristiques, cette modification n'était pas de nature à remettre en cause l'appréciation du service départemental d'incendie et de secours dans son avis émis le 12 juillet 2010 dans le cadre de l'instruction du permis de construire initial. Par suite, le moyen tiré du défaut d'une nouvelle consultation de ces services lors de l'instruction de la demande de permis de construire modificatif en litige en méconnaissance de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme dispose que : " Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation (...) ". Compte tenu de l'objet de la modification en litige, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le dossier de demande de permis de construire modificatif aurait dû comporter les pièces, modifiées pour tenir compte du déplacement de l'accès, prévues par l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées et avec les règles de sécurité dans cet établissement recevant du public.
5. En troisième lieu, l'agence routière départementale de l'Isle-sur-la-Sorgue consultée dans le cadre de l'instruction du permis de construire modificatif a donné le 26 mars 2013 un avis favorable à la modification projetée, sous réserve notamment d'une prescription relative au confortement des talus existants sur la RD3 "après accord du conseil général sur les dispositions constructives". L'article R. 431-13 du code de l'urbanisme dispose : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public.". Le confortement des talus de la RD 3, prévu par le permis de construire modificatif, pour assurer une meilleure desserte de la construction autorisée ne constitue pas un " projet de construction " au sens de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme. Le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'une pièce exprimant l'accord du département gestionnaire du domaine routier aurait dû figurer dans le dossier de demande du permis de construire modificatif en application de cet article. En outre, le confortement de ces talus n'implique pas une occupation définitive d'une dépendance du domaine public routier exigeant son déclassement préalable en application des règles de la domanialité publique, contrairement à ce qui est soutenu.
6. En quatrième lieu, l'article UT 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Apt dispose : " (...) Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation (...) ". L'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de l'acte attaqué prévoit : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".
7. Le permis modificatif prévoit un déplacement de l'élargissement, déjà prévu par le permis initial, du chemin d'accès de la route départementale vers la bastide située à l'intérieur du domaine, la suppression de toute la végétation au droit de l'accès pour améliorer la visibilité et l'aménagement d'un rayon de raccordement sur la route départementale, en suivant les prescriptions de l'avis du 26 mars 2013 de l'agence routière départementale de l'Isle-sur-la-Sorgue. D'une part, en se bornant à faire valoir que n'a pas été produite la délégation de signature consentie par les autorités départementales au signataire de cet avis, lequel est le responsable de l'agence routière et que cet avis a été rendu le jour même de la délivrance du permis de construire modificatif en litige, M. C... n'en remet pas utilement en cause la pertinence. D'autre part, les autorisations d'occupation et d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, le requérant ne peut pas utilement soutenir que le déplacement de cet élargissement empièterait sur les parcelles lui appartenant. En tout état de cause, le requérant n'établit pas que la réalisation des murs de soutènement nécessaire pour élargir ce chemin d'accès vers la bastide empièterait sur ses parcelles, dès lors qu'il ressort du plan cadastral que le terrain d'assiette du projet appartenant à la SCI est suffisamment large à cet endroit pour permettre la réalisation de ces murs sur sa propre propriété sans empiéter de part et d'autre de ce chemin. M. C... n'établit pas non plus que la végétation, que le permis modificatif prévoit de supprimer, aux abords de l'accès serait située sur sa propriété. La largeur minimale prévue de 5 m de ce chemin d'accès est suffisante et adaptée pour assurer une circulation satisfaisante, au regard des exigences fixées par l'article UT 3 du règlement du plan local d'urbanisme, des véhicules légers des vacanciers, du personnel et ceux de livraisons ou de maintenance des installations, qui seront presque exclusivement autorisés à pénétrer dans le centre de vacances. Le projet modifié prévoit l'installation sur la route départementale d'un panneau interdisant l'accès aux véhicules, notamment les autocars, de plus de 10 mètres de long. Les conditions de la mise en oeuvre de cette interdiction étant sans incidence sur la légalité de la décision en litige, M. C... ne peut utilement soutenir que le projet initial prévoit des places de stationnement pour ces autobus dans le centre de vacances. Il ressort du plan "épures de giration" du permis de construire modificatif que le projet prévoit des rayons de giration suffisants pour des véhicules de 10 mètres entrant et sortant ponctuellement de la propriété, tels des camions-bennes, des petits bus pour assurer la navette des clients du centre de vacances vers le centre ville d'Apt ou des véhicules de secours. Les moyens invoqués par M. C... relatif aux prescriptions contenues dans le permis de construire initial ne peuvent être utilement invoqués dans la présente instance. Dans ces conditions, il n'est pas établi que le projet modifié serait de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation. Dans ces conditions, le maire n'a pas, en délivrant le permis de construire en litige, méconnu l'article UT 3 du règlement du plan local d'urbanisme et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des exigences de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande.
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune d'Apt, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. C... la somme de 2 000 euros à verser à la SCI centre de vacances Les Mayols au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : M. C... versera la somme de 2 000 euros à la SCI centre de vacances Les Mayols sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à la commune d'Apt et à la SCI centre de vacances Les Mayols.
Délibéré après l'audience du 27 février 2018, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme Carassic, première conseillère.
Lu en audience publique, le 13 mars 2018.
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N° 16MA00869