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13/03/2018 | FRANCE | N°15MA03499

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 13 mars 2018, 15MA03499


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier :

- d'annuler, d'une part, la délibération du 18 juin 2012 par laquelle l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de Sète-Frontignan-Mèze a supprimé son emploi et la décision du préfet approuvant cette délibération et, d'autre part la décision du 15 novembre 2012 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de Sète-Frontignan-Mèze l'a licencié pour suppression d'emploi et la décision d

u préfet approuvant ce licenciement ;

- d'enjoindre à la chambre de commerce et d'indu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier :

- d'annuler, d'une part, la délibération du 18 juin 2012 par laquelle l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de Sète-Frontignan-Mèze a supprimé son emploi et la décision du préfet approuvant cette délibération et, d'autre part la décision du 15 novembre 2012 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de Sète-Frontignan-Mèze l'a licencié pour suppression d'emploi et la décision du préfet approuvant ce licenciement ;

- d'enjoindre à la chambre de commerce et d'industrie de le réintégrer de la date d'effet de son licenciement à sa mise à la retraite le 1er juin 2014.

Par un jugement n° 1300122 du 19 juin 2015, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 15 novembre 2012 portant licenciement de M. B... pour suppression d'emploi, a enjoint à la chambre de commerce et d'industrie de Sète-Frontignan-Mèze et à la chambre de commerce et d'industrie régionale Languedoc-Roussillon de procéder à la réintégration juridique de M. B... de la date d'effet de son licenciement jusqu'au 1er juin 2014, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 août 2015, la chambre de commerce et d'industrie régionale Languedoc-Roussillon et la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Sète-Frontignan-Mèze, représentées par le cabinet Maillot Avocats Associés, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 juin 2015 ;

2°) de rejeter les demandes de M. B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le jugement est irrégulier au regard des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie aurait dû d'abord supprimer l'emploi de M. B... et ensuite licencier cet agent ;

- les dispositions de l'article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, relatives au licenciement pour suppression d'emploi, ont été entièrement respectées ;

- en outre, l'emploi de M. B... n'a jamais été légalement créé, l'assemblée générale ne l'ayant jamais autorisé ;

- les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la délibération du 18 juin 2012 et de la décision du 18 juillet 2012 l'approuvant seront rejetées par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

- à supposer que la Cour admette la recevabilité de ces conclusions, les moyens invoqués contre la délibération du 18 juin 2012 sont inopérants ou infondés et ceux soulevés à l'encontre de la décision d'approbation par le préfet de la délibération du 18 juin 2012 sont infondés ;

- la procédure suivie préalablement aux réunions de la commission permanente locale (CPL) a été parfaitement régulière ;

- les possibilités de reclassement ont été étudiées ;

- le motif économique du licenciement est établi ;

- le détournement de procédure n'est pas démontré ;

- le caractère exécutoire du licenciement est, en toutes hypothèses, sans incidence sur sa légalité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2016, M. B..., représenté par la Selarl Clairance Avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des appelantes la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la production de la minute attestera du caractère infondé du moyen tiré de l'irrégularité du jugement ;

- c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que la décision de suppression du poste devait précéder le licenciement fondé sur cette suppression, et que par suite le licenciement dont il a fait l'objet est infondé ;

- les modalités de convocation et de débat de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie étant irrégulières, la délibération de cette assemblée du 18 juin 2012 est illégale, ce qui entraîne l'illégalité de la décision de licenciement ;

- le signataire de l'arrêté du 18 juillet 2012 approuvant la délibération du 18 juin 2012 n'ayant pas bénéficié d'une délégation du préfet de région, l'illégalité de cet arrêté, dont, de plus, la motivation est erronée, entraîne également l'illégalité de la décision de licenciement ;

- les consultations de la CPL du 19 septembre 2012 et du 26 octobre 2012 ont été viciées par le caractère erroné des informations qui ont été portées à la connaissance de cette commission ;

- le licenciement ne repose pas sur l'impossibilité de le reclasser ;

- le licenciement est entaché d'une discrimination en raison de sa maladie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;

- la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services ;

- la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ;

- l'arrêté interministériel du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements inter-consulaires ;

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Busidan,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant M. B....

1. Considérant que, par jugement du 19 juin 2015, le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de M. B..., titulaire depuis le 1er janvier 2009 d'un emploi dit de " manager III " appartenant à la catégorie cadre au sein de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Sète-Frontignan-Mèze (CCITSFM), annulé la décision du 15 novembre 2012 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale a licencié l'intéressé pour suppression d'emploi et a enjoint à la chambre de commerce et d'industrie territoriale et à la chambre de commerce et d'industrie régionale de Languedoc-Roussillon (CCIRLR) de réintégrer juridiquement M. B... de la date d'effet du licenciement jusqu'au 1er juin 2014, date à laquelle l'intéressé a été placé à la retraite ; que la CCITSFM et la CCIRLR relèvent appel de ce jugement, alors que M. B...n'en a pas relevé en tant que ce jugement a rejeté ses autres conclusions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué qu'elle comporte les signatures des trois personnes désignées par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que la circonstance que ces trois signatures ne figurent pas sur l'expédition du jugement notifiée aux parties est sans incidence sur la régularité du jugement, cette expédition ne devant d'ailleurs être signée que du greffier en chef en vertu de l'article R. 751-2 du même code ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant, d'une part, que l'article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie dispose : " Lorsqu'une Compagnie Consulaire décide de prendre des mesures pouvant entraîner un ou plusieurs licenciements par suppression d'emploi, le Président, au vu de la délibération prise en Assemblée Générale, convoque la Commission Paritaire Locale aux fins de l'informer.(...) " ; que s'il résulte de ces dispositions qu'antérieurement à des licenciements pour suppression d'emplois, l'Assemblée Générale (AG) de l'organisme consulaire doit avoir pris, par délibération, une mesure susceptible de conduire à de tels licenciements, elles n'imposent pas que cette délibération indique explicitement que la mesure prise par l'AG implique des suppressions d'emplois ;

4. Considérant, d'autre part, que, dans les motifs de la délibération du 18 juin 2012, l'assemblée générale de la CCITSFM, a notamment déclaré " avoir constaté la situation économique de la Chambre " et " avoir entendu que le préfet avait prononcé [sa] mise sous tutelle renforcée [depuis] le 22 mars 2012 " ; que, par cette même délibération, l'AG autorise le président de la Chambre à lancer le licenciement de deux agents, parmi lesquels M. B..., selon " la procédure prévue aux articles 35-1 et suivants du statut " du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ; qu'il résulte de ces mentions que l'AG doit être regardée comme ayant, par cette délibération, implicitement mais nécessairement, approuvé la suppression des deux emplois occupés par les deux personnes dont elle déclare autoriser les licenciements ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler le licenciement pour suppression d'emploi de M. B..., le tribunal administratif de Montpellier a retenu le motif tiré de ce qu'en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 35-1, l'assemblée générale de la CCISFM n'avait pas approuvé de délibération portant suppression d'emplois préalablement au licenciement en litige, et par suite que ce dernier était dépourvu de base légale ;

5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif et en tant qu'il a été appelé, d'examiner les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif et la Cour par M. B... à l'encontre de la seule décision de licenciement du 15 novembre 2012 ;

En ce qui concerne le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la délibération du 18 juin 2012 pour non-respect du règlement intérieur de la Chambre :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 2.11 du règlement intérieur de la Chambre, " chaque convocation devra être adressée aux membres titulaires et associés, ainsi qu'à M. le préfet, au moins quinze jours avant l'Assemblée Générale. Elle doit indiquer le lieu, la date et l'heure de la réunion et en préciser l'ordre du jour. Dans le même envoi, sera également transmis les projets de budgets, de délibérations ayant une incidence financière ainsi que leurs documents d'accompagnement " ; que la convocation datée du 29 mai 2012 adressée aux membres de l'assemblée générale indique être accompagnée de trois pièces jointes, le projet de procès-verbal de l'assemblée générale du 3 mai 2012, un bulletin réponse à retourner dûment complété et l'ordre du jour ; que ce dernier comprend dans les "questions diverses" le point "Procédure B.../C... "; que ce libellé ne peut être regardé comme ayant informé les membres de l'Assemblée générale, laquelle n'était pas élue lors du premier licenciement de MM. B... etC..., que la question à l'ordre du jour pourrait consister en la suppression des emplois des intéressés ou leurs licenciements ; qu'en outre, alors qu'une telle délibération avait des incidences financières, la convocation n'était pas accompagnée d'un projet de délibération ; qu'ainsi, la délibération du 18 juin 2012 sur le fondement de laquelle le licenciement en litige a été décidé a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article 2.11 du règlement intérieur de la Chambre ;

7. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; que l'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte ;

8. Considérant que le vice relevé au point 6, qui a empêché les membres de l'Assemblée Générale de disposer d'une information complète sur la décision qui était soumise à leur approbation, a été susceptible, en l'espèce, d'exercer une influence sur le sens de la délibération prise ; qu'il a, au surplus, privé M. B... d'une garantie ; que, dès lors, M. B... est fondé à soutenir que l'illégalité de la délibération du 18 juin 2012 est de nature à entraîner l'annulation de ce licenciement qui en constitue une mesure d'application ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation de la CPL :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, après que l'assemblée générale de l'établissement a adopté une délibération pouvant entraîner un ou plusieurs licenciements par suppression d'emploi, le président de la Chambre informe les membres de la commission paritaire locale (CPL) convoquée selon les modalités suivantes : " Un dossier est communiqué, au plus tard quinze jours avant la date de la réunion, aux membres de la Commission Paritaire Locale et aux délégués syndicaux. Ce dossier comprend : / - une information sur les raisons économiques, financières et techniques qui sont à l'origine de la suppression d'un ou plusieurs postes de travail ; / - une information sur les moyens examinés par la Compagnie Consulaire pour éviter les suppressions d'emplois tels que notamment : / les possibilités de création d'activités nouvelles, d'augmentation de ressources ou de diminution de charges, d'aménagement du temps de travail et/ou de réduction du temps de travail, de reclassement des agents dont l'emploi pourrait être supprimé dans d'autres services de la Compagnie Consulaire, d'autres Compagnies Consulaires ou à l'extérieur de l'Institution Consulaire ainsi que toutes autres mesures alternatives au licenciement ; / - la liste des emplois susceptibles d'être supprimés et les critères retenus ; / - le coût et les modalités de mise en oeuvre des mesures annoncées ; / - les aides et mesures d'accompagnement apportées aux agents licenciés pour faciliter leur réemploi telles que bilan de compétences, actions de formation (...)/ Au plus tard dans le mois qui suit la réunion de cette commission et au plus tôt après huit jours francs, les agents dont l'emploi est menacé sont convoqués à un entretien individuel avec le Président ou son délégataire. Dans le délai d'un mois et au plus tôt dans le délai de huit jours francs qui suit le ou les entretiens individuels, la Commission Paritaire Locale est convoquée de nouveau pour émettre un avis d'une part, sur les démarches, propositions et actions entreprises pour éviter les licenciements et, d'autre part, sur les mesures individuelles de licenciement envisagées.//(...)//La Compagnie Consulaire ne peut effectuer de recrutement sur poste permanent correspondant à un ou plusieurs emplois supprimés pendant un délai de dix-huit mois à compter de la (des) notification(s) de licenciement pour suppression d'emploi. Les autres emplois mis en recrutement pendant cette période doivent être proposés en priorité aux agents licenciés " ;

10. Considérant que, par les pièces versées au dossier, la CCITSFM n'établit pas que le document, d'ailleurs non daté et non signé qu'elle a produit en pièce jointe n° 15 à sa défense de première instance, intitulé "dossier CPL licenciement de MM. B... et H.", ait été effectivement adressé aux membres de la CPL avant le 19 septembre 2012, date à laquelle cette commission a été réunie pour le premier débat exigé par les dispositions précitées déterminant la procédure à suivre en cas de licenciement pour suppression d'emploi ; que notamment, la convocation à cette réunion, qui indique un ordre du jour portant sur le "licenciement de MM. B... et H." ne mentionne pas la présence d'une annexe jointe, et le compte-rendu de la réunion ne fait pas apparaître que les membres de la CPL en auraient été destinataires, alors qu'il est indiqué dans ce compte-rendu que le président de la chambre "lit le dossier qui a été remis à propos des postes de MM. B... et H." ; que, par suite, le licenciement en litige a été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière ;

11. Considérant que l'article 70 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 dispose que : " Lorsque l'autorité administrative, avant de prendre une décision, procède à la consultation d'un organisme, seules les irrégularités susceptibles d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise au vu de l'avis rendu peuvent, le cas échéant, être invoquées à l'encontre de la décision " ; que ces dispositions énoncent, s'agissant des irrégularités commises lors de la consultation d'un organisme, une règle qui s'inspire du principe selon lequel, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; que l'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été relevé au point 10 que le "dossier CPL licenciement de MM. B... et H." doit être regardé comme ayant été porté à la connaissance des membres de la CPL le jour de la réunion ; que ce manque d'information préalable des membres de la CPL a privé M. B... d'une garantie ; que, dès lors, M. B... est fondé à soutenir que l'irrégularité de la consultation ayant donné lieu à l'avis au vu duquel son licenciement a été décidé est également de nature à entraîner l'annulation de ce licenciement ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les CCITSFM et CCIRLR ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le licenciement du 15 novembre 2012 et leur a enjoint de réintégrer M. B... de la date d'effet de ce licenciement au 1er juin 2014 ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées leurs conclusions accessoires présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, sur le fondement de ces mêmes dispositions et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de chacune des appelantes une somme de 1 000 euros à verser à M. B... au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Sète-Frontignan-Mèze et la chambre de commerce et d'industrie régionale de Languedoc-Roussillon est rejetée.

Article 2 : La chambre de commerce et d'industrie territoriale de Sète-Frontignan-Mèze et la chambre de commerce et d'industrie régionale de Languedoc-Roussillon verseront, chacune, à M. B... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Sète-Frontignan-Mèze, à la chambre de commerce et d'industrie régionale de Languedoc-Roussillon et à M. D... B....

Délibéré après l'audience du 27 février 2018, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme Busidan, première conseillère.

Lu en audience publique, le 13 mars 2018.

2

N° 15MA03499


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA03499
Date de la décision : 13/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-06-01-03 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Organisation professionnelle des activités économiques. Chambres de commerce et d'industrie. Personnel.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : CLAIRANCE AVOCATS - AARPI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-03-13;15ma03499 ?
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